Tribunal Judiciaire8ème chambre 3ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 3ème section — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fc47251e2b2424b99e
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LIEGES et Me CHEVALIER ■ 8ème chambre 3ème section N° RG 21/11379 N° Portalis 352J-W-B7F-CVEUR N° MINUTE : Assignation du : 21 mai 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 janvier 2024 DEMANDERESSES ABEILLE IARD & SANTÉ, anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 8] Madame [H] [Z] [Adresse 4] [Localité 6] représentées par Maître Sabine LIEGES de la SELARL ASTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0989 DÉFENDERESSES S.A. GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Jacques CHEVALIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085 Madame [C] [U] [Adresse 2] [Localité 5] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge assisté de Madame Léa GALLIEN, greffier DÉBATS A l’audience du 6 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 janvier 2024. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Réputée contradictoire Premier ressort Vu l'acte introductif d'instance signifié aux défendeurs le 21 mai 2021 ; *** Par conclusions notifiées le 26 juillet 2023, Mme [H] [Z] et son assureur Abeille IARD & Santé (anciennement Aviva Assurances) ont saisi le juge de la mise en état afin que celui-ci fasse injonction à la société Generali IARD de produire aux débats la police d'assurance n°AN379987 que Mme [C] [U] aurait souscrit – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société Generali IARD a répliqué sur l'incident et indique avoir procédé à la communication sollicitée le 7 novembre 2023. Mme [C] [U] n'a pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par ordonnance réputée contradictoire. *** L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 6 décembre 2023, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 788 et 790 du code de procédure civile disposent que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces », et qu'il « peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ». 1 – Sur la demande en production de pièces L'article 142 du code de procédure civile dispose que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ». Ces articles disposent notamment qu'une demande en production de pièces est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. * En l'espèce, la société Abeille IARD & Santé et Mme [H] [Z] demandent au juge de la mise en état d' « enjoindre la compagnie Generali de produire les conditions générales et particulières de la police AN379987 dont madame [U] était titulaire, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ». Aux termes de ses conclusions en réplique du 4 décembre 2023, la société Generali IARD soutient que les conditions générales de cette police avaient d'ores et déjà été communiquées le 19 avril 2023, et que les conditions particulières l'ont été le 7 novembre 2023. Lors de l'audience de plaidoiries devant le juge de la mise en état, la société Abeille IARD & Santé et Mme [H] [Z] ont admis qu'il a été satisfait à leur demande en production de pièces, laquelle devient par conséquent sans objet. 2 – Sur les demandes accessoires - Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En l'espèce, les dépens seront réservés. - Sur les frais exposés non compris dans les dépens En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. La société Abeille IARD & Santé maintient une demande au titre des frais irrépétibles à l'encontre de la société Generali IARD, faisant valoir que celle-ci a tardé à acquiescer à sa demande malgré sommation de communiquer. La défenderesse s'oppose à cette demande en exposant qu'elle a eu des difficultés à obtenir cette pièce ancienne, et que la société Abeille IARD & Santé ne peut ignorer ces difficultés liées à l'archivage des polices d'assurance. Compte tenu de la période estivale et des contraintes inhérentes à la production de contrats archivés, le délai de production de cette pièce n'apparaît pas excessif. L'équité commande en outre de ne pas condamner la société Generali IARD au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe, RÉSERVE les dépens ; DÉBOUTE la société Abeille IARD & Santé de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 6 mars 2024 à 10 heures, pour conclusions en demande de la part de la société Abeille IARD & Santé et Mme [H] [Z] ; RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire. Faite et rendue à Paris, le 12 janvier 2024. Le greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 142 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 3ème section
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d7fc47251e2b2424b99e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA