Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fb47251e2b2424b99c
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le: à Me GÉRINIER Copies certifiées conformes délivrées le: à Me COHEN ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02380 N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ6S N° MINUTE : Assignation du : 08 février 2021 JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [C] [Y] Monsieur [G] [D] Madame [Z] [V] Madame [J] [V] Monsieur [K] [A] Monsieur [T] [L] Madame [N] [E] Monsieur [M] [U] [Adresse 4] [Localité 13] Monsieur [S] [O] Madame [W] [H] [Adresse 12] [Localité 11] Monsieur [F] [R] [Adresse 9] [Localité 7] (CHINE) S.C.I. BONNIE AND CO [Adresse 5] [Localité 15] S.C.I. CADUK [Adresse 2] [Localité 14] Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ6S S.C.I. CASARDI [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 8] S.C.I. TI CASES DELICES [Adresse 6] [Localité 17] représentés par Maître Pascal-André GÉRINIER de la SARL PASCAL-ANDRE GERINIER - PAG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0755 DÉFENDEUR Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic le CABINET LOISELET PERE FILS & DAIGREMONT, S.A. [Adresse 10] [Localité 16] représenté par Maître Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assistés de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 12 octobre 2023 présidée par Madame Frédérique MAREC tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Lors d'une assemblée générale tenue le 8 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3].) a approuvé un projet de restructuration du lot de copropriété n°1002, lequel appartenait à une société Félix 109. Par acte notarié du 13 novembre 2017, l'état descriptif de division de l'immeuble a été modifié afin notamment d'entériner la vente par cette dernière d'un lot n°1075 au syndicat des copropriétaires, ainsi que la création des lots 1076 à 1092 et 1154 à 1163 (appartements au rez-de-chaussée du bâtiment E et caves au sous-sol du bâtiment F). Mme [C] [Y], M. [G] [D], M. [S] [O], Mme [W] [H], Mme [Z] [V], Mme [J] [V], M. [F] [R], M. [K] [A], M. [T] [L], Mme [N] [E], M. [M] [U], la SCI Bonnie and Co, la SCI Caduk, la SCI Casardi et la SCI Ti Cases Délices ont acquis les lots créés à la suite de la division du lot n°1075. Par courriers des 17 septembre et 21 septembre 2018, adressés respectivement au syndic et à la géomètre-expert intervenue lors de la modification de l'état descriptif de division, certains de ces nouveaux copropriétaires ont exprimé des interrogations à l'égard de la répartition des charges de copropriété. Par courriers des 10 décembre 2019 et 17 octobre 2020, ceux-ci ont sollicité l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de résolutions visant à désigner un géomètre-expert afin d'examiner la grille de réparation des charges, et éventuellement la réviser, et à reporter le vote des travaux de ravalement de plusieurs façades de l'immeuble. Lors de l'assemblée générale tenue le 15 décembre 2020, les copropriétaires de l'immeuble ont rejeté la résolution tendant à la désignation d'un géomètre-expert (n°15), et adopté dix résolutions (n°19 à 29 inclus) portant sur la réalisation de travaux de désamiantage et de ravalement. Par exploit d'huissier signifié le 8 février 2021, Mme [C] [Y], M. [G] [D], M. [S] [O], Mme [W] [H], Mme [Z] [V], Mme [J] [V], M. [F] [R], M. [K] [A], M. [T] [L], Mme [N] [E], M. [M] [U], la SCI Bonnie and Co, la SCI Caduk, la SCI Casardi et la SCI Ti Cases Délices ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris. PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, et au visa des dispositions de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l'article 1240 du code civil, Mme [C] [Y], M. [G] [D], M. [S] [O], Mme [W] [H], Mme [Z] [V], Mme [J] [V], M. [F] [R], M. [K] [A], M. [T] [L], Mme [N] [E], M. [M] [U], la SCI Bonnie and Co, la SCI Caduk, la SCI Casardi et la SCI Ti Cases Délices demandent au tribunal de : A titre principal : - prononcer la nullité de la résolution n°15 de l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2020 des copropriétaires du [Adresse 3] ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ6S - prononcer la nullité de la résolution n°19 et toutes les résolutions subséquentes (n°20 à 29) de l’assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2020 des copropriétaires du [Adresse 3] ; - prononcer la nullité de la clause de répartition des charges, à savoir en particulier l’article 5 et le tableau de répartition des charges, ainsi que tout élément du règlement de copropriété s’y rattachant ; - désigner tel géomètre-expert qu’il plaira au Tribunal de céans de nommer, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec la mission suivante : • Convoquer les parties ; • Prendre connaissance des pièces du dossier ; • Se faire communiquer toute autre pièce qu’il estimera utile au déroulement de sa mission ; • Se rendre sur place, visiter les lieux ; • Les décrire ; • Rechercher tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au Tribunal d’établir une répartition des charges communes générales, et des charges communes spéciales ; • Proposer une nouvelle grille de répartition ; • Calculer au besoin sur les cinq dernières année le trop perçu par le Syndicat des copropriétaires du fait de l’existence de la clause de répartition litigieuse, et en fonction de la nouvelle grille de répartition proposée ; • Faire, de manière générale, toutes constatations et formuler toutes observations utiles ou requises. - dire qu’aux termes de ces opérations d’expertise, l’expert devra adresser aux Parties un document de synthèse : • Fixant, sauf circonstances particulières, la date limite de dépôt des dernières observations des parties sur les documents de synthèse ; • Rappelant aux parties qu’au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai limite. - fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert ; - dire que l’Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris dans tel délai fixé par la Juridiction de céans, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle des expertises ; A titre subsidiaire : - dire que les travaux votés selon la résolution n°19 et toutes les résolutions subséquentes (n°20 à 29) de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du [Adresse 3] revêtent un caractère somptuaire et qu’ils ne seront ni opposables, ni supportés par les Demandeurs ; En toute hypothèse, et en conséquence : - surseoir à statuer dans l’attente de dépôt du rapport du géomètre-expert ; - condamner le SDC du [Adresse 3] à payer à chacun des Demandeurs la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ6S - dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et sans aucune constitution de garantie financière quelle qu’elle soit ; - dire que les demandeurs seront exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de leur quote-part dans les dépens, frais, condamnations prononcées à leur profit en application de l’article 700 du code de procédure civile et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d’administration, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n° 65-5 57 du 10 Juillet 1965. - condamner le SDC du [Adresse 3] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SARL PAG Avocats, Avocats au Barreau de Paris, dans les formes de l’article 699 du Code de procédure civile. * Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2022 par voie électronique, et au visa des articles 1, 4, 5, 10, 30, 34 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - débouter M. [T] [L], Mme [C] [Y], la société SCI CADUK, la société BONNIE AND CO, M. [F] [R], M. [S] [O] et Mme [W] [H], Mme [Z] [V] et Mme [J] [V], M. [K] [A], la société CASARDI, M. [G] [D] et M. [M] [U], la société SCI Tl CASES DELICES et Mme [N] [E] de l’intégralité de leurs demandes ; - condamner in solidum M. [T] [L], Mme [C] [Y], la société SCI CADUK, la société BONNIE AND CO, M. [F] [R], M. [S] [O] et Mme [W] [H], Mme [Z] [V] et Mme [J] [V], M. [K] [A], la société CASARDI, M. [G] [D] et M. [M] [U], la société SCI Tl CASES DELICES et Mme [N] [E] à payer au Syndicat des copropriétaires FELIX FAURE – VASCO DE GAMA de l'immeuble sis [Adresse 1] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner in solidum M. [T] [L], Mme [C] [Y], la société SCI CADUK, la société BONNIE AND CO, M. [F] [R], M. [S] [O] et Mme [W] [H], Mme [Z] [V] et Mme [J] [V], M. [K] [A], la société CASARDI, M. [G] [D] et M. [M] [U], la société SCI Tl CASES DELICES et Mme [N] [E] aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire. * * * Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 25 janvier 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (collégiale) du 12 octobre 2023. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ6S MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur la demande en annulation de la clause de répartition des charges L'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive ». L'article 10 de cette même loi dispose quant à lui que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ». En l'espèce, les demandeurs sollicitent du tribunal qu'il prononce « la nullité de la clause de répartition des charges, à savoir en particulier l’article 5 et le tableau de répartition des charges, ainsi que tout élément du règlement de copropriété s’y rattachant ». Si les copropriétaires agissant demandent au tribunal de « prononcer la nullité de la clause de répartition des charges », il apparaît qu'ils demandent en réalité de déclarer cette clause réputée non écrite, visant expressément les dispositions de l'article 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans leurs écritures. Il est tout d'abord relevé qu'en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, une juridiction ne peut statuer sur un chef de prétention indéterminé, sauf à permettre à celle-ci de définir unilatéralement l'objet du litige et violer ainsi le principe dispositif. Le tribunal ne peut donc déterminer de lui-même quelle clause du règlement de copropriété constitue la « clause de répartition des charges » dont l'annulation est sollicitée, et encore moins déterminer ce qui dans les 185 pages de ce document apparaîtrait contraire aux dispositions d'ordre public de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 (« ainsi que tout élément du règlement de copropriété s’y rattachant »). Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ6S De même, alors que les demandeurs sollicitent l'annulation du tableau de répartition des charges, il est relevé que cette annulation n'est pas susceptible d'avoir en elle-même une incidence sur la répartition des charges entre les copropriétaires. En effet, comme cela est expressément précisé en page n°156 du règlement de copropriété, ce document a uniquement une valeur récapitulative et n'est que la mise en application des articles définissant les charges générales et spéciales. Il ne peut donc en lui-même être contraire aux dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Le tribunal n'est par conséquent valablement saisi que d'une demande portant sur l'annulation de l'article 5 du règlement de copropriété. Ledit article, intitulé « Définition des parties communes », liste les différents éléments des immeubles composant la copropriété et les catégorise en parties communes générales et en parties communes particulières aux différents bâtiments. Le simple fait de définir les parties communes de l'immeuble, qui est l'un des objets principaux d'un règlement de copropriété, ne porte pas en soi atteinte aux dispositions de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. La clause querellée ne présente en effet aucun lien avec la notion de services collectifs et d'éléments d'équipement, si bien que la notion d'utilité n'a pas à être prise en considération dans la détermination des parties communes. Il doit être rappelé la distinction effectuée par la loi entre les « charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun » (charges communes spéciales), que les copropriétaires paient suivant un critère d'utilité relative, et les « charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes » (charges communes générales) que les copropriétaires paient « proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ». Les demandeurs sollicitent en outre que la clause de répartition des charges soit réputée non écrite au regard des caractéristiques de l'immeuble, car la clé de répartition actuelle ne prendrait pas en considération la situation réelle de la copropriété et de leur bâtiment. Si les demandeurs font référence à un bâtiment (dénommé « D » dans leurs écritures) qu'ils occuperaient et qui constituerait un bâtiment distinct au sein de la copropriété, l'examen du règlement de copropriété révèle cependant que les lots dont ils sont propriétaires se trouvent dans les bâtiments E et F. Le lot n°1002, avant sa division et sa transformation en locaux d'habitation, y était en effet décrit comme « un ensemble de locaux à usage de bureaux, bâtiments E et F, au-rez-de-chaussée, porte à droit dans l'entrée du bâtiment E ». Quant au caractère distinct invoqué par les demandeurs, les photographies versées aux débats ne le démontrent pas particulièrement et révèlent au contraire que ces locaux d'habitation, situés au rez-de-chaussée et mitoyens des bâtiments E et F, peuvent tout aussi bien en constituer un prolongement. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ6S Alors que les demandeurs critiquent le fait que les locaux qu'ils occupent fassent partie de deux bâtiments aux caractéristiques très différentes, ce qui les conduirait à supporter une quote-part de charges pour travaux plus importante, il est rappelé que la juridiction n'a pas le pouvoir de créer d'autorité des parties communes spéciales à partir des seules caractéristiques des bâtiments, l'existence de ces dernières étant subordonnée à leur mention expresse dans le règlement de copropriété (article 6-4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965). En l'absence de création d'un nouveau bâtiment dans le règlement de copropriété, qui a valeur contractuelle entre les copropriétaires et dont les termes ont été acceptés par les demandeurs en faisant l'acquisition de leurs lots respectifs, les « caractéristiques de l'immeuble » ne sauraient donc être prises en considération dans la répartition des charges. Les demandeurs doivent en conséquence supporter les charges particulières aux bâtiments E et F auxquels leurs parties privatives sont rattachées, peu important l'utilité que présentent ces parties de l'immeuble pour eux. Pour l'ensemble de ces motifs, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir la « clause de répartition des charges » réputée non écrite. 2 – Sur les demandes en annulation de résolutions d'assemblée générale A – Sur la résolution n°15 Les demandeurs sollicitent l'annulation de la résolution n°15 de l'assemblée générale du 15 décembre 2020, laquelle porte sur la « Désignation d'un géomètre-expert aux fins d'examen de la répartition des charges et le cas échéant, d'établissement d'une nouvelle grille de répartition » et a été rejetée à la majorité de l'article 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il est tout d'abord rappelé que sauf disposition particulière de la loi, le juge judiciaire a seulement compétence pour apprécier la régularité de l’assemblée ou de la décision, mais non pour en apprécier l’opportunité, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires. Sous cette même réserve, le juge ne peut substituer sa décision à celle de l’assemblée sauf dans les cas où la loi l’y autorise expressément. Il appartient ainsi au copropriétaire demandeur à la nullité fondée sur l'abus de majorité de rapporter la preuve de celui-ci, c'est-à-dire de démontrer que chacune des délibérations critiquées a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l'intérêt collectif de l'ensemble des copropriétaires, ou encore qu'elle rompt l'égalité des copropriétaires ou a été prise avec une intention de lui porter préjudice. En l'espèce, dès lors que la clause de répartition des charges apparaît régulière, le syndicat des copropriétaires a valablement pu refuser de procéder à la désignation d'un géomètre-expert aux fins « d'examen de la répartition des charges », et ce d'autant qu'un géomètre-expert est déjà intervenu en 2017 lors de la division du lot n°1002. La résolution n°15 n'encourt donc pas l'annulation. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ6S Par ailleurs, les demandeurs forment une demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire aux mêmes fins. Aux termes de leurs écritures, les demandeurs ne démontrent cependant pas que les tantièmes du lot n°1075 auraient été répartis par augmentation des quotes-parts de charges communes générales, se référant uniquement à une étude réalisée par un consultant. Le tableau de répartition des charges joint au règlement de copropriété prévoit en effet que le lot n°1002, avant sa division, disposait de 8020 tantièmes de charges générales, 1657 tantièmes de charges particulières au bâtiment E, 289 tantièmes de charges particulières au bâtiment F, 754 tantièmes de charges de chauffage et 1648 tantièmes de charges de ventilation. Le tableau annexé au modificatif à l'état descriptif de division du 13 novembre 2017 permet en outre de constater que les quatre « catégories » de charges particulières supportées par le lot n°1002 ont été transférées aux lots dont les demandeurs sont propriétaires. La répartition des charges apparaît en cela avoir été effectuée conformément aux stipulations du règlement de copropriété, lequel apparaît lui-même conforme aux dispositions d'ordre public de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, en ce qu'il respecte les critères de ventilation des charges communes générales et spéciales. Il n'y a par conséquent pas lieu d'ordonner la réalisation d'une mesure d'expertise portant sur la répartition des charges entre les copropriétaires de l'immeuble. B – Sur les résolutions n°19 à 29 Les demandeurs sollicitent l'annulation de la résolution n°19 et des résolutions subséquentes (n°20 à 29) de l'assemblée générale du 15 décembre 2020, adoptées à la majorité des voix exprimées, en faisant valoir qu'elles ne sont pas conformes au règlement de copropriété ainsi qu'aux dispositions légales applicables. La résolution n°19, intitulée « Travaux de désamiantage nécessaires à la consolidation des balcons et ravalement des façades en refixant les pierres qui se détachent », est ci-après reproduite : « L'assemblée générale, connaissance prise des conditions essentielles des devis, contrats et marchés joints à la convocation et de l'avis du conseil syndical et après en avoir délibéré, décide de faire procéder aux travaux de désamiantage nécessaires à la consolidation des balcons et ravalement des façades en refixant les pierres qui se détachent par l'entreprise Bechet pour un montant de 1 517 000,00 euros TTC ». Il est constant que cette somme sera appelée en paiement suivant la clé de répartition des charges communes générales. Au visa de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, il est de même constant que les charges entraînées par un ravalement de façades constituent par principe des charges communes générales, dans la mesure où elles sont relatives à la conservation ou à l'entretien de l'immeuble, si bien qu'un copropriétaire ne peut invoquer la situation de son lot ou un critère d'utilité des travaux pour se soustraire au paiement. Toutefois, le règlement de copropriété peut valablement faire de ces charges de ravalement des charges communes spéciales, que seuls les copropriétaires titulaires de droits dans ces parties communes devront supporter. En l'espèce, le règlement de copropriété de l'immeuble définit notamment comme parties communes particulières aux bâtiments E, F et G « les fondations, gros murs des façades et de refend, murs pignons, mitoyens ou non, piliers et poteaux de soutien », et son article 11 prévoit en outre que les « frais de ravalement des façades de chacun des bâtiments » seront supportés par les seuls copropriétaires de ces bâtiments. Il résulte de ces stipulations que les frais de travaux de ravalement de façades constituent des charges communes spéciales, qui doivent donc être réparties comme telles entre les copropriétaires de chaque bâtiment. Le fait que ces travaux présentent une utilité objective pour les lots des copropriétaires demandeurs ou seraient rendus nécessaires par l'état des façades est sans incidence sur le mode de répartition des charges liées à ces travaux, qui doit en toute hypothèse être conforme au règlement de copropriété. Par conséquent, il apparaît que la résolution n°19 et les résolutions subséquentes (n°20 à 29) de l'assemblée générale du 15 décembre 2020 ont été adoptées en contravention avec le règlement de copropriété de l'immeuble, si bien qu'elles devront être annulées. 3 - Sur les demandes accessoires - Sur les frais communs de procédure L'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige ». Au regard de l'issue du litige, Mme [C] [Y], M. [G] [D], M. [S] [O], Mme [W] [H], Mme [Z] [V], Mme [J] [V], M. [F] [R], M. [K] [A], M. [T] [L], Mme [N] [E], M. [M] [U], la SCI Bonnie and Co, la SCI Caduk, la SCI Casardi et la SCI Ti Cases Délices seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure. - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Décision du 12 janvier 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 21/02380 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTZ6S Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. - Sur les frais non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, suivant la répartition précisée au dispositif. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées et de la particulière ancienneté du litige, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe, PRONONCE l'annulation des résolutions n°19 à 29 prises par l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] le 15 décembre 2020 ; DÉBOUTE Mme [C] [Y], M. [G] [D], M. [S] [O], Mme [W] [H], Mme [Z] [V], Mme [J] [V], M. [F] [R], M. [K] [A], M. [T] [L], Mme [N] [E], M. [M][U]f, la SCI Bonnie and Co, la SCI Caduk, la SCI Casardi et la SCI Ti Cases Délices du surplus de leurs demandes tendant à voir une clause réputée non écrite, à l'annulation de résolutions d'assemblée générale et à la désignation d'un expert judiciaire ; DISPENSE Mme [C] [Y], M. [G] [D], M. [S] [O], Mme [W] [H], Mme [Z] [V], Mme [J] [V], M. [F] [R], M. [K] [A], M. [T] [L], Mme [N] [E], M. [M] [U], la SCI Bonnie and Co, la SCI Caduk, la SCI Casardi et la SCI Ti Cases Délices de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] au paiement des entiers dépens de l'instance, avec autorisation donnée à la SARL PAG Avocats de recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer chacun des demandeurs suivants la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles : - Mme [C] [Y] ; - M. [G] [D] et M. [M] [U] (ensemble) ; - M. [S] [O] et Mme [W] [H] (ensemble) ; - Mme [Z] [V] et Mme [J] [V] (ensemble) ; - M. [F] [R] ; - M. [K] [A] ; - M. [T] [L] ; - Mme [N] [E] ; - la SCI Bonnie and Co ; - la SCI Caduk ; - la SCI Casardi ; - la SCI Ti Cases Délices ; DÉBOUTE en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] de sa demande à ce titre ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris, le 12 janvier 2024. Le greffierLa présidente
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et honoraarticle 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile que larticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d7fb47251e2b2424b99c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA