Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fd47251e2b2424b9d4
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 12/01/24 à : Me Jeremie BOULAIRE Copie exécutoire délivrée le : 12/01/24 à : Me Edgard VINCENSINI, [K] [W] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/08785 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLJ6 N° MINUTE : 9/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024 DEMANDEURS Madame [U] [V], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, Monsieur [J] [I], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire : DÉFENDERESSES La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496 La Société BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496 La Société ARTYS CONFORT, dont le siège social est sis [Adresse 3] Ayant pour mandataire liquidateur Me [X] [W] Non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/08785 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYLJ6 EXPOSE DU LITIGE: Le 18 septembre 2012, la société ARTYS CONFORT, a vendu à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V], une installation photovoltaïque pour une somme de 23000 euros. Pour financer cette installation, la Banque SOLFEA a consenti le même jour à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] un prêt du même montant au taux d’intérêt contractuel de 5,79 % l’an, remboursable en 156 mensualités de 222 euros. Par acte d’huissier de justice en date du 9 août 2022, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] ont fait assigner la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT, ainsi que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour voir: -Déclarer les demandes de Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] recevables et bien fondées; -Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] et la société ARTYS CONFORT; -Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] et la la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA; -Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la CONDAMNER à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux; -Condamner la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à verser à Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] l’intégralité des sommes suivantes: -23000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation; -479,59 euros correspondant au montant des factures d’utilisation du réseau de distribution d’électricité entre 2013 et 2021; -11632 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA , en exécution du prêt souscrit; -10000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation et de la remise en état de l’immeuble; -5000 euros au titre du préjudice moral, -4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; -Débouter la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA et la société ARTYS CONFORT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires; -Condamner la société société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA à supporter les dépens de l’instance. Appelée à l’audience du 6 décembre 2022, l’affaire a fait l’objet de reports pour permettre aux parties de se mettre en état à l’audience du 10 octobre 2023. A l’audience du 10 octobre 2023, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V], représentés par leur avocat, ont déposé des conclusions aux termes desquelles ils ont réitéré les demandes de leur assignation, actualisant à la somme de 520,20 euros leur demande correspondant au montant des factures d’utilisation du réseau de distribution d’électricité entre 2013 et 2022. La SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT, n’a pa s comparu, ni personne pour elle. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a oralement soutenu des conclusions déposées aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de : - déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] en nullité du contrat conclu avec la société ARTYS CONFORT et subsidiairement au fond, les débouter de l’intégralité de leurs demandes; -débouter Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens; - condamner solidairement Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance . S’agissant de l’exposé des moyens, il sera renvoyé à la lecture des conclusions de chacune des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 anvier 2024. MOTIFS : En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat principal L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande en nullité d’un contrat de vente et d’installation, si elle peut être poursuivie par toute personne ayant qualité et intérêt à agir, elle implique la mise en cause du vendeur prestataire cocontractant en application des principes prévus par les articles 1165 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause et 14 et 16 du code de procédure civile. Le délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente et d’installation des panneaux photovoltaïques s’analyse au regard de la date de mise en cause dudit cocontractant au contrat, une telle mise en cause étant une condition de recevabilité de l’action en nullité. En l’espèce, la prescription du contrat principal de vente des panneaux photovoltaïques a été soulevée par la banque, partie au contrat accessoire, laquelle a bien qualité et intérêt à solliciter une telle prescription en ce que le contrat de crédit et le contrat de vente et d’installation forment un ensemble contractuel indivisible (“une opération commerciale unique” au sens de l’article L.311-1 9° du code de la consommation) et que le sort du crédit est dépendant du sort du contrat principal (en application de l’article L.311-32 du même code). Une telle demande est par ailleurs recevable, dès lors que l’entreprise partie au contrat principal est bien dans la cause et a été mise en mesure de se défendre vis-à-vis de la demande de nullité et de répliquer face à la demande de prescription de la banque. Oralement, à l’audience du 10 octobre 2023, La SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT, représentée par son avocat, s’est d’ailleurs également prévalue de la prescription du contrat principal. Le délai de prescription de l’action en nullité s’appréciera au regard de la date de mise en cause de la société ARTYS CONFORT(cocontractant au contrat dont la nullité est demandée). Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. En l’espèce, en ce que trois fondements sont invoqués, ils seront examinés successivement. La recevabilité de l’action en nullité fondée sur le non respect des exigences du code de la consommation Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] fondent à titre principal leur demande de nullité du contrat de vente sur la méconnaissance des dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation applicables en matière de démarchage. Or, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier au jour de la remise de leur exemplaire du bon de commande, soit le 18 septembre 2012, que ce contrat était le cas échéant incomplet comme ne comportant pas certaines mentions qu’ils jugeaient essentielles pour la validité de celui-ci. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 18 septembre 2017, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation délivrées en 2022 est prescrite. La recevabilité de l’action en nullité fondée sur le dol En application de l'article 1304 du code civil, devenu 1144 du code civil, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur alléguée (Ccass 1re Civ., 14 octobre 2010 n°09-13.646). En l’espèce, le dol allégué par Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] consisterait notamment en une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation, qu’il s’agisse de son autofinancement ou sa viabilité économique et d’un partenariat mensonger avec ERDF en valorisant l’électricité produite, soit par une revente à cette dernière, soit par une autoconsommation. Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] en déduisent que le point de départ du délai de prescription serait le moment où ils ont été en mesure de comprendre que la production et la revente d’électricité ne s’amélioreraient pas avec le temps et ne finiraient pas par compenser et rentabiliser l’investissement réalisé, considérant dès lors que la prescription quinquennale doit être écartée. Toutefois, s’agissant de la rentabilité effective de l’installation, celle-ci ne pouvait résulter que de la prise de connaissance des conditions d’achat de l’énergie fixant le prix du kWh complété par l’établissement de la première facture de rachat de l’énergie, soit en novembre 2013 (pièce 7 des requérants, de telle sorte que l’action en nullité fondée sur le dol pouvait être exercée jusqu’au mois de novembre 2018. L’action ayant été introduite par assignation délivrée le 9 août 2022 à la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT, société venderesse, et à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA, soit postérieurement au mois de novembre 2018, est ainsi irrecevable. La recevabilité de l’action fondée sur l’impossible réitération du consentement de Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] : Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] contestent qu’en formalisant de nombreux actes après la signature du bon de commande, en ayant pris connaissance des conditions générales de vente, en laissant le contrat s’exécuter sans exercer leur faculté de rétractation et en payant les mensualités de leur crédit, ils auraient réitéré leur consentement et ainsi couvert les nullités d’ordre public présentes dans le document contractuel signé avec la société ARTYS CONFORT. Ils affirment n ‘avoir pas eu connaissance du vice ni intention de le réparer. Toutefois, l’article 1182 du code civil dispose que : “ La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers”. La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer (1re Civ, 15 mars 2017, no 16-12.737, 1re Civ., 27 février 2013, no 12-15.972). Il en résulte que pour être caractérisée, la confirmation doit remplir les conditions suivantes : - elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte, - l’exécution doit être volontaire, - l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation. La confirmation de la nullité peut résulter de la souscription d’un contrat de raccordement et de la revente de l’électricité postérieure à la délivrance de l’assignation à fin de nullité (1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-19.316). La connaissance du vice peut quant à elle être déduite de la reproduction dans les conditions générales de la vente, de façon identifiable et très apparente, des différents articles du code de la consommation (1re Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.090). En l’espèce, le bon de commande reproduit dans les conditions générales les articles L.121-16 et L.121-17 du code de la consommation alors applicables. Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] ont, en outre, laissé ce contrat s’exécuter pendant plusieurs années sans jamais se prévaloir de ces dispositions, poursuivi l’exécution du contrat en permettant la réalisation des travaux d’installation, en étant destinataires de la déclaration de non-opposition de leur mairie, en signant sans réserve l’attestation de livraison du bien, en réceptionnant le certificat obligatoire du [5], en permettant le raccordement de l’installation et en signant le contrat de rachat de l’électricité produite par l’installation. Ces différents éléments relevés caractérisent la volonté non équivoque et réitérée des acquéreurs de s’approprier l’installation vendue et de renoncer à l’action en nullité notamment pour non-respect des dispositions du code de la consommation ou dol. Ainsi, la nullité relative encourue se trouve couverte par le comportement des requérants qui ont confirmé la nullité. Il apparaît qu’ils ont autoconsommé l’électricité produite et perçu depuis leXXXXX, les revenus du surplus de production d'électricité. Ainsi la nullité relative encourue notamment pour l'irrégularité du bon de commande se trouve couverte par la confirmation, lepoint de départ de la prescription étant dès lors la date d’établissement de la première facture de rachat de l’énergie, soit au mois de novembre 2013, de telle sorte que l’action en nullité fondée sur “ l’impossible réitération du consentement de Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V]” pouvait être exercée jusqu’au mois de novembre 2018. Dès lors, l’action en nullité est prescrite quel que soit le fondement allégué. Sur la demande de nullité du contrat accessoire de crédit Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] se prévalent tout d’abord de l’interdépendance entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté (article L.311-32 du code de la consommation) ayant pour conséquence que l’annulation ou la résolution du contrat principal emporte celle du contrat accessoire, l’emprunteur étant alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute lors de la libération des fonds (Ccass1 Civ., re 14 février 2018 n°16-28.072 ; Ccass 1re Civ., 5 avril 2018 n°17-13.528 ; Ccass1re Civ., 27 juin 201 n°17-16.352 ; Ccass 1re Civ., 13 mars 2019 n°17-25.687). Cependant, la nullité du contrat principal n’ayant pas été retenue, il ne saurait y avoir annulation du contrat accessoire de ce seul chef, le tribunal n’ayant de ce fait pas à rechercher si, en raison des effets de la nullité, la banque serait ou non privée de sa créance de restitution à raison d’une faute commise par elle quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal. Sur la demande de responsabilité contractuelle de la banque Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'article 1231-3 du code civil, ajoute que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive. Il est reproché à la banque par les demandeurs de ne pas avoir relevé les anomalies du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Sur la faute de la banque pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat comportant des irrégularités Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA quant à l’absence de vérification de la validité du contrat principal aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu'elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel. En effet, la résolution du contrat de crédit, à la suite de l'annulation du contrat de vente, n’est pas un préalable obligatoire à la sanction d’une faute de la banque (Ccass 1re Civ., 22 mai 2019 n°18-16.150). En présence d’un démarchage, le contrat principal devait respecter les prescriptions de l’article L 121-23 du code de la consommation, lequel dispose que les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes : 1° Noms du fournisseur et du démarcheur ; 2° Adresse du fournisseur ; 3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ; 4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; 5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ; 6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ; 7° Faculté de renonciation prévue à l'article L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26. Or en l’espèce, force est de constater que le bon de commande, tout à fait sommaire, ne comportait manifestement pas l’ensemble des éléments nécessaires à sa régularité dès lors que le bon de commande ne désigne pas de façon précise les caractéristiques des biens acquis (marque, poids et dimensions des panneaux photovoltaïques, marque et puissance de l’ondulateur, marque et puissance des dimensions de l’éolienne, modalités d’exécution des travaux) et qu’il comporte une formulaire de rétractation non conforme aux dispositions du code de la consommation, celui-ci devant être détachable sans que l’exemplaire du contrat remis au client démarché ne se trouve altéré ce qui n’est pas ici le cas. Ainsi l'acquéreur ne peut procéder à des comparaisons utiles et savoir ce qu’il acquérait exactement. En omettant de vérifier la régularité de ce bon de commandement, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA a commis une faute pouvant engager sa responsabilité. Sur la faute résultant d’une participation au dol Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] font valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA s’est rendue complice de dol. L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel. Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] soutiennent que leur consentement a été vicié du fait de la fourniture par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA d'informations mensongères et de réticences dolosives, notamment en mettant à la dispositions des démarcheurs ses imprimés types et permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement réunérateurs, dont le coût est souvent supérieur à celui des biens financés. Concernant l'absence de mentions obligatoires sur le bon de commande, l’omission de ces mentions ne caractérise pas un dol mais relève le cas échéant d’une nullité pour absence de respect des dispositions de l’article L.111-1 du code de la consommation. Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] ne justifient, en outre, aucunement que ces divers éléments aient été déterminants de leur consentement. Concernant l’existence de partenariats , en l'espèce, les documents produits en particulier le bon de commande ne fait aucunement état d'aucun partenariat inexistant. Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] échouent à établir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA se soit intentionnellement livrée à des manœuvres particulières en lien avec les démarcheurs de la société ARTYS CONFORT pour pour convaincre ses clients, autrement que par les promesses verbales, lesquelles ne suffisent pas à caractériser un dol, étant rappelé que les consommateurs sont précisément protégés de ces talents de persuasion par le délai légal de rétractation. En conséquence, la faute la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA résultant d’une participation au dol le dol ne saurait être retenue. En conséquence, la banque n'a pas commis de faute exclusive de son droit au remboursement du capital prêté. Sur le préjudice Seul le grief tenant à l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat principal manifestement irrégulier a été retenu. Mais encore faut-il que les demandeurs démontrent l’existence d’un préjudice en lien avec cette faute. Il n’est pas contesté que Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] bénéficient désormais d'une installation en parfait état de marche, payée grâce aux fonds remis par le prêteur. En outre, en l’absence d’annulation du contrat principal, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] demeurent propriétaires des matériels et travaux qu'ils ont commandés. S’ils affirment subir un préjudice financier (500 euros demandés de ce chef) et moral (5000 euros demandés de ce chef), ils n’expliquent nullement en quoi le fait de disposer d’une installation commandée par leurs soins et en parfait état de marche pourrait caractériser une telle situation, lorsque l’hypothèse du dol a été écartée. Le manque de rentabilité de l’opération, voire la perte sèche annuelle actuelle résultant de l’opération, n’est pas en lien avec la faute retenue de la banque, concernant les irrégularités formelles du bon de commande. Il a déjà été rappelé qu’il n’appartenait pas à la banque de conseiller les emprunteurs sur la viabilité de l’opération principale. En outre, l’installation étant en état de fonctionnement, Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] ne sauraient se prévaloir d’un préjudice résultant de frais de désinstallation de la centrale et de remise en état de la toiture (10000 euros demandés de ce chef). Egalement, ils ne justifient pas d’une perte de chance de ne pas conclure le contrat principal si la banque les avait alerté sur les irrégularités formelles du bon de commande. A défaut de rapporter la preuve d’un préjudice né et actuel, la demande d’indemnisation Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] ne saurait prospérer. Ils seront pareillement déboutés de leur demande tendant à voir la banque privée de son droit au remboursement du crédit. Sur les mesures accessoires Les demandeurs, qui succombent en leurs demandes, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. La banque sera déboutée de sa demande d'application de l'article 699 du code de procédure civile celui-ci ne trouvant application que dans les matières où le ministère d'avocat est obligatoire ce qui n'est pas le cas de la procédure devant le juge des contentieux de la protection. L’équité justifie de condamner solidiairement Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ; - DECLARE irrecevables comme prescrites les demandes en nullité de Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] du contrat de vente conclu le 18 septembre 2012 avec la société ARTYS CONFORT représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître [X] [W], es qualité de mandataire ad hoc de la société ARTYS CONFORT ; - DEBOUTE Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] de leur demande de nullité du contrat de crédit conclu le 18 septembre 2012 avec la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA; - DEBOUTE Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA ; - DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ; -CONDAMNE solidiairement Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - CONDAMNE Monsieur [J] [I] et Madame [U] [V] aux dépens ; -DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA de sa demande de distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article L.311-32 du code de la consommationarticle 699 du code de procédure civilearticle 1137 du code civil dispose quearticle 1231-3 du code civilarticle 699 du code de procédure civile celuiarticle 1182 du code civil dispose quearticle 2224 du code civil disposearticle L.111-1 du code de la consommation.article 1231-1 du code civilarticle 472 du Code de procédure civilearticle 1304 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 514 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d7fd47251e2b2424b9d4
Données disponibles
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