Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fa47251e2b2424b977
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/54569 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ644 N° : Assignation du : 01 Juin 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 15 janvier 2024 par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [R] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Richard ROUX de la SELEURL R2X AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D1446 DEFENDEUR Monsieur [I] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Benjamin CHOUAI, avocat au barreau de PARIS - #P0467, Me Charline DEMANGE, avocat au barreau de PARIS - P0467 DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Par acte de commissaire de justice du 1er juin 2023, Monsieur [R] [S] a fait assigner Monsieur [I] [H] devant le juge des référés. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [R] [S] demande au juge de : • ENJOINDRE à M. [H] de remettre en l’état le coffre permettant l’accès à la fenêtre située sur la cour à partir du lot 35 de M. [S] et de démolir le plancher obstruant l’accès à cette fenêtre, le cas échéant de remettre la fenêtre dans son état antérieur avant travaux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à que soit établi ; • ENJOINDRE à M. [H] de supprimer et remplacer la gaine carrée de 10 x 10 traversant le lot 36 de M. [H] par une conduite de ventilation de diamètre 125 comme c’était le cas avant les travaux réalisés par M. [H] sans autorisation de la copropriété de surcroît, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 2 ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à que soit établi ; • SE RESERVER la faculté de liquider l’astreinte • CONDAMNER M. [H] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens Par conclusions déposées et soutenues à l'audience Monsieur [I] [H] a demandé au juge de : - Déclarer irrecevables l'intégralité des demandes, moyens, fin et conclusions de Monsieur [R] [S] en raison de la prescription de son action ; - A titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à référé ; En tout état de cause, - Condamner Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. SUR CE Sur la prescription Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l'article 2227du code civil, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Monsieur [R] [S] formule deux demandes, l'une concerne la remise en l’état d'un coffre permettant l’accès à la fenêtre d'une cave située sous l'appartement de Monsieur [I] [H], l'autre vise à obtenir la suppression et le remplacement d'une conduite de ventilation partant de la cave Monsieur [R] [S] et traversant l'appartement de Monsieur [I] [H]. En l'espèce, il convient de constater que ces actions sont des actions réelles immobilières. Elles sont par conséquent soumises à la prescription trentenaire en application de l'article 2227 du code civil. Dans la mesure où les travaux litigieux ont été réalisés par Monsieur [I] [H] en 2016, l'action de Monsieur [R] [S] n'était pas prescrite au jour de la délivrance de l'assignation. Les demandes de Monsieur [R] [S] seront en conséquence déclarées recevables. Sur la demande principale : Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il est constant que Monsieur [R] [S] est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé [Adresse 1], [Localité 2]. Par acte authentique du 6 août 2014, Monsieur [R] [S] a cédé à Monsieur [I] [H] un appartement en rez-de-chaussée (lot 35). Monsieur [R] [S] est resté propriétaire du lot 36 consistant en une cave située sous le lot 35. Un coffrage situé sous la fenêtre du lot 35 permet au lot 36 de recevoir la lumière par une fenêtre en sous-sol. Par ailleurs, une gaine traverse le lot 35 permettant d'assurer la ventilation du lot 36. Monsieur [R] [S] estime que les travaux réalisés en septembre 2016 par Monsieur [I] [H] consistant à modifier la surface au sol du coffrage situé sous la fenêtre de son lot, et à remplacer sans l'autorisation préalable de la copropriété la conduite de ventilation de diamètre 125 par une gaine carré 10x10 constituent un trouble manifestement illicite. S'agissant, de la modification du coffrage, Monsieur [I] [H] ne conteste pas avoir réalisé des travaux ayant consisté à réduire la surface au plancher du coffrage situé sous sa fenêtre. Toutefois, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que ces travaux constituent un trouble manifestement illicite. En effet, d'une part, les éléments versés à la procédure par Monsieur [R] [S], à savoir les plans de rez-de-chaussée et de sous-sol et un dessin réalisé à sa demande par un géomètre (pièce 3) ne permettent pas de considérer que le plancher situé à l'emplacement du coffrage n'a pas été cédé à Monsieur [I] [H]. En effet, il n'est pas permis au juge des référés, juge de l'évidence, de déduire de l'existence de hachures que la surface du coffrage est soustraite de sa propriété alors que le défendeur indique sans être contredit, que le plan de l'appartement et l'état de superficie Carrez de l'appartement, réalisés par Monsieur [R] [S] lui-même, en sa qualité d’architecte, mentionnent une superficie de l'appartement vendu de 28 m2, en tenant compte de l'espace allant jusqu'à la fenêtre de la cour, c'est à dire de la surface du coffrage. D'autre part, Monsieur [R] [S] ne produit aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle la réduction de la surface du coffrage existant sous la fenêtre du lot 35 rendrait inaccessible la fenêtre du lot 36 alors que Monsieur [I] [H] verse une photographie de la fenêtre vue de l'extérieure qui montre que l'ouverture correspondant à la fenêtre située en sous-sol n'a pas été obstruée par la réduction du coffrage. En conséqeunce de ce qui précède, l’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement. S'agissant du changement du conduit de ventilation traversant l'appartement vendu, Monsieur [R] [S] produit pour tout élément de preuve de l'existence d'un conduit de 125 au moment de la vente, des photographies non datées et dont il est impossible de déduire le mesurage dudit conduit. De plus, Monsieur [R] [S] ne démontre pas que ce conduit est une partie commune au regard du règlement de la copropriété alors qu'il apparaît n'être destiné qu'à la seule ventilation de la cave, étant par ailleurs observé que le Syndicat de copropriété n'a pas été mis dans la cause de la présente procédure. Enfin, Monsieur [R] [S] ne verse aucun élément attestant que la modification intervenue a causé un trouble à l'aération de sa cave. Il résulte de tout ce qui précède que l'illicéité du trouble allégué n'est pas manifeste au jour de l’audience des plaidoiries, l’intervention du juge des référés ne se justifie donc pas sur ce fondement. - Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [R] [S] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [R] [S] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [I] [H] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 3.000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevables les demandes formulées par Monsieur [R] [S] ; Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes formulées par Monsieur [R] [S] ; Condamnons Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de l’instance ; Condamnons Monsieur [R] [S] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 15 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Pascale GARAVELCaroline FAYAT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 2227 du code civil.article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d7fa47251e2b2424b977
Données disponibles
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