Tribunal JudiciaireJEX cab 6
Tribunal Judiciaire · JEX cab 6 — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7ff47251e2b2424ba16
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 82 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS N° RG 23/81293 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RJC N° MINUTE : CE à Me D’Orso CCC à Me Gradus CCC aux parties en LRAR Le : PÔLE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024 DEMANDERESSE La SCI [Adresse 2] [Adresse 3] RCS PARIS D443 851 944 représentée par ses gérants Mme [N] [R], M. [W] [K] et Mme [C] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Laurence D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0343 DÉFENDERESSE La SCI ESCLIMONT IMMO RCS PARIS 484 337 266 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sylvia GRADUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0500 JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition DÉBATS : à l’audience du 29 Novembre 2023 tenue publiquement, JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE La société Esclimont Immo (Esclimont) est propriétaire d'un hôtel particulier sis [Adresse 1], dans le [Localité 4] ; ce fonds surplombe l'immeuble dont est propriétaire la société [Adresse 2] - [Adresse 3] ([Adresse 2]), sis [Adresse 2]. Par un jugement du 8 avril 2022, après expertise, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné sous astreinte à Esclimont de procéder à divers travaux destinés à mettre fin aux infiltrations affectant l'immeuble appartenant à [Adresse 2]. Le 20 juillet 2023, [Adresse 2] a assigné Esclimont Immo devant le juge de l’exécution. Elle sollicite la liquidation de l'astreinte à la somme de 9.200 €, l'anatocisme, la désignation de M. [Y] en qualité d'expert afin de déterminer si les travaux réalisés ont supprimé les infiltrations, enfin l'octroi d'une indemnité de procédure de 2.400 €. En défense, Esclimont conclut au rejet de la demande de liquidation, à l'incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur la demande d'expertise, subsidiairement formule des suggestions pour la rédaction de la mission de l'expert ; en tout cas, elle réclame une réclame une indemnité de procédure de 3.000 €. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l'audience. MOTIFS Sur l'astreinte encourue L'injonction en cause est assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard, pendant trois mois, passé un délai de trois mois suivant signification. Le jugement la prononçant a été signifié à la société Esclimont Immo le 28 juillet 2022. L'astreinte a ainsi commencé à courir le 29 octobre 2022, pour la période de 92 jours allant jusqu'au 29 janvier 2023. L'astreinte encourue est ainsi de 92 x 100 = 9.200 € ; c'est la somme réclamée. Sur la liquidation de l'astreinte L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. (...) L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Le comportement du débiteur de l'astreinte s'apprécie à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction (2ème Civ., 17 mars 2016, n°15-13.122, publié ; 9 janvier 2014, n°12-125.297, publié). En application des principes du droit commun de la preuve exprimés à l'article 1315, devenu 1353 du code civil, lorsque l'astreinte assortit une obligation de faire, c'est à celui qui en est le débiteur d'établir la preuve qu'il a déféré à l'injonction du juge, ou bien des difficultés d'exécution ou des causes étrangères qu'il allègue. En ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, l'astreinte est de nature à porter atteinte à son droit au respect de ses biens garantis à l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le juge statuant sur une telle liquidation doit en conséquence apprécier, de manière concrète, au regard du but légitime poursuivi par l'astreinte, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il la liquide et l'enjeu du litige (2e Civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721, n°20-15.261 et n°19-22.435, trois arrêts publiés au rapport), le juge n'ayant pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur de l'injonction (2ème Civ., 20 janvier 2022, n°19-22.435, publié). Il résulte des articles 143 et suivants du code de procédure civile que tout juge peut ordonner une mesure d'instruction afin de déterminer les faits dont dépend la solution du litige. En l'espèce, M. [Y], expert nommé par une ordonnance de référé du 13 octobre 2011, a déterminé que les désordres subis par [Adresse 2] avaient pour origine le ruissellement naturel de l'eau, mais aussi les installations d'arrosage et la fontaine du jardin du fonds Esclimont. Pour y remédier, le jugement condamne Esclimont à réaliser les travaux de démontage des installations d'arrosage et de fontainerie, puis de création d'un drainage destiné à recevoir tous les eaux infiltrantes du [Adresse 1], avec raccordement au réseau. Cette injonction correspond aux préconisations de l'expert, qui a chiffré ces travaux de drainage et d'étanchéité, suivant les devis produits par Esclimont, à 42.244,56 + 49.236 + 9.568 = 101.048,56 €. Ce jugement a été rendu le 8 avril 2022 ; sur la question litigieuse, il ne fait qu'entériner le rapport d'expertise en date du 17 novembre 2016, quelques cinq années auparavant. Esclimont n'établit pas à quelle date il a sollicité le devis de l'entreprise HDD qu'il produit, daté du 13 septembre 2022 ; elle prouve néanmoins qu'à cette date, elle avait payé un acompte de quelque 80.000 €. Par un courrier officiel du 22 septembre 2022, elle avisé [Adresse 2] que les travaux débuteraient le 16 novembre suivant ; il n'est pas contesté qu'en définitive, leur démarrage a été avancé au 18 octobre 2022. Mais comme le soutient à juste titre [Adresse 2], il résulte du devis n°00303 et du devis complémentaire produits que les travaux commandés par Esclimont pour un montant total de 214.500 + 29.326 = 243.826 € TTC avaient pour l'objet la réfection complète des installations de son jardin, de sorte qu'ils étaient d'une ampleur bien supérieure à ce qu'appelait l'exécution de l'injonction judiciaire ; selon l'attestation de travaux produite, les travaux ont en définitive coûté 292.631,26 € HT, hors TVA. Cette différence dans la définition des travaux n'est pas illégitime, mais elle explique en grande partie la durée globale de leur réalisation : il résulte des pièces produites qu'ils n'ont été reçus que le 19 septembre 2023 et définitivement achevés que le 20 octobre 2023. Contrairement à ce que soutient Esclimont, comme tout juge, le juge de l’exécution peut ordonner une expertise pour déterminer les faits dont dépend la solution du litige qui lui est soumis. Mais en l'espèce, une expertise est inutile pour déterminer les faits que la débitrice de l'injonction a la charge de prouver. Comme le souligne Esclimont, les photographies prises par le commissaire de justice qui à la demande de [Adresse 2] a dressé le 29 juin 2023 constat de nouvelles infiltrations prétendues sont analogues à celles prises par l'expert judiciaire plusieurs années auparavant ; d'autre part, [Adresse 2], qui dans son assignation introductive d'instance réclamait le prononcé d'une nouvelle astreinte, a renoncé à cette prétention. De là, il convient de retenir que les travaux effectués ont convenablement remédié aux infiltrations auxquelles l'injonction avait pour objet de mettre fin. Aucune des pièces produites par Esclimont ne permet de déterminer avec précision l'ordre dans lequel ces travaux ont été réalisés. Les rapports de l'entreprise ADD Phénix en date des 19 janvier et 24 janvier 2023 produits par Esclimont accréditent la thèse suivant laquelle en janvier 2023, ces travaux avaient avancé de manière suffisante pour supprimer la cause des infiltrations. Il reste que le retard pris dans le démarrage des travaux l'obtention de ce résultat ne peut être expliqué par aucune difficulté ou cause extérieure. Il convient en conséquence de liquider l'astreinte à la somme forfaitaire de 6.000 €. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à la partie créancière de l'injonction l'indemnité de procédure fixée au dispositif. PAR CES MOTIFS, le juge de l’exécution Liquide à la somme de 6.000 € l'astreinte prononcée par le jugement du 8 avril 2022 ; Condamne la société Esclimont Immo à verser cette somme à la société [Adresse 2] - [Adresse 3] ; Condamne la société Esclimont Immo à verser à la société [Adresse 2] - [Adresse 3] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Esclimont Immo aux dépens. Le greffierLe juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX cab 6
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d7ff47251e2b2424ba16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA