Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7ff47251e2b2424ba0d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Me Denis Roger SOH FOGNO Copie exécutoire délivrée le : à :Me Vincent MATTHEY Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ADL N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [G] [P] [V] demeurant à [Localité 3] à [Localité 5] (CAMEROUN) Monsieur [K] [L] [B] demeurant à [Localité 3] à [Localité 5] (CAMEROUN) tous deux représentés par Me Denis Roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDERESSE GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Vincent MATTHEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1482 COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06181 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3ADL EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2023, M. [K] [L] [B] et son père M. [G] [P] [V] ont assigné la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE (S.A.S.) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 9 août 2022 entre M. [K] [L] [B] et la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE ; - condamner la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE au remboursement des sommes suivantes : -90 euros correspondant aux frais d'étude de dossier, - 2.500 euros correspondant au montant de l'avance sur frais d'inscription de M. [K] [L] [B] ; - 150 euros versés par M. [G] [P] [V] à Campus France, - 50 euros représentant les frais de demande de visa exposés par M. [K] [L] [B], - condamner la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE au paiement des sommes suivantes : -5000 euros en réparation de la perte d'une chance et d'une année scolaire par M. [K] [L] [B], - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec intérêts à compter de la date du jugement et sous astreinte d'un montant de 150 euros par jour de retard à compter de la date de la notification de la décision. Au soutien de leurs prétentions, M. [K] [L] [B] et M. [G] [P] [V] font valoir que la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE propose une plate-forme facilitant les procédures d'inscription dans diverses formations en France, que des frais de dossiers lui ont été versés par M. [G] [P] [V] le 31 janvier 2022 aux fins d'inscription de son fils en [2] ([2]) pour l'année universitaire 2022-2023, que l'admission de celui-ci a été confirmée par la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE le 02 août 2022, que M. [K] [L] [B] a alors rempli électroniquement le 9 août 2022 un dossier d'inscription à partir d'un lien communiqué par la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE, que M. [G] [P] [V] a versé un acompte de 2500 euros le 12 août 2022 au titre des frais de scolarité, que la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE a délivré une attestation d'inscription établi à son seul en-tête le 16 août 2022 qui n'a pas permis à M. [K] [L] [B] d'obtenir son visa faute d'apporter la preuve de son inscription dans un établissement d'enseignement supérieur. Au visa des articles 1224, 1103, 1104, 1240 et 1231-1 du code civil M. [K] [L] [B] et M. [G] [P] [V] soutiennent que la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE a fait preuve de mauvaise foi et a commis une faute en délivrant une attestation faussement attribuée à l'[2] sans en réparer les conséquences ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat signé le 09 août 2022, qu'outre les frais exposés (demande de visa, somme versée à Campus France Cameroun, acompte) M. [K] [L] [B] a perdu une année de scolarité et une chance d'être inscrit à l'[2] ce qui lui a causé un préjudice. A l'audience du 27 octobre 2023, les demandeurs, représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l'assignation, précisant solliciter le remboursement au profit de M. [G] [P] [V]. Ils sollicitent le rejet des demandes de la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE. Ils soutiennent que les demandes de M. [G] [P] [V] sont recevables puisqu'il a effectué tous les règlements. Ils font valoir que la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE n'est pas un établissement d'enseignement supérieur et ne peut se substituer aux entités juridiques indépendantes de son groupe pour délivrer une attestation d’inscription, que la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE a commis une faute en mettant à disposition de M. [K] [L] [B] un faux dossier d'inscription sur lequel l'[2] n’apparaît pas et une fausse attestation d'inscription en ce qu'elle n'est pas signée par un représentant de l'[2], que par ailleurs M. [G] [P] [V] n'a jamais reçu le remboursement de la somme de 2500 euros. La société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE, représentée par son conseil, demande : - que les demandes de M. [G] [P] [V] soient jugées irrecevables ; - le rejet des demandes de M. [K] [L] [B], - la condamnation de M. [K] [L] [B] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens ainsi que la condamnation de M. [K] [L] [B] et M. [G] [P] [V] à une amende civile. Elle expose être non un courtier mais une société spécialisée dans la formation regroupant des écoles d'enseignement supérieur, chacune constituant une entité juridique indépendante et elle-même gérant le recollement et le suivi des dossiers d'inscription venant de l'étranger. Elle soutient que les demandes de M. [G] [P] [V] ne sont pas recevables dans la mesure où il n'est pas partie au contrat signé le 9 août 2022 et que, si l'assignation vise l'article 1240 du code civil, la demande est imprécise. Au visa de l'article 9 du code civil elle soutient que l'attestation porte l'en-tête conjointe de la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE et de l'[2], mentionne expressément l'inscription de M. [K] [L] [B] en master 1 pour l'année 2022-2023, qu'il ne s'agit aucunement d'un faux, qu'elle est habilitée à établir des attestations d'inscription, qu'aucune faute en conséquence n'a été commise, que les demandeurs n'apportent pas la preuve que le refus du visa est fondé sur une faute qu'elle a commise, que le dossier rempli par M. [K] [L] [B] est valide et officiel, que le remboursement de la somme de 2500 est déjà intervenu, que les frais de dossier lui sont acquis, que Campus France est un service gratuit d'information de sorte que la somme de 150 euros qui lui a été versée n'est pas justifiée, que les demandeurs ont initié une deuxième procédure, après une première assignation ayant conduit à une caducité pour défaut de comparution des demandeurs, pour obtenir un remboursement déjà acquis. À l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En outre l’article 32 dudit code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE sollicite que les demandes de M. [G] [P] [V] soient jugées irrecevables en ce qu'il n'est pas partie au contrat. Celui-ci s'y oppose, exposant qu'il a effectué des règlements. Il est établi et non contesté que seul M. [K] [L] [B] a signé le dossier d'inscription objet du litige. Lui seul peut en conséquence agir en résolution du contrat et en réparation de son propre préjudice. Les demandes de M. [G] [P] [V] formées à cette fin sont en conséquence irrecevables. En revanche, M. [G] [P] [V] argue de ce qu'il a réglé divers frais résultant de cette inscription et prétend à leur remboursement. Il a dès lors un intérêt à agir. Ses demandes en remboursement sont en conséquence recevables. Sur la résolution judiciaire du contrat Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat. En application de l'article 1225 du code civil la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En l'espèce, au visa de l'article 1224 du code civil, M. [K] [L] [B] demande à ce que soit prononcée la résolution du contrat signé le 9 août 2022 au regard de la mauvaise foi du défendeur résultant de la délivrance d'une fausse attestation d'inscription et de sa résistance à réparer toutes les conséquences de cette fraude. Le contrat invoqué par le demandeur signé le 9 août 2022 avec la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE correspond, au vu des pièces produites, au dossier d'inscription qu'il a complété et signé à cette date pour l'année scolaire 2022-2023 au sein de l'[2] en mastère 1ère année responsable des ressources humaines. Or, l'article 3 de ce document relatif à l'annulation prévoit la résiliation du contrat à l’initiative de l'étudiant dans l'hypothèse d'un refus de visa, l'inscription étant alors annulée et les frais de scolarité encaissés entièrement remboursés sous certaines conditions. Il ressort tant des débats que des pièces produites, notamment de la notification de refus de délivrance de visa par l'ambassade de France au Cameroun du 4 octobre 2022, que la demande de visa effectuée par M. [K] [L] [B] en vue de son année d'étude en France au sein de l'[2] a été rejetée. Il en résulte que la résolution, contractuellement prévue, est déjà acquise par l'effet de la clause résolutoire. La résolution du contrat sera en conséquence constatée. Sur les demandes en paiement Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur les demandes en remboursement En l'espèce, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, M. [K] [L] [B] et M. [G] [P] [V] sollicitent le remboursement à ce dernier des frais de dossier, de l'acompte de frais de scolarité, des frais de demande de visa et des frais exposés auprès de CAMPUS FRANCE, arguant à nouveau de la mauvaise foi de la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE. La société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE sollicite le rejet de ces demandes, exposant n'avoir commis aucune fraude. Aux termes de l'article 1342-1 du code civil le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier. En application de l'article 1346 dudit code la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. En l'espèce, il est établi que M. [G] [P] [V], qui n'est pas partie au contrat, a payé l'ensemble des frais en lieu et place de M. [K] [L] [B]. Néanmoins il ne ressort pas des éléments de la procédure qu'il ait eu un intérêt légitime à régler ces sommes. Au surplus, le dossier d'inscription stipule que les frais de candidature d'inscription ne seront pas remboursés. Par ailleurs, la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE rapporte la preuve du remboursement de la somme de 2500 euros correspondant à l'acompte versé sur les frais de scolarité. Elle verse en effet aux débats un document dont il ressort qu'un virement a été ordonné le 07 février 2023 par la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE vers le compte de M. [G] [P] [V] et a été débité en banque le 10 février 2023. il convient de relever que si M. [G] [P] [V] a relancé à de multiples reprises la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE aux fins de remboursement de cet acompte (courriels des 27 octobre 2022, 10 et 17 novembre 2022), aucune nouvelle demande n'est faite après le 10 février 2023 de sorte qu'il y a lieu de considérer que le remboursement est intervenu. En outre, M. [K] [L] [B] ne rapporte pas la preuve de ce que la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE lui aurait fourni un faux dossier d'inscription. En effet cela ne peut résulter de la seule absence de logo de l'[2] sur le dossier (lequel mentionne au demeurant une inscription en master au sein de cette école) ou de la différence de mentions avec une autre version de contrat versée au débats, le dossier de M. [G] [P] [V] étant rédigé en anglais et français et l'autre uniquement en français de sorte que ces deux imprimés ne sont pas comparables. S'agissant de l'attestation, il y a lieu de constater contrairement à ce que soutient M. [K] [L] [B] qu'elle comporte l’entête de l'[2]. Par ailleurs M. [K] [L] [B] ne fait état d'aucune disposition légale ou réglementaire obligeant à la signature de l'ensemble des organismes. Par ailleurs il a reçu une confirmation d'admission par courrier du 02 août 2022 établie à l’entête de l'[2] et de GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE. Enfin, aucune conséquence ne peut être tirée du refus de visa quant au caractère de faux de l’attestation d'inscription. Les demandes de remboursement seront en conséquence rejetées. Sur la demande indemnitaire de M. [K] [L] [B] En l'espèce, au visa des articles 1240 et 1231-1 du code civil, M. [K] [L] [B] sollicite la réparation de son préjudice du fait de la perte d'une chance d'être inscrit à l'[2] [Localité 4] et d'une année scolaire Or il ne peut, sans se contredire, soutenir que la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE a à la fois engagé sa responsabilité au plan délictuel et au plan contractuel. La demande sera en conséquence rejetée. Sur l'amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Cet article ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. La demande de prononcé d'une amende civile sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires M. [K] [L] [B] et M. [G] [P] [V] parties perdantes seront condamnés solidairement aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils seront condamnés solidairement au paiement à la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution de la présente décision est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, RECOIT partiellement la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de M. [G] [P] [V] ; DECLARE irrecevables les demandes de M. [G] [P] [V] en résolution du contrat et indemnitaire ; CONSTATE la résolution du contrat signé le 9 août 2022 entre M. [K] [L] [B] et la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE ; DEBOUTE M. [K] [L] [B] et M. [G] [P] [V] de l'ensemble de leurs demandes ; DEBOUTE la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE de sa demande de prononcé d'une amende civile ; CONDAMNE solidairement M. [K] [L] [B] et M. [G] [P] [V] aux dépens ; CONDAMNE solidairement M. [K] [L] [B] et M. [G] [P] [V] au paiement à la société GALILEO FORMATION PROFESSIONNELLE de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit ; Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 122 du code de procédure civilearticle 1342-1 du code civil le paiement peut être farticle 1353 du code civil celui qui réclame l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d7ff47251e2b2424ba0d
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