Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fb47251e2b2424b989
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 98 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 21/38473 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPXJ N° MINUTE JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [J] [M] [I] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats - #D0152 ; DÉFENDEUR : Monsieur [C] [F] [Adresse 4] [Localité 6] Représenté par Me Marie CHEIX, avocat - #R0217 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [K] [Y] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 2 juillet 2021 ; Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 14 avril 2022; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [J], [M] [I] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11] (Israël) de nationalités française et israélienne ET DE Monsieur [C], [D], [L] [F] né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10] (33) de nationalité française Mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 9] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 7 juillet 2021 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; MAINTIENT les époux dans l'indivision s'agissant du bien ayant constitué le domicile conjugal, pendant une durée de quatre ans à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [F] à jouir privativement du bien et FIXE à 850 € par mois l'indemnité d'occupation due à Madame [I] ; CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [I] une somme de 20.980 € au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 1er avril 2021 au 1er septembre 2023, compensation déjà faite des sommes dues par l'épouse au titre des charges de copropriété et de la taxe foncière ; CONDAMNE Monsieur [F] à verser à Madame [I] une indemnité d'occupation de 850 € par mois à compter du 1er septembre 2023 ; DIT qu'à compter de la date du divorce les époux sont réputés propriétaires à 50 % chacun du bien commun et que la taxe foncière sera due par chacun pour moitié ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; AUTORISE l'épouse à conserver l'usage du nom de son conjoint ; CONDAMNE Monsieur [C] [F] à verser à Madame [J] [I] une prestation compensatoire d'un montant de 13.545 € (treize mille cinq cent quarante cinq euros) ; ORDONNE la compensation de cette somme avec la soulte due par Madame [I] à Monsieur [F] ; FIXE la contribution de Madame [I] à l'entretien et à l'éducation des enfants majeurs aux sommes suivantes, qui leur seront versées directement : - dépenses d'habillement, - frais de soutien scolaire de l'enfant [E], - 30 € par mois à titre d'argent de poche pour l'enfant [E], - coût des séances d'accompagnement psychologique pour l'enfant [Z] ; ECARTE l'intermédiation financière en raison de la majorité des enfants ; REJETTE toute autre demande ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 8] le 15 Janvier 2024 Céline GARNIER Faouzia GAYA Vice présidente Greffier
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d7fb47251e2b2424b989
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA