Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fd47251e2b2424b9d6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 336 640 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [H] [X] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Carl LOBSTEIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/05200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RWN N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], Représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER sise [Adresse 2] représentée par Me Carl LOBSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0156 DÉFENDERESSE Madame [H] [J] [X] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05200 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RWN EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [X] [Z] est propriétaire du lot n°23 dans l'immeuble situé [Adresse 1] soumis au régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société JEAN CHARPENTIER, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Mme [H] [X] [Z] par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, aux fins de sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 3.366,40 euros au titre de l'arriéré de charges courantes et d'appels de travaux échu et impayé et arrêté au 26 juin 2023, 3ème trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation, - 22,20 euros au titre de remboursement des frais nécessaires, - 1700 euros à titre de dommages-intérêts, - 2520 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût de signification du jugement à intervenir. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires fait valoir que le solde global du compte de Mme [H] [X] [Z] est débiteur, que la restriction de disponibilité de trésorerie cause au syndicat un préjudice indiscutable et distinct de celui réparé par l'allocation des intérêts au taux légal. A l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, actualise sa créance à la somme de 1447,16 euros arrêtée au 20 octobre 2023. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [X] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de participer au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. Aux termes de l'article 14-1 I de ladite loi le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté mais l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. L'article 35 du décret du 17 mars 1967 précise les versements que peut exiger le syndic. En application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En application de l'article 1353 du code civil il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : - le relevé de propriété du 03 juillet 2023 établissant la qualité de propriétaire de Mme [H] [X] [Z] pour le lot n°23, - un historique de compte du 01 décembre 2021 au 31 juillet 2023 3ème trimestre 2023 inclus faisant état d’un solde débiteur de 3.366,40 euros hors frais de relances; - une mise en demeure du 06 mars 2023 de régler dans un délai de 8 jours la somme de 2950,54 euros, frais de mise en demeure de 120 euros inclus, - un relevé de compte individuel annuel de copropriété pour les années 2021 et 2022, - le contrat de syndic du 26 mars 2015 ; - les appels de provisions pour le 2è, 3è et 4è trimestres 2022 ; les 1er, 2è et 3è trimestres 2023, - le contrat de syndic - les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des 16 juin 2022 et 26 juin 2023 comportant approbation des comptes de l'année écoulée, adoption du budget prévisionnel et du budget travaux ; - une attestation de non-recours concernant les procès-verbaux susvisés. Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs produit un décompte arrêté au 20 octobre 2023 afin d'actualiser sa créance qui ne peut être pris en compte faute de signification à Mme [H] [X] [Z] de sa nouvelle demande, étant seulement constaté que si la dette a diminué, de nouveaux impayés sont intervenus depuis le mois de septembre 2023. En application des textes visés ci-dessus, eu égard aux pièces produites, la créance du syndicat des copropriétaires au titre des charges est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3366,40 euros arrêtée au 01 juillet 2023 appels du 3ème trimestre 2023 inclus. Mme [H] [X] [Z] est en conséquence condamnée au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 « sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; » « b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…). » En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 22,20 euros au titre des frais nécessaires concernant les frais de la mise en demeure adressée par le syndic. Il n'est pas justifié de ces frais, le syndicat des copropriétaires ne produisant qu'un courrier de relance adressée par ses soins à Mme [H] [X] [Z] et un courrier de mise en demeure adressée le 6 mars 2023 par son conseil et facturé 120 euros . Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l’article 700 du code de procédure civile. La réalité d’aucun autre préjudice n’est avérée. Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Mme [H] [X] [Z], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Mme [H] [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER la somme de 3.366,40 euros arrêtée au 01 juillet 2023 appels du 3ème trimestre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER, de sa demande en remboursement des frais nécessaires et de sa demande en dommages-intérêts ; REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Mme [H] [X] [Z] aux dépens ; CONDAMNE Mme [H] [X] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la société JEAN CHARPENTIER, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. La réaliarticle 1353 du code civil il appartient au syndicarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 2274 du code civil précise que la bonne foarticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7fd47251e2b2424b9d6
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