Tribunal JudiciairePS élections pro
Tribunal Judiciaire · PS élections pro — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fd47251e2b2424b9d9
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 23/03220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24PS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 12 janvier 2024 DEMANDERESSE Syndicat NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #G0242 DÉFENDERESSE Société ASTORIA SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0014 COMPOSITION DU TRIBUNAL Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 décembre 2023 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Aurélie LESAGE, Juge, assistée de Julie MUON, Greffière lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré, Décision du 12 janvier 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/03220 - N° Portalis 352J-W-B7H-C24PS EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société ASTORIA SECURITE, spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, compte environ 250 salariés. Le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) a désigné Monsieur [D] [C] [L] en qualité de représentant de section syndicale le 15 février 2021. Par courriel du 5 février 2023, Monsieur [D] [C] [L] a sollicité la tenue des élections professionnelles dans l'entreprise. Par courriel du 6 février 2023, la société ASTORIA SECURITE lui a répondu que les élections professionnelles s'étaient tenues en avril 2022. Suivant requête du 20 septembre 2023 parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 21 septembre 2023, le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) a sollicité la convocation de la société ASTORIA SECURITE afin que le tribunal : A titre principal : déclare irrégulières et de nul effet les élections qui auraient pu se dérouler au sein de la société défenderesse en avril 2022,en conséquence, ordonne la convocation du SNS, des syndicats ayant une section syndicale et des syndicats représentatifs dans l'entreprise à la négociation du protocole d'accord préélectoral sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter du huitième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, ordonne la tenue et l'organisation des élections professionnelles sous un maximum de trois mois à compter de la décision à intervenir et ceci sous astreinte de 10.000 euros par mois de retard à compter du troisième mois suivant signification de la décision à intervenir,confirme la validité des mandats existants dans l'entreprise depuis avril 2022,ordonne le paiement des heures de délégation dû depuis novembre 2022,condamne la société ASTORIA SECURITE à 10.000 euros de dommages et intérêts pour refus d'organiser des élections professionnelles,A titre subsidiaire : convoque le SNS et les syndicats représentatifs pour la préparation des élections partielles à compter du huitième jour faisant suite à la signification de la décision à intervenir,ordonne l'organisation d'élections professionnelles partielles pour les 9 sièges titulaires et suppléants et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et ceci à compter du trentième jour suivant la signification de la décision à intervenir,En tout état de cause : condamne la société ASTORIA SECURITE au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,et aux éventuels dépens. Par avertissements donnés au moins trois jours à l'avance, la société ASTORIA SECURITE et le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) ont été convoqués pour l'audience du 21 novembre 2023 où l'affaire a été renvoyée d'office à l'audience du 11 décembre 2023. A cette audience, le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS), représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures visées. Il fait valoir que : - les élections s'étant tenues le 17 mai 2019, seul un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d'entreprise permet de déroger à la durée de 4 ans prévue par l'article L.2314-33 du code du travail, que les élections prétendument tenues au mois d'avril 2022 sont donc illégales, les mandats existants dans l'entreprise demeurant valables, - il n'a jamais été invité à négocier le protocole d'accord préélectoral en violation de l'article L.2314-5 du code du travail, ni les autres organisations syndicales présentes dans l'entreprise, - le document préélectoral contient de nombreuses irrégularités, - les salariés n'ont pas été informés de la tenue des élections en violation de l'article L.2314-4 du code du travail, le taux de participation est faible, des représentants élus ne relèvent pas du collège d'agent d'exploitation au titre duquel ils auraient présenté leur candidature, - les élections professionnelles n'ont en fait pas eu lieu, ce qui explique d'ailleurs que Monsieur [D] [C] [L] ait pu continuer à exercer son mandat, - la société ASTORIA SECURITE ne justifie pas du fonctionnement du CSE prétendument mis en place en 2022, - il appartient donc à la société ASTORIA SECURITE d'organiser les élections professionnelles, - subsidiairement, il convient d'organiser des élections professionnelles partielles suite au départ de deux élus de la société. Sur les fins de non recevoir soulevées par la société ASTORIA SECURITE, il expose que : - une organisation syndicale ayant vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections, ni la création de la section syndicale SNS ni les différentes désignations de représentants de section syndicale n'ont été contestées par la société ASTORIA SECURITE, les statuts du SNS lui permettent d'intervenir dans les entreprises ayant des activités connexes dans les établissements culturels, comme la Cité des sciences et de l'industrie dans laquelle intervient la société, - le délai de forclusion court à compter de la proclamation des résultats, or l'élection est frauduleuse et aucune proclamation publique des résultats n'a été faite. La société ASTORIA SECURITE, représentée par son conseil, demande de : A titre principal : déclarer irrecevable l'ensemble des demandes du syndicat SNS en raison d'un défaut d'intérêt à agir et par conséquent de droit d'agir,débouter le syndicat SNS de l'intégralité de ses demandes,A titre subsidiaire : déclarer prescrite et par conséquent irrecevable la contestation des élections d'avril 2022,déclarer irrecevable la demande en paiement d'heures de délégation,déclarer le SNS mal fondé en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,débouter le SNS de l'intégralité de ses demandes,En tout état de cause : débouter le SNS de l'intégralité de ses demandes,condamner le SNS à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les fins de non recevoir, elle soutient que : - le SNS est dépourvu d'intérêt à agir, il n'est pas représentatif dans l'entreprise et ne justifie pas de l'existence d'une section syndicale au moment de l'invitation des organisations syndicales à venir négocier le protocole d'accord préélectoral, la désignation de Monsieur [D] [C] [L] le 13 février 2021 n'étant pas de nature à justifier l'existence d'une section syndicale un an plus tard lors de l'engagement du processus électoral, et son champ professionnel ne couvre pas celui de l'entreprise, - l'action est forclose faute d'avoir été engagée dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats prévu par l'article R.2314-24 du code du travail, à défaut le SNS a eu connaissance en février 2023 de la tenue des élections et a autorisé Monsieur [K] à engager une procédure le 15 mars 2023, or la juridiction n'a été saisie que le 21 septembre 2023. Sur le fond, elle fait valoir que : - les élections ont été organisées en 2022 à la suite de la démission d'un élu dans le 2eme collège, en omettant de se limiter au seul collège concerné, ce qui n'a causé aucun préjudice au SNS qui n'avait pas d'élus au sein de l'entreprise, - les organisations syndicales ont été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral, - un huissier de justice a contrôlé l'affichage des listes électorales, étant observé qu'il n'y a pas eu de votants au premier tour car aucune organisation syndicale n'a présenté de candidats, les agents élus sont bien agents d'exploitation et non de maîtrise, - elle a payé par erreur des heures de délégation à Monsieur [D] [C] [L] postérieurement aux élections et le tribunal n'est pas compétent pour statuer sur la demande en paiement qui relève du conseil des prud'hommes, - il n'y a pas lieu à organiser des élections partielles, les conditions de l'article L.2314-10 du code du travail n'étant pas remplies, Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2024. MOTIFS I – Sur les demandes principales formées par le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) Sur les fins de non recevoir soulevées par la société ASTORIA SECURITE Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur le défaut d'intérêt à agir du SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir. Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections (Soc 20 septembre 2018, n°17-26.226). Il n'est pas contesté que le SNS n'est pas représentatif dans l'entreprise. Conformément à l'article L.2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L.2131-1. En application de l'article L.2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L.2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Conformément à ces textes, le SNS a désigné le 13 février 2021 Monsieur [D] [C] [L] en qualité de représentant de section syndicale et cette désignation n'a pas été contestée par l'employeur dans les quinze jours suivant son information. Il appartient ensuite à l'employeur qui soutient que la section syndicale a disparu d'en rapporter la preuve, ce que la société ASTORIA SECURITE ne fait pas en l'espèce. Concernant le champ professionnel du SNS, outre qu'il n'a pas été contesté lors de la désignation du représentant de section syndicale, il ressort de ses statuts qu'il couvre le secteur du spectacle et des loisirs, et activités connexes, lesquelles peuvent donc comprendre l'activité de gardiennage des sites de spectacle et de loisirs. Il est donc établi que le SNS a intérêt à agir et la fin de non recevoir tirée de ce chef sera rejetée. Sur la forclusion de l'action en annulation des élections Si le SNS discute la réalité de la tenue des élections en avril 2022, il ressort des procès-verbaux des élections produits par la société ASTORIA SECURITE que les élections des membres du CSE ont eu lieu les 14 et 29 avril 2022. En outre, l'inspectrice du travail s'y réfère expressément dans sa décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé du 1er décembre 2023. Aux termes de l'article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la régularité de l'élection, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation. Il est constant que le point de départ de ce délai est la proclamation des résultats. Le SNS soutient que la proclamation des résultats n'aurait pas eu lieu. Aux termes de l'article R.67 du code électoral, "Immédiatement après la fin du dépouillement, le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire dans la salle de vote, en présence des électeurs. Il est établi en deux exemplaires, signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats, des binômes de candidats ou des listes en présence sont obligatoirement invités à contresigner ces deux exemplaires. Dès l'établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau de vote et affiché en toutes lettres par ses soins dans la salle de vote." En l'espèce, la société ASTORIA SECURITE produit les procès-verbaux des élections et les témoignages de deux salariés, Monsieur [Z] [P] et Monsieur [O] [H] qui affirment avoir assisté à la proclamation des résultats. Le SNS affirme ne pas avoir eu connaissance de la proclamation des résultats et la société ASTORIA SECURITE ne précise pas les modalités selon lesquelles les résultats auraient été diffusés. Il est en revanche établi que le SNS a eu connaissance par courriel du 6 février 2023 de la tenue des élections en avril 2022 puis par courrier du 22 février 2023 de la liste des élus. Or il n'a pas saisi la présente juridiction dans le délai de quinze jours suivant sa parfaite information mais le 21 septembre 2023, soit six mois plus tard. Son action est donc forclose et le SNS sera débouté de sa demande relative à l'annulation des élections et de ses demandes subséquentes relatives à l'organisation de nouvelles élections. Sur la demande en paiement des heures de délégation Cette demande relevant de la compétence du conseil des prud'hommes, elle sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts Le sens de la décision conduit à débouter le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) de sa demande de dommages et intérêts pour refus d'organiser les élections professionnelles. II – Sur la demande subsidiaire relative à l'organisation d'élections partielles Aux termes de l'article L.2314-10 du code du travail, des élections partielles sont organisées à l'initiative de l'employeur si un collège électoral n'est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique. Les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L.2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir. Le SNS soutient que Monsieur [N] [B], élu titulaire dans le 1er collège, et Monsieur [Y] [I], élu suppléant dans le 2eme collège, ont quitté la société ASTORIA SECURITE, rendant nécessaire l'organisation d'élections partielles. Cependant, il ressort des pièces produites par la société ASTORIA SECURITE, notamment la demande de congé sans solde formée le 17 avril 2023 et les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2023, que si Monsieur [Y] [I] a sollicité un congé sans solde pour la période du 1er juin 2023 au 1er octobre 2023, il a ensuite repris son poste. Il n'y a donc pas lieu d'organiser des élections partielles pour les suppléants dans le 2eme collège. Concernant Monsieur [N] [B], il ressort de la décision d'autorisation de licenciement de l'inspectrice du travail du 1er décembre 2023 qu'il a démissionné de son mandat le 2 octobre 2023. Cependant, il ressort des procès-verbaux des élections au CSE que le 1er collège comprend deux suppléants, si bien que les conditions légales pour organiser des élections partielles dans le 1er collège pour les titulaires ne sont pas remplies. Le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) sera donc débouté de ses demandes subsidiaires. III – Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens. Il n'apparaît pas inéquitable, au vu du contexte de la présente procédure, de débouter la société ASTORIA SECURITE de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il sera par ailleurs rappelé que la présente procédure est sans dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement en matière électorale, sans frais, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au Greffe, REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) ; CONSTATE que le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) est forclos en son action relative à l'annulation des élections au CSE s'étant tenues les 14 et 29 avril 2022 ; DEBOUTE le SYNDICAT NATIONAL SPECTACLES COMMUNICATION SPORTS ET LOISIRS (SNS) de l'ensemble de ses demandes ; DEBOUTE la société ASTORIA SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la procédure est sans dépens. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et ans susdits, LE GREFFIERLE JUGE
Articles de loi cités
article L.2314-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle L.2314-33 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile aux termearticle L.2314-10 du code du travailarticle L.2314-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.2314-10 du code du travail narticle L.2142-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS élections pro
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d7fd47251e2b2424b9d9
Données disponibles
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