Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f847251e2b2424b930
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 324 480 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Z] [U] Copie exécutoire délivrée le : à :SELARL Haussmann Kainic Hascoët Hélain Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06912 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UTK N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 3] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la société CABOT FINANCIAL FRANCE située [Adresse 2] venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créances intervenue le 5 décembre 2022 représentée par la SELARL Haussmann Kainic Hascoët Hélain, avocats associés au barreau de l’ESSONNE, DÉFENDEUR Monsieur [Z] [U] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06912 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UTK EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Z] [U] un crédit à la consommation d'un montant de 12.500 euros, remboursable en 72 mensualités de 208,86 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,96 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [Z] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte du 5 décembre 2022 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l'égard de Monsieur [Z] [U] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que soit constatée la déchéance du terme et à titre subsidiaire que soit prononcée la résolution du contrat, et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 13244,80 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat, avec intérêts au taux contractuel de 4.96 % à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2022 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts, - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle fait valoir que des mensualités étant restées impayées à compter du mois de juin 2022 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [Z] [U] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme qui lui a finalement été notifiée le 7 novembre 2022, qu'à défaut de déchéance du terme Monsieur [Z] [U] a manqué gravement à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat doit être résolu sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil. A l'audience du 27 octobre 2023, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient ses demandes dans les termes de l'assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux sont mis dans le débat, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED s'en rapportant. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés. Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 27 septembre 2021 signé par Monsieur [Z] [U]. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022 retournée " pli avisé et non réclamé ", la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 10 jours afin d'éviter la déchéance du terme. Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 novembre 2022 et a été notifiée à Monsieur [Z] [U] par lettre recommandée avec avis de réception retournée " pli avisé et non réclamé ". Les décomptes produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 11338,10 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 805.38 euros soit 12.143,48 euros. Monsieur [Z] [U] sera donc condamné à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 12.143,48 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,96% à compter du 7 novembre 2022. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l'a prévu ou qu'une décision de justice le précise. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire. Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du code civil. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les sommes suivantes : -12.143,48 euros en exécution du contrat de crédit du 27 septembre 2021, avec intérêts au taux contractuel de 4,96% l'an à compter du 7 novembre 2022, -10 euros au titre de la clause pénale, REJETTE toute autre demande CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens ; DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 janvier 2024. La GreffièreLa juge des contentieux de la protection Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06912 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2UTK
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1231-5 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7f847251e2b2424b930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA