Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fb47251e2b2424b982
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 245 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Expropriations N° RG 23/00025 N° Portalis 352J-W-B7H-C3D57 [1]MINUTE N° [1] JUGEMENT DE DONNER ACTE rendu le 11 JANVIER 2024 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 10] Siège social, [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131 DÉFENDERESSE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 8] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Maître Jimmy SERAPIONIAN de la SELEURL CHR-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0205 LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, Non représenté Copies exécutoires et certifiées conformes à Copie simple à : Délivrées le : Décision du 11 janvier 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00025 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D57 OPÉRATION :SGP (L17) Parcelles AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4]- [Adresse 7] [Localité 12] Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2023 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ; * * * * * OBJET DE LA DEMANDE ET PRÉTENITONS DES PARTIES Par mémoire de donner acte visé au greffe le 27 octobre 2023, la SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 10] (SGP) ayant pour conseil la SELARL LE SOURD DESFORGES a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de donner acte de l’accord intervenu et voir fixer l’indemnité due à l’Office public de l’Habitat d’[Localité 8] ,au titre l’expropriation en tréfonds des parcelles section AH n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 7] à [Localité 11], à raison d’une indemnité principale se décomposant comms suit: -pour la parcelle AH [Cadastre 3] :● indemnité principale ..............2079,14 euros ● indemnité de remploi............... 409,83 euros soit 2458,97 euros arrondi à 2459 euros en NR tous chefs de préjudices confondus; -pour la parcelle AH [Cadastre 4]: ● indemnité principale .............294,84 euros ● indemnité de remploi .............58,97 euros soit 353,81 euros arrondi à 354 euros en NR tous chefs de préjudices confondus . Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2023. Le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu sur le donner acte. Par courrier de son conseil visé à l’audience le 12 décembre 2023 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’[Localité 8] s’en est rapporté à justice. Décision du 11 janvier 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00025 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3D57 MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article R 311-20 al 4 du code de l’expropriation (R 13-31 alinéa 3 dans la codification en vigueur jusqu’au 31 décembre 2014) ,«le juge donne acte, le cas échéant, des accords intervenus entre l’expropriant et l’exproprié » un tel donné acte exigeant cependant que l’accord soit parfait entre les parties. Tel est bien le cas en l’espèce, le mémoire de donner acte de la SOCIÉTÉ DU GRAND [Localité 10] et le courrier remis à l’audience par la partie demanderesse dans lequel elle s’en rapporte à la justice, confèrant à l’accord un caractère parfait. Il y a lieu en conséquence de donner acte de l’accord ainsi intervenu entre les parties. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Vu l’article R 311-20 alinéa 4 du code de l'expropriation ; DONNE ACTE de l’accord intervenu entre les parties dans les termes exprimés : - dans le mémoire de donner acte, visé par le greffe le 27 octobre 2023 joint au présent jugement ; FIXE à la somme de deux mille quatre cent cinquante neuf euros (2459 euros) pour la parcelle AH[Cadastre 3], et à la somme de trois cent cinquante quatre euros (354 euros) pour la parcelle AH[Cadastre 4] toutes causes de préjudices confondues, les indemnités à revenir à l’Office public de l’Habitat d’[Localité 8] pour la dépossession en tréfonds des parcelles sise : [Adresse 5] à [Localité 11] Cadastrées sections AH[Cadastre 3] et AH [Cadastre 4] Contenance cadastrale : 2747 m² (AH[Cadastre 3]) et 455 m² (AH[Cadastre 4]) Emprise en tréfonds de 417 m² (AH[Cadastre 3]) et 60 m² (AH[Cadastre 4]) profondeur de l’emprise : 20 m² RAPPELLE que l’intégralité des dépens sera de droit supportés par l’autorité expropriante en application des dispositions de l’article L.312-1 du code de l’expropriation. Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Paris , le 11 janvier 2024 LAGREFFIERELE JUGE DE L’EXPROPRIATION Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d7fb47251e2b2424b982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA