Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7fe47251e2b2424ba00
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 800 699 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Madame [R] [Y] Copie exécutoire délivrée le : à :Me Stéphane GAUTIER Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PQ5 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233 DÉFENDERESSE Madame [R] [Y], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06202 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2PQ5 EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 8 juin 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [R] [Y] un prêt personnel d'un montant de 20.000 euros, remboursable en 60 mensualités de 395,96 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 4,820 % et un taux annuel effectif global de 4,930 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juin 2023, mis en demeure Madame [R] [Y] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner Madame [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 18774,70 avec intérêts au taux contractuel de 4.93% l'an à compter du 20 juin 2023, - 1438,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 au titre de l'indemnité contractuelle sur le capital restant dû, avec capitalisation des intérêts - 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 décembre 2022, que la Madame [R] [Y] n'ayant pas régularisé la situation après la mise en demeure, la déchéance du terme est régulièrement intervenue. A l'audience du 27 octobre 2023, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient ses demandes dans les termes de l'assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP, proposition de souscription d'un crédit amortissable) et légaux ont été mis dans le débat d'office. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique que le déblocage des fonds est intervenu le 10 juin 2022. Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [R] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 8 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l'article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l'emprunteur n'a pas fait usage de sa faculté de rétractation. Il se déduit de ces dispositions que le respect de l'article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s'agit, en effet, d'une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d'une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu'il souhaite emprunter. Au surplus, ces dispositions étant d'ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l'article 6 du code civil. En l'espèce, d'après les documents soumis aux débats, Madame [R] [Y] a accepté l'offre de contrat le 8 juin 2022, de sorte qu'aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 15 juin 2022 à vingt-quatre heures, conformément aux dispositions précitées, telles qu'interprétées selon les modalités de computation des délais prévues à l'article 642 du code de procédure civile. Or, d'après l'historique de compte versé aux débats, le versement du montant du crédit à l'emprunteuse ou pour son compte est intervenu le 10 juin 2022, soit avant l'expiration du délai légal précité. Ce fait n'est d'ailleurs pas contesté par la demanderesse, mise en mesure de présenter ses observations sur ce point. Il s'en déduit que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a violé les dispositions d'ordre public de l'article L. 312-25 du code de la consommation. Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion. Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (20.000 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par Madame [R] [Y] (1993,01 euros), il y a lieu de condamner cette dernière à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18006,99 euros. La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [Y], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. En revanche, l'équité commande d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de plein droit. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la nullité du contrat de prêt personnel n°44965814529003 conclu le 8 juin 2022 entre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Madame [R] [Y] ; ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 18006,99 euros (dix-huit mille six euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), à titre de restitution des sommes versées ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal, DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes, CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 janvier 2024. La GreffièreLa juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L. 312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civil.article L.312-25 du code de la consommation est une coarticle 472 du code de procédure civilearticle L. 312-25 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7fe47251e2b2424ba00
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA