Tribunal JudiciaireCharges de copropriété
Tribunal Judiciaire · Charges de copropriété — 10 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fb47251e2b2424b98f
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 23/10374 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4CT N° MINUTE : Assignation du : 30 Mai 2023 JUGEMENT EN PROCEDURE ACCELÉRÉE AU FOND rendu le 10 Janvier 2024 DEMANDEUR Syndicat des coproprietaires de de la residence [Adresse 5] située [Adresse 5], représenté par son syndic, la SAS CABINET CADOT BEAUPLET, exerçant sous l’enseigne SAFAR, S.A.S [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0055 DÉFENDERESSE S.C.I. MLM [Adresse 1] [Localité 3] non-représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 1er Septembre 2024. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 10 Janvier 2024 Charges de copropriété N° RG 23/10374 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4CT DÉBATS A l’audience publique du 10 Janvier 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 30 Mai 2023 et 19 juin 2023, le syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 6] a assigné la S.C.I. MLM selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété. L'affaire a été fixée au 10 Janvier 2024. La S.C.I. MLM n'a pas constitué avocat et n’a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Par conclusions notifiées le 8 Janvier 2024, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son instance. La S.C.I. MLM n'ayant pas présenté de fin de non-recevoir ni conclu au fond, l'acceptation du désistement n'est pas nécessaire. En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait. PAR CES MOTIFS, La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par le syndicat des coproprietaires de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 6] ; CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des coproprietaires de de la résidence [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 6], sauf convention contraire entre les parties. Fait et jugé à Paris le 10 Janvier 2024 La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Charges de copropriété
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
65a6d7fb47251e2b2424b98f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA