Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fc47251e2b2424b9bf
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 1 N° RG 18/33209 - N° Portalis 352J-W-B7C-CMLFR N° MINUTE 1 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [N] [C] [Adresse 4] [Localité 5], CALIFORNIE (USA) Avec l’assistance de Me Dominique PIWNICA de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocat, #D0728 DÉFENDERESSE Madame [M] [T] épouse [C] [Adresse 6] [Adresse 11] [Adresse 8] (ROYAUME UNI) Avec l’assistance de Me Carole FOISSY, avocat, #G0820 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [Y] [B] LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales, Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement et susceptible d'appel Vu l'audition du mineur ; DÉCLARE les juridictions françaises et notamment le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris compétents pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial et les questions relatives à la responsabilité parentales et aux obligations alimentaires ; DÉCLARE la loi de l'état de District Columbia applicable au régime matrimonial des époux ; DÉCLARE la loi française applicable au divorce et aux mesures accessoires s'agissant de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires entre époux et à l'égard de l'enfant ; DÉBOUTE M [C] de sa demande tendant à écarter les pièces n° 51, 58, 61, 62 et 63 versées par Mme [T] ; PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal : Mme [M] [T], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Grèce) Et M [N] [C], né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 13] (Californie, Etats Unis) ORDONNE la mention la mention du divorce en marge de l'acte de mariage dressé le 17 septembre 2005 à la mairie de à [Localité 10] (Californie, Etats Unis) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er juillet 2016 ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire, Mme [M] [T] devra payer à M [N] [C], la somme en capital de 175.000 euros. En tant que de besoin, la CONDAMNE à la payer ; RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, sur l'enfant [S], [H] [C], né le [Date naissance 2] 2009 ; FIXE sa résidence habituelle chez le père ; DIT que sauf meilleur accord, la mère recevra l'enfant : *pendant l'intégralité des vacances de Thanksgiving et de Pâques, *la moitié des vacances de Noël, première moitié des années paires et deuxième moitié les années impaires, *deux mois durant les vacances d'été, Et ce, à charge pour le père de conduire faire conduire l'enfant à l'aéroport le plus proche de son domicile et de venir l'y chercher ou faire rechercher à l'issue du droit de visite et d'hébergement de la mère et, pour cette dernière d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à son arrivée à l'aéroport en [9] et de l'y reconduire ou faire reconduire à l'expiration de son droit de visite et d'hébergement *librement lors des séjours en Californie de la mère y compris pendant les périodes scolaires ; DIT que la référence pour le calendrier des vacances scolaires et celle de l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ; DIT que la mère assumera le coût des frais de voyage de l'enfant rendu nécessaire pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement ; FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] [H] [C] à charge à la somme de 1.500 €, qui devra être versée d'avance par la mère au domicile ou à la résidence du père, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE la débitrice à la payer ; RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur; DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; DIT que les frais exceptionnels de l'enfant décidaient d'un commun accord entre les parents seront supportés à hauteur de 35 % par le père et de 65 % par la mère et au besoin les y CONDAMNE ; DIT que les frais de couverture santé de l'enfant seront assurés par son père M [C] ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M [C] et Mme [T] au paiement des dépens par moitié ; DÉBOUTE M [C] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 12] le 15 Janvier 2024 Katia SEGLA Anne DUPUY Greffière 1ere Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d7fc47251e2b2424b9bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA