Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d7ff47251e2b2424ba19
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 2 392 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Copie exécutoire délivrée le : 12/01/24 à : Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI, Maître [R] [N] et Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 22/07546 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAB5 N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le vendredi 12 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Ornella SCOTTO DI LIGUORI de l’ASSOCIATION Toison - Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0087 DÉFENDERESSES La Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2] Ayant pour mandataire liquidateur Maître [R] [N], [Adresse 3] BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 1er mai 2018, la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT a vendu, dans le cadre d'un démarchage à domicile, à Monsieur [G] [X] selon le bon de commande n°1163 : un chauffe-eau thermodynamique, une batterie, une installation photovoltaïque « pac system » en revente avec surplus de production comprenant douze panneaux polycristallins à haut rendement certifié CE et NF de 250 Wc de marque Francilienne ou équivalent pour un montant de 29.900 euros. Pour financer ces installations, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti le 30 mai 2018 à Monsieur [G] [X] un prêt de 29.900 euros au taux d’intérêt contractuel de 4,84 % (TAEG 4,95%) remboursable en 60 mensualités de 620,40 euros avec assurance après franchise de 180 jours, L’installation a été posée en mai 2018 et raccordée le 5 juillet 2018. Monsieur [G] [X] a signé un contrat d’achat de l’énergie électrique avec la Société coopérative d’Intérêt collectif Agricole d’Electricité des départements d’Eure et Loire et des Yvelines le 25 juillet 2018 avec effet rétroactif au 5 juillet 2018.Il a perçu des revenus d’électricité et émis sa première facture le 15 juillet 2019 soit une moyenne de revenus de 256 euros annuels pour la période 2018 à 2021. Le Tribunal de commerce de Créteil a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et désigné Maître [R] [N] ès qualité de mandataire liquidateur par jugement du 15 septembre 2021 publié au BODACC le 26 septembre 2021. Par actes d’huissier du 13 septembre 2022, Monsieur [G] [X] a fait assigner la société SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devant le tribunal d’instance de Paris afin de : *Juger Monsieur [G] [X] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, * Juger que le bon de commande signé le 1er mai 2018 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, *Juger que le consentement de Monsieur [G] [X] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération, En conséquence, *Prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er mai 2018 entre Monsieur [G] [X] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, *Juger que la nullité du contrat de vente conclu le 1er mai 2018 est absolue et ne peut donc pas être confirmée, Décision du 12 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/07546 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYAB5 *Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 1er mai 2018 entre Monsieur [G] [X] et l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, *Juger que l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, *Juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté, *Condamner l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [G] [X] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 1er mai 2018 soit la somme de 25.436,40 euros, *Condamner l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, *Débouter la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, *Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, *Condamner l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 20 janvier 2023, l'affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état des 5 avril 2023, 28 juin 2023 puis à l’audience de plaidoirie du 10 octobre 2023. A l’audience du 10 octobre 2023, Monsieur [G] [X], représenté par son conseil, a déposé des conclusions datées du 5 avril 2023 qu’il a fait viser et qu’il a déclaré soutenir à l’audience et en vertu desquelles il demande : *Juger Monsieur [G] [X] recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et conclusions, -A titre principal *Juger que le bon de commande signé le 1er mai 2018 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile, *Juger que le consentement de Monsieur [G] [X] a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération, En conséquence, *prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er mai 2018 entre Monsieur [G] [X] et la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, *Juger que la nullité du contrat de vente conclu le 1er mai 2018 est absolue et ne peut donc pas être confirmée, *Subsidiairement, juger que Monsieur [X] n’était pas informé des vices, et n’a jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul, Et par conséquent Juger que la nullité du bon de commande du 1er mai 2018 n’a fait l’objet d’aucune confirmation, *Juger que Monsieur [X] tient le matériel à disposition de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, représentée par son mandataire judiciaire Maître [R] [N], *Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, la société la FRANCE PAC ENVIRONNEMENT sera réputée y avoir renoncé. *Prononcer la nullité consécutive du contrat de crédit affecté conclu le 1er mai 2018 entre Monsieur [G] [X] et l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, *Juger que l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, *Juger à titre principal que Monsieur [X] n’a pas à justifier d’un préjudice, *Subsidiairement, juger que Monsieur [X] a subi un préjudice du fait de la faute de la banque, *Juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à réclamer restitution du capital prêté, *Condamner l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer l’intégralité des sommes versées par Monsieur [G] [X] au titre du capital, intérêts et frais accessoires en vertu du contrat de crédit affecté du 1er mai 2018 soit la somme de 32.881,2 euros, -A titre subsidiaire *Juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son devoir de mise en garde, *Condamner l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif, *Juger que l’établissement bancaire BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a manqué à son obligation d’information et de conseil, *Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts afférents au contrat de crédit conclu le 1er mai 2018, -En tout état de cause *Condamner l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, *Débouter la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT et l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, *Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, *Condamner l’établissement de crédit BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. Également représentée par son conseil, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a déposé des conclusions datées du 5 avril 2023 et visées le jour de l’audience auxquelles elle a déclaré se référer à l’audience et aux termes desquelles elle sollicite de : -A titre principal, *Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n'est pas encourue ; *Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ; *Dire et juger que l’erreur alléguée n’est nullement établie et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ; *En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; * A tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ; *Déclarer infondé la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la rejeter ; -Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, *Dire et juger que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ; *Dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n'établit pas le préjudice qu'il aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ; *Dire et juger, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ; *Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, Monsieur [G] [X] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.900 € en restitution du capital prêté ; *Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ; *Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 29.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ; -A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur, *Condamner Monsieur [G] [X] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 29.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ; *Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [R] [N], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, *et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté; -En tout état de cause, *Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ; *Débouter Monsieur [G] [X] de sa demande de dommages et intérêts ; *Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; *Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ; *Condamner Monsieur [G] [X] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile ; *Le condamner aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ; Maître [R] [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, régulièrement convoquée, n’a pas comparu. Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire susceptible d’appel est réputée contradictoire. Elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties tendant à voir « donner acte », « dire et juger », « juger » et « constater » qui ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Compte tenu de la date des contrats (1er mai 2018 pour le contrat de vente et 30 mai 2018 pour le contrat de crédit), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n°2016-131 en date du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée. I- Sur la demande en nullité du contrat principal de vente A-Sur le respect des dispositions impératives du code de la consommation L’article L.221-9 du code de la consommation dispose : "Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5". L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : "Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ; 2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; 3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L.221-25 ; 5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L.221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ; 6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L.321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.” L’article L.111-1 du code de la consommation dispose : "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement." L’article R.111-1 du code de la consommation dispose: « Pour l'application du 4° de l'article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes : a) Son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique; b) Les modalités de paiement, de livraison et d'exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ; c) S'il y a lieu, l'existence et les modalités d'exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L.211-4 à L.211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L.211-15 et L.211-19 du présent code ; d) S'il y a lieu, la durée du contrat ou, s'il s'agit d'un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation; e) S'il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables.” L'article L.111-2 du code de la consommation dispose: « I.-Outre les mentions prévues à l'article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur. » L’article L.242-1 du code de la consommation dispose: « Les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ». Le demandeur soulève que le contrat de vente ne comprend pas certaines mentions obligatoires prévues par le code de la consommation de sorte que le contrat de vente est nul : absence d'information sur les caractéristiques essentielles des biens et services : marque, modèle, poids, superficie, indications techniques (orientation, inclinaison) des panneaux , marque et modèle du chauffe-eau, absence de mention du délai de livraison de mise en service, absence de la possibilité de recourir à un médiateur et coordonnées de ce dernier, détail du coût de l’installation et du matériel, absence de numéro d’identification d’assujettissement à la TVA. Il ressort du bon de commande que l'achat porte sur : «un chauffe eau thermodynamique Thaleos ou équivalent de 270 litres et sur l’installation de panneaux solaires photovoltaïques comprenant 12 panneaux monocristallins à haut rendement certifiés CE et NF de 250 Wc, de marque FRANCILIENNE ou équivalent d’une puissance globale de 3000Wc, prise en charge de l’installation complète, comprenant kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures. » Il est indiqué au sein de la rubrique « Conditions de paiement » « date de livraison prévu avant 1/08/2018». Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ 1, 20 février 2019, pourvoi n° 18-14.982). Concernant les caractéristiques essentielles du bien, la marque des panneaux et de l’onduleur, seconde pièce maîtresse de l’installation, font défaut, la mention « Francilienne ou équivalent », portant sur les seuls panneaux, valant absence de marque compte tenu de son approximation, et celle de l’onduleur n’étant pas précisée, ni même les références ou modèles correspondants. De même, pour le chauffe-eau, la marque fait défaut compte tenu de l’approximation de la mention « Thaleos ou équivalent ». Le contrat comprend les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF, l’attestation de conformité du Consuel, les démarches administratives et mairie, les cases correspondantes « à la charge de France Pac Environnement » étant cochées. Or, en l’espèce, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, le modèle et les références du produit commercialisé sont des caractéristiques essentielles pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix et de rendement tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi. Compte tenu des éléments susvisés manquants, les acquéreurs ne sont pas en mesure de déterminer quels types de chauffe-eau, de panneaux et d’onduleur seront installés. Ils sont donc privés d’une information relative aux caractéristiques essentielles du bien vendu, étant en outre relevé que la description des biens vendus est sommaire. En l’espèce, le délai de livraison indique une date limite (01/08/2023). Une telle mention est insuffisante pour répondre aux exigences du code de la consommation dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations (Civ 1, 15 juin 2022, n° 21-11.747). Ainsi, la nullité du contrat principal est encourue au titre de ces chefs d’irrégularités sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres irrégularités alléguées. B – Sur l’erreur sur la rentabilité de l’installation Les requérants demandent que le contrat soit déclaré nul pour cause d’erreur sur la rentabilité de l’opération au motif que le vendeur a présenté l’opération comme rentable voire autofinancée. La banque oppose qu’aucune garantie de rentabilité ou d’autofinancement n’est entrée dans le champ contractuel au vu du bon de commande dans un contexte dans lequel les demandeurs n’ont formé aucune réclamation et ont assigné plus de 4 ans après la souscription du contrat de vente. S’agissant de la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, celle-ci doit être formalisée par une mention dans le bon de commande, or les demandeurs reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures que ce n’est pas le cas précisant que « Bien que la rentabilité économique de l’opération-et donc de l’autofinancement du prêt- n’ait pas été convenue par écrit dans le cadre du bon de commande du 1er mai 2018 (…) « (Cf : écritures en p. 14). Il sera en outre relevé que la première facture d’électricité date du 15 juin 2019 (pièce 9) de sorte que Monsieur [X] était en mesure de déceler l’éventuelle erreur à cette date mais qu’il n’a formulé aucune réclamation à cette époque, sa première réclamation datant du 27 janvier 2022 (pièce 14) et l’expertise sur investissement du 6 novembre 2021 (pièce 12) soit plus de deux ans après l’émission de la facture d’électricité. L’erreur sur la rentabilité n’est donc pas caractérisée de sorte que la nullité du contrat de vente sur ce fondement ne sera pas prononcée. C- Sur la confirmation L’article 1182 du code civil dispose que : “ La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers”. La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer (1re Civ, 15 mars 2017, no 16-12.737, 1re Civ., 27 février 2013, no 12-15.972). Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes : - elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l'acte, - l’exécution doit être volontaire, - l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation. La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soutient en l’espèce que le demandeur aurait confirmé la nullité du bon de commande dès lors qu’ils ont eu connaissance des vices l’affectant au vu des dispositions du code de la consommation reproduites dans les Conditions Générales de Vente, a réceptionné les travaux sans réserve en signant le procès-verbal correspondant, signé la demande de financement, en revendant de l’électricité postérieurement à l’introduction de son action. La confirmation de la nullité peut résulter de la souscription d’un contrat de raccordement et de la revente de l’électricité postérieure à la délivrance de l’assignation à fin de nullité (1re Civ., 26 février 2020, pourvoi n° 18-19.316). La connaissance du vice peut quant à elle être déduite de la reproduction dans les conditions générales de la vente, de façon identifiable et très apparente, des différents articles du code de la consommation (1re Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n° 18-18.090, Civ 1 31 août 2022, n° 21-10.741, 21.12.968, n°21-12.969, ). En l’espèce, les dispositions du code de la consommation sont partiellement reproduites au sein des Conditions Générales de Vente, l’article L.221-5, L.221-18 à 21, L.221-23 à 28 y figurant mais non l’article L.111-1. S’agissant ensuite de l’intention de réparer ce vice, cela peut se déduire d’actes d’exécutions volontaires du contrat tel que la signature d’une attestation de livraison ou fin de travaux sans réserve, de la signature d’un contrat de rachat d’électricité avec la société EDF, de l’utilisation de l’installation pendant un certain nombre d’années et même du remboursement des mensualités de crédits sans aucune contestation de la part de l’emprunteur. En l’espèce, il apparait que Monsieur [X] a signé une attestation de fin de travaux le 18 juin 2018 (pièce 4 de la banque) sans réserves et sans opposition à l’installation, avec une demande de versement des fonds par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l'enseigne CETELEM, puis a demandé le raccordement qui a eu lieu le 5 juillet 2018 selon le contrat de revente d’électricité avec la société EDF. Par ailleurs il a utilisé l’installation depuis son raccordement sans faire aucun grief à la société venderesse et cela pendant plus de 3 ans et il n’est pas contesté que celle-ci soit défaillante et ne produise pas d’électricité comme l’atteste les factures de production versées aux débats. Toutefois, faute de connaissance des vices affectant le contrat, la ratification du contrat et sa renonciation à l'action en nullité pour non-respect des dispositions des articles code de la consommation n’est pas démontrée. Les différents éléments relevés ne caractérisent pas la volonté non équivoque et réitérée de l’acquéreur de s’approprier l’installation vendue et de renoncer à l’action en nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation. Ainsi, la nullité relative encourue ne se trouve pas couverte par le comportement de Monsieur [X]. En conséquence le contrat de vente doit être annulé pour manquement aux dispositions impératives du code de la consommation. II - Sur la demande en nullité du contrat de crédit sur le fondement de l'indivisibilité de l'ensemble contractuel L’article L.312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur. » En cas de résolution ou d'annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé. En l’espèce, le contrat principal étant annulé, il y a annulation ou résolution “automatique” des contrats de crédit affectés. En l’espèce, le contrat de prêt est expressément qualifié de “crédit affecté”, l’interdépendance entre le contrat principal et le contrat de crédit ne pouvant être en tout état de cause contestée. En conséquence, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté se trouve ainsi privé de cause, et sa nullité doit dès lors être prononcée. III- sur les conséquences de la nullité du contrat de vente : les restitutions et les remises en état des parties L'annulation d'une vente entraîne de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n'est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d'ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue. La SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant en liquidation judiciaire, et non comparante à la présente instance, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le représentant de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, Monsieur [X] ne peut s'y opposer. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de Monsieur [X] pendant un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, vaut restitution. IV – Sur la responsabilité de la banque et les demandes de remboursement des sommes versées au titre des échéances du prêt et de dommages et intérêts à l’encontre de la banque L’annulation du contrat principal permet de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution du capital emprunté résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté. Monsieur [X] fait en l’espèce valoir que la banque aurait commis trois fautes: - absence de vérification de la validité du bon de commande, - libération des fonds avant l’achèvement de l’installation ou absence de vérification du bon fonctionnement de l’installation, - manquement à ses obligations en qualité de dispensateur de crédits (devoir de mise en garde). Il sollicite à titre principal, en cas de nullité des contrats, la privation de la créance de restitution du capital prêté à l’encontre de la banque et donc le remboursement des sommes versées au titre du crédit par la banque soit 32 881,20 euros et, subsidiairement des dommages et intérêts pour la seule faute tirée du défaut de ses obligations en qualité de dispensateur de crédits à hauteur de 20.000 euros. Sur le défaut de vérification de la validité du bon de commande Monsieur [X] relève que la banque n’a pas vérifié la régularité du bon de commande si bien que cette absence de vérification est fautive. La banque soutient qu’elle n’a commis aucune faute pouvant conduire à la priver de la restitution du capital prêté ou la voir condamner à des dommages et intérêts, et qu’en tout état de cause la réparation du préjudice s’il est constitué doit être proportionnée et qu’il convient de caractériser l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle ajoute qu’elle n’avait pas à s’assurer de la régularité formelle du bon de commande, car aucune disposition ne fait peser une obligation de la sorte sur elle. Elle précise que seule une anomalie grossière et non une simple insuffisance de mention justifie une nullité formelle du bon de commande. Il sera rappelé que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds, compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente, étant observé qu’il est retenu une absence de confirmation du bon de commande nul. Monsieur [X] a démontré la faute de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM liée au défaut de vérification de la régularité du bon de commande avant la libération des fonds, alors que cette obligation lui incombe, compte tenu de l’interdépendance des contrats de vente et de crédit. En effet, le défaut de mention du délai de livraison, du prix unitaire pour l’installation photovoltaïque et le chauffe-eau et l’absence de marque des panneaux, de l’onduleur et du chauffe-eau justifient la nullité formelle du bon de commande comme indiqué précédemment. Il s’agit donc d’une véritable omission au regard des dispositions légales et non d’une simple imprécision de sorte que la faute est caractérisée. Sur les manquements de la banque dans la libération des fonds Monsieur [X] fait valoir qu’en délivrant les fonds sans s’être assurée que le vendeur avait exécuté son obligation complètement, ce qui incluait le raccordement au réseau, les démarches administratives auprès du consuel, la banque aurait commis une faute la privant de sa créance de restitution en cas d’annulation du contrat ou, à titre subsidiaire, ouvrant droit à dommages et intérêts. Il fait en outre valoir que le document produit par la banque n’est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et que la seule attestation de livraison est insuffisante pour s’assurer de l’exécution complète du contrat. Selon l’article L.311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il a été jugé que si l’emprunteur détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n'avait pas été exécutée (Ccass 1re Civ., 3 juillet 2013, n°12-17.558, Ccass Civ. 1ère , 11 mai 2017, n° 16-13444 16-16680). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle remplit certaines conditions : à savoir qu'elle est datée, signée et permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal, (Ccass 1re Civ., 12 octobre 2016 n°15-22.383 ; Ccass 1re Civ., 26 avril 2017 n°15-28.443 ; Ccass 1re Civ., 17 janvier 2018 n°17-10.251) sans soulever aucun élément de doute. Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète, sans présenter de contradictions internes (Ccass 1re Civ., 1er juillet 2015, n°14-12.813 ; Ccass 1re Civ., 1 juin 2016 n°15-13.997 ; Ccass 1re Civ., 1er juin 2016 n°15-18.043 ; Ccass 1re Civ., 11 mai 2017 n°16-15.483; Ccass 1re Civ., 3 mai 2018, n°16-27.255; Ccass 1re Civ., 12 septembre 2018 n°17-11.257). En l’espèce, le bon de commande au recto mentionne que la vente comprend en plus des éléments composant l’installation « les démarches pour obtenir le contrat d’obligation d’achat ERDF pendant 20 ans, les démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL, les démarches administratives et mairie », la case « à la charge de FRANCE PAC ENVIRONNEMENT » étant cochée. Il est précisé « prise en charge de l’installation complète comprenant kit d’intégration GSE, onduleur, coffret de protection parafoudre, disjoncteur, accessoires et fournitures » en bas de la page recto. Les conditions Générales de Vente stipulent à l’article « installation des matériels » que « l’installation et la mise en service des matériels sont assurées exclusivement par le vendeur ». En conséquence, les démarches administratives, le raccordement et la mise en service effectifs entraient bien dans les prévisions du contrat de vente initial faisant ainsi partie du champ contractuel. Toutefois, le 18 juin 2018, Monsieur [X] a signé la demande de financement/attestation de livraison -sans réserve- par lequel il certifie que « la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur» (pièce 4 de la banque). Il en résulte que, l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et que la prestation de service a été fournie conformément aux prescriptions du contrat de vente, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification « in situ » de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat, a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci. En outre, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que Monsieur [G] [X] ne rapporte pas la preuve ni d’un dysfonctionnement de l’installation, ni d’une absence de raccordement à défaut de réclamation en ce sens adressée à société venderesse. Sur les manquements de la banque à ses obligations en qualité de dispensateur de crédit Monsieur [X] fait valoir que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a manqué à ses obligations de surveillance, vigilance, conseil et mise en garde en ce qu’elle ne se serait aucunement intéressée à sa capacité financière. Il considère qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, la banque aurait nécessairement manqué à ses devoirs d’information, de mise en garde et de conseil. Il sera rappelé que depuis le 1er mai 2011, l'établissement de crédit consentant un crédit à la consommation régi par le code de la consommation doit fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu'attirer l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14). Il doit également vérifier la solvabilité de l'emprunteur (article L.312-16). Ces devoirs d’information, explication et de vérification de la solvabilité sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Certes, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas exclusive de l'allocation de dommages-intérêts en cas d'existence d'un préjudice subsistant au remboursement des intérêts contractuels en lien avec la faute commise mais, en l'espèce aucun élément en ce sens n'est avancé qui justifierait d'aller au-delà de cette déchéance. En revanche, l’emprunteur peut solliciter la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde contre le risque d'endettement excessif sur le fondement de sa responsabilité précontractuelle en application du droit commun et réparation de son préjudice par l'allocation de dommages et intérêts, ainsi que le cas échéant leur compensation avec les sommes dues à la banque, mais la preuve à rapporter est ici toutefois plus exigeante que pour le simple devoir d'explication et de vérification de la solvabilité puisqu’il faut prouver l’existence d’un risque d’endettement excessif en raison de la conclusion du crédit. Il a notamment été jugé que la banque qui consent un prêt à un emprunteur non averti est tenue à son égard, lors de la conclusion du contrat, d'un devoir de mise en garde en considération de ses capacités financières et des risques d'endettement excessif né de l'octroi du prêt (Ccass Ch.mixte 29 juin 2007). En revanche, la banque qui consent à un emprunteur un crédit adapté au regard de ses capacités financières et du risque de l'endettement né de l'octroi du prêt à la date de conclusion du contrat, n'est pas, en l'absence de risque, tenue à une obligation de mise en garde (Ccass com 7 juillet 2009 Bull n° 92). L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenue un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte donc que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde (Cass. com. 7-7-2009 no 08-13.536; Cass. 1e civ. 19-11-2009 no 08-13.601; Cass. com. 30-11-2010 no 10-30.274). La banque justifie effectivement s'être renseignée en produisant la fiche de dialogue (pièce 1 de la banque) remplie par l’emprunteur ce qui lui permettait de délivrer les informations utiles et adaptées à ce dernier et de vérifier l'existence d'un risque d'endettement excessif et de l’en alerter le cas échéant. Ladite fiche fait apparaître 11 693 euros de ressources, et ne mentionne l'existence que d'un seul crédit et une pension alimentaire soit 388 euros mensuels. En de telles conditions, le risque d'endettement excessif n'est nullement avéré alors même que le crédit affecté au bon de commande était d’un montant de 620,40 euros mensuels. De plus, il ne peut se déduire des dispositions précitées que l’établissement de crédit serait soumis à un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée. En particulier, la banque n'est pas tenue à une mise en garde sur les risques de l'opération financée (Ccass Com. 1er mars 2016, pourvoi n° 14-22.582, Com., 20 avril 2017, pourvoi n° 15-16.316). Le prêteur n'étant débiteur du devoir de mise en garde jurisprudentiel que si les renseignements recueillis auprès de l'emprunteur non averti justifient un avertissement quant au risque d'endettement excessif, sa responsabilité ne saurait être ici engagée. V- Sur le préjudice La seule faute de la banque retenue est celle tenant à la non vérification de la régularité du bon de commande. Mais pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur résultant, selon la faute retenue, du défaut de vérification du bon de commande ou de l’inexécution complète du contrat de vente, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1ère, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1ère, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1ère, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1ère, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n° 19-14.908). Or, l'absence de vérification de la régularité du bon de commande et de l'alerte de l'acquéreur sur le vice encouru, lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l'installation et de procéder aux comparaisons possibles, afin soit de ne pas contracter soit de contracter à des conditions différentes. Le bon fonctionnement du matériel est à cet égard inopérant dès lors que le préjudice est constitué, non pas par un éventuel dysfonctionnement du matériel, mais bien par la situation contractuelle dans laquelle la banque a, en raison de sa faute, a placé Monsieur [X] qui ne pourra se retourner contre la société venderesse désormais en liquidation. La banque ne peut pas plus invoquer un enrichissement sans cause puisque la réparation du préjudice subi par l’acquéreur-emprunteur trouve son fondement dans la faute de la banque. En conséquence, le préjudice subi par Monsieur [X] résultant de la faute du prêteur est avéré et le prêteur sera privé de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l'emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser. En l'espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution au capital emprunté à hauteur de 20%, de sorte que Monsieur [X] reste tenu uniquement de la restitution de 23 920 euros (80 % du capital emprunté). La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est quant à elle tenue de restituer à Monsieur [X] l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit, soit la somme de 32 881,20 euros arrêtée au 10 octobre 2023 euros, somme non contestée par la banque. La compensation des créances respectives ayant été demandée, Monsieur [X] sera condamné à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM La somme de 8 961,20 euros (32 881,20 -23 920). De même, si le préjudice moral lié à l'annulation de la vente, qui aurait pu être évité en l'absence de la négligence fautive de la banque dans la vérification de la régularité du bon de commande, est certain il doit être réduit à de plus justes proportions. Le seul préjudice moral, en lien avec la faute de la banque, sera évalué à 800 euros en l'absence de plus amples éléments fournis. Le surplus des demandes sera rejeté. VI-Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels Aucune déchéance de droits aux intérêts contractuels n’est encourue puisque la nullité du contrat de crédit a été prononcée à titre principal de sorte que cette demande ne sera pas examinée. VII- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la banque La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soutient que Monsieur [X] a fait preuve de légèreté blâmable en signant l’attestation de fin de travaux et l’ordre de paiement, la déterminant à débloquer les fonds. Cependant aucune faute de la banque n'a été retenue de ce chef de sorte que la demande sera rejetée. VIII - Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA SYGMA BANQUE qui succombe supportera les dépens d’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par la banque sera toutefois rejetée s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] les frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens. La SA BNP PARIBAS sera donc condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUT
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle L.221-9 du code de la consommation disposearticle 1182 du code civil dispose quearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-55 du code de la consommation dispose quarticle L.311-31 du code de la consommationarticle L.111-2 du code de la consommation disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article L.221-5 du code de la consommation disposearticle 700 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la consommation disposearticle 472 du code de procédure civile énonce quarticle 696 du code de procédure civile. La demanarticle L.111-1 du code de la consommation disposearticle L.321-3 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
65a6d7ff47251e2b2424ba19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA