Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fb47251e2b2424b97f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 250 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/56751 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JKY N° : 2/MM Assignation du : 25 Juillet 2023 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 16 janvier 2024 par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSE Madame [T] [S] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laurent SCHRAMECK, avocat au barreau de PARIS - #C1107 DEFENDERESSES Madame [P] [O] [Adresse 1] [Localité 4] non constituée Madame [E] [F], prise en sa qualité de représentant légal de Madame [P] [O], mineure [Adresse 1] [Localité 4] non constituée DÉBATS A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, Nous, Président, EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] [S] se présente comme influenceuse dans le domaine de la mode, styliste et créatrice de mode. Elle exerce son activité sur les réseaux sociaux avec les comptes Instagram <[Courriel 7]> et <[Courriel 6]>. Estimant que les vêtements vendus par Mme [P] [O], qu’elle indique être mineure et sous la responsabilité de Mme [E] [F], sur ses comptes Intagram et Tiktok portaient atteinte à ses droits, Mme [S] lui a adressé une mise en demeure le 10 mai 2023. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2023, Mme [S] a fait assigner Mme [N] [R] à l’audience de référé du 19 décembre 2023 de ce tribunal à titre principal en contrefaçon de droits d’auteur, de dessin et modèles français et de dessins et modèles communautaires non enregistrés et, à titre subsidiaire, en concurrence déloyale. L’assignation a été signifiée à l’étude d’huissier selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, l’acte de commissaire de justice mentionnant que la signification à personne est rendue impossible en raison de l’absence de la destinataire et que l’avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres après les vérifications suivantes : “le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. L'adresse nous a été confirmée par le voisinage”. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Aux termes de son assignation, Mme [S] a demandé au juge des référés de :- à titre principal > constater que Mme [O] a commis à son encontre des faits de contrefaçon de dessins et modèles nationaux et de dessins et modèles communautaires non enregistrés > constater que Mme [O] a commis à son encontre des faits de contrefaçon de droits d’auteur > ordonner, en conséquence, à Mme [O], sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir (i) la suppression sur tous les comptes sociaux de Mme [O], et notamment, sur le compte Instagram <[Courriel 5]> et <[Courriel 9]> et le compte Tiktok <[Courriel 8]>, et sur tout autre support, de tous les contenus illicites faisant apparaître les vêtements constituant une imitation de ses dessins et modèles ou une contrefaçon de droits d’auteur sur ses créations de mode ou de tout autre contenu, sur tout support, faisant référence de manière implicite ou explicite à ses modèles ou à ses modèles originaux et (ii) l’interdiction de commercialiser à l’avenir tout vêtement, quel que soit le mode de commercialisation, présentant une impression visuelle d’ensemble identique aux siens ou reprenant l’ensemble des caractéristiques qui fondent l'originalité de ses œuvres - à titre subsidiaire > constater que Mme [O] a créé à son détriment un risque de confusion dans l’esprit du consommateur par l’imitation de ses produits, ce qui constitue des faits de concurrence déloyale > ordonner, en conséquence, à Mme [O], sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir (i) la suppression sur tous les comptes sociaux de Mme [O], et notamment, sur le compte Instagram <[Courriel 5]> et <[Courriel 9]> et le compte Tiktok <[Courriel 8]>, et sur tout autre support, de tous les contenus illicites faisant apparaître des vêtements créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec ses créations de mode et de tout autre contenu, sur tout support, faisant référence de manière fautive à ses modèles et (ii) l’interdiction de commercialiser à l’avenir tout vêtement, quel que soit le mode de commercialisation, créant un risque de confusion dans l’esprit du consommateur avec ses créations - en toute hypothèse > constater que Mme [O] a créé à son détriment un effet de gamme fautif et un risque de confusion dans l’esprit du consommateur par l’imitation de ses photos et supports de communication > ordonner, en conséquence, à Mme [O], sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la décision à intervenir (i) la suppression sur tous les comptes sociaux de Mme [O], et notamment, sur le compte Instagram <[Courriel 5]> et <[Courriel 9]> et le compte Tiktok <[Courriel 8]>, et sur tout autre support, de tous les contenus illicites faisant apparaître des vêtements créant un effet de gamme à son détriment, imitant ses supports de communication et de tout autre contenu, sur tout support, faisant référence de manière implicite ou explicite aux vêtements qu’elle a créés et (ii) l’interdiction de commercialiser à l’avenir tout vêtement, quel que soit le mode de commercialisation, participant à la création d’un effet de gamme avec ceux qu’elle a créés et d’utiliser à l’avenir tout support de communication imitant ceux qu’elle a créés et utilisés > condamner Mme [O] à lui payer, à titre de provision, 12 500 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir, afin de réparer le préjudice matériel et 5000 euros au tire du préjudice moral subi par elle > condamner Mme [O] à lui payer 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son avocat. MOTIVATION En préambule, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Au cas présent, si Mme [S] affirme que les comptes Instagram <[Courriel 5]> et <[Courriel 9]> et le compte Tiktok <[Courriel 8]> sont administrés et animés par Mme [O], elle-même mineure sous l’administration légale de Mme [F], aucune pièce ne le démontre. Cette carence dans l’administration de la preuve interdit le prononcé de toute mesure provisoire à l’encontre de Mme [O] ou de Mme [F]. Mme [S], qui perd l'instance, sera condamnée aux dépens, par application des articles 491 et 696 et du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera, en conséquence, rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , Déboute Mme [T] [S] de ses demandes à l’encontre de Mmes [P] [O] et [E] [F] ; Condamne Mme [T] [S] aux dépens ; Déboute Mme [T] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait à Paris le 16 janvier 2024 Le Greffier,Le Président, Fabienne FELIXJean-Christophe GAYET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7fb47251e2b2424b97f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA