Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fc47251e2b2424b9bb
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 063 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [U] [B] Copie exécutoire délivrée le : à :SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06530 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SPC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE La S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 3] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE situé [Adresse 2] venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, suite à une cession de créances intervenue le 3 mars 2023 représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocats associés au barreau de l’ESSONNE DÉFENDERESSE Madame [U] [B] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06530 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SPC EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 22 août 2019, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [U] [B] un prêt personnel d'un montant de 20.630 euros, remboursable en 119 mensualités de 226,97 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,60 % et un taux annuel effectif global de 5,85 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 janvier 2023, mis en demeure Madame [U] [B] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte du 03 mars 2023 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à l'égard de Mme [U] [B] à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2023, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a fait assigner Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -A titre principal, constatation de la déchéance du terme et de sa condamnation au paiement de la somme de 18.009,85 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat avec intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la mise en demeure du 06 février 2023 avec capitalisation des intérêts, -A titre subsidiaire de résolution judiciaire du contrat et de sa condamnation au paiement de la somme de 18009,85 euros au taux légal à compter du jugement, - Sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Elle fait valoir que des mensualités étant restées impayées à compter du mois de juillet 2022 la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Mme [U] [B] de s'en acquitter dans un délai de 10 jours sous peine de déchéance du terme, qui lui a finalement été notifiée le 06 février 2023, qu'à défaut de déchéance du terme Mme [U] [B] a manqué gravement à ses obligations contractuelles de sorte que le contrat doit être résolu sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil. A l'audience du 27 octobre 2023, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED maintient ses demandes dans les termes de l'assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED expose que la notice d'assurance est manquante et s'en rapporte quant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [U] [B] ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le prin-cipe du contradictoire. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'applica-tion de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérifica-tion de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. L'article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par l'article L.312-29 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts. L'article L.312-29 exige que, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, le prêteur remette à l'emprunteur une notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. En l'espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ne justifie pas avoir remis à Madame [U] [B] une telle notice, alors que l'offre de crédit était assortie d'une proposition d'assurance. En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts. Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s'étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal. Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 13791,29 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [U] [B] (20630 euros) et celui, justifié, des règlements effectués par cette dernière (6838,71 euros). Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [B], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du contrat de prêt personnel n° 42481829489003 souscrit le 22 août 2019 par Madame [U] [B] auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 13.791,29 euros (treize mille sept cent quatre-vingt-onze euros et vingt-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité, DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [U] [B] aux dépens, DEBOUTE la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 janvier 2024. La GreffièreLa juge des contentieux de la protection Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06530 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SPC
Articles de loi cités
article L.341-4 du code de la consommation prévoit quarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L 341-8 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle L.312-29 du code de la consommation est déchu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7fc47251e2b2424b9bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA