Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7f947251e2b2424b952
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 584 011 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [Y] [O] Copie exécutoire délivrée le : à :SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUF N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE La SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 3] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE située [Adresse 2] venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créances intervenue le 6 septembre 2022 représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN, avocats associés au barreau de l’ESSONNE, DÉFENDEUR Monsieur [Y] [O] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUF EXPOSE DU LITIGE Par acte du 6 septembre 2022 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l'égard de Monsieur [Y] [O] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Par acte de commissaire de justice du 3 août 2023, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Monsieur [Y] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin que soit constatée la déchéance du terme et à titre subsidiaire que soit prononcée la résolution du contrat, et d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 5840,11 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 21 février 2022 n°43946311931100, avec intérêts au taux contractuel de 19.20 % à compter de la mise en demeure du 22 août 2022 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts, - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle fait valoir que suivant offre de contrat acceptée le 21 février 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [O] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 3.000 euros, que des mensualités étant restées impayées à compter du mois d'avril 2022 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2022, mis en demeure Monsieur [Y] [O] de s'acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme qui lui a finalement été notifiée le 22 août 2022, qu'à défaut de déchéance du terme Monsieur [Y] [O] a manqué gravement à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat doit être résolu sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil. A l'audience du 27 octobre 2023, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient ses demandes dans les termes de l'assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED expose que la fiche dialogue et l'avis de réception de la mise en demeure sont manquants et s'en rapporte quant à la date de déblocage des fonds. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [Y] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Sur la validité du contrat L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les articles L 312-18 et L312-28 et suivants du code de la consommation imposent l'établissement d'un contrat de crédit sur support papier ou durable et prévoient les informations devant figurer au contrat. Ces dispositions sont d'ordre public en application de l'article L314-26 dudit code et l'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, En application de l'article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…) Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l'article 1178 du code civil un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 (…). En l'espèce, il convient de relever que si la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED produit une attestation de processus de signature émanant de WORLDLINE et l'attestation de qualification de cette société, l'offre de prêt ainsi que les autres documents contractuels produits (FIPEN, notice d'assurance, notice d'information) ne sont aucunement signés par Monsieur [Y] [O] même sous forme électronique : aucune signature électronique n'y est apposée et aucun récapitulatif des consentements n'est produit. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le contrat de crédit ne comportant aucune signature de Monsieur [Y] [O], sa nullité doit être prononcée. Le contrat annulé étant censé n'avoir jamais existé, les prestations exécutées doivent donner lieu à restitution. Au regard du décompte versé aux débats, la créance de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED est établie à hauteur de 5340,64 euros. Monsieur [Y] [O] est condamné à payer cette somme à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [O], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. En revanche, l'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de crédit renouvelable n°43946311931100 conclu entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [Y] [O] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [O] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 5340,64 euros (cinq mille trois cent quarante euros et soixante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [Y] [O] aux dépens ; DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 janvier 2024. La GreffièreLa juge des contentieux de la protection Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06551 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SUF
Articles de loi cités
article 1367 du code civilarticle 1178 du code civil un contrat qui ne remplarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7f947251e2b2424b952
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA