Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fe47251e2b2424b9fd
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 92 780 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [P] [C] [H] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/07195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE La société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 DÉFENDEUR Monsieur [P] [C] [H] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/07195 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XXC EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 5 mai 2021, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [P] [C] [H] un crédit à la consommation d'un montant de 28.500 euros, remboursable en 101 mensualités de 319,52 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 2,99 % et un taux annuel effectif global de 3,29 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [P] [C] [H] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2023, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité du crédit. Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a ensuite fait assigner Monsieur [P] [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'une part de voir constater qu'elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt et à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, et d'autre part d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - 28.018,77 euros décomposée comme suit : 26.104,44 avec intérêts au taux contractuel de 3.29 % à compter du 23 novembre 2022 et 1.914,33 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts ; - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. Au soutien de sa demande, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE fait valoir que Monsieur [P] [C] [H] a cessé de régler les mensualités à compter du 15 mai 2022, date du premier incident non régu-larisé, que sa créance n'est pas forclose, qu'elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme, que Monsieur [P] [C] [H] a en tout état de cause commis une faute dans l'exécution du contrat. A l'audience du 27 octobre 2023 la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE faisant valoir que les conditions légales ont été satisfaites sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [P] [C] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prê-teur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une in-demnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat. Sur la nullité du contrat L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'em-prunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en application de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). Aux termes des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12 mai 2021, soit avant l'expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 13 mai 2021, de sorte que le contrat de prêt est nul. Sur le montant de la créance La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux resti-tutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l'application du taux contractuel et de la clause pénale. La créance de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s'établit donc comme suit : - Capital emprunté depuis l'origine : 28.500 euros, - Sous déduction des versements : 4.572,20 euros selon l'historique des règlements et le détail de créance, Solde : 23.927,80 euros. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [C] [H] au paiement à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de la somme de 23.927.80 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. En équité, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procé-dure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de prêt souscrit le 5 mai 2021 par Monsieur [P] [C] [H] auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ; CONDAMNE Monsieur [P] [C] [H] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 23.927,80 euros ; DIT que la condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal, RAPPELLE qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieure-ment à la délivrance de l'assignation viendront s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE Monsieur [P] [C] [H] aux dépens, DEBOUTE la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées. La Greffière La Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procéarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 1342-10 du code civil les paiements intervenu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7fe47251e2b2424b9fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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