Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80147251e2b2424ba3d
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 1 N° RG 22/38418 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXYEM N° MINUTE 3 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [I] [E] épouse [M] [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour conseil Me Héloïse KAWAISHI, avocat, #G0130 DÉFENDEUR Monsieur [G] [M] [Adresse 5] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Laëtitia ANDRE, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Anne DUPUY LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales, Statuant après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal : Mme [I] [E], née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 9] (Vosges) Et M [G], [K] [M], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (Maroc) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 10 août 1996 à la mairie de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande des parties tendant à statuer sur le sort des sommes séquestrées chez le notaire issues de la vente du bien immobilier commun des époux ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de l’introduction de la demande en divorce, le 29 septembre 2022 ; DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de rattachement fiscal et social des enfants au foyer fiscal et à la sécurité sociale de leur mère ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, sur les enfants mineures : - [F] [A] [M], née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (Val de Marne) - [S] [M], née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 13] (Val de Marne) ; FIXE leur résidence habituelle chez la mère ; DIT que sauf meilleur accord, le père recevra les enfants : *en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi soir sortie de l’école au dimanche soir 18 heures * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires avec un passage de bras le samedi à 11 heures * à charge pour le père d’effectuer les trajets ; DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père de 10 heures à 19 heures ; FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants [L], [D], [F] et [S] [H] à charge à la somme de 700 €, soit 175 € par enfant, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer; RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [E]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [I] [E] au paiement des dépens. Fait à [Localité 10] le 15 Janvier 2024 Katia SEGLA Anne DUPUY Greffière 1ere Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d80147251e2b2424ba3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA