Tribunal Judiciaire9ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80147251e2b2424ba52
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 95 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 20/12564 N° Portalis 352J-W-B7E-CTMAJ N° MINUTE : 14 Contradictoire Assignation du : 03 Décembre 2020 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [Y] [I] [S] [L] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Maître Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C907 DÉFENDERESSE S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0010 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Chloé GAUDIN, greffière lors des débats et de Madame Sandrine BREARD, greffière lors de de la mise à disposition. Décision du 16 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 20/12564 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMAJ DÉBATS A l’audience du 31 octobre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [L] a ouvert un compte dans les livres de la banque BNP PARIBAS. L’intéressé a par l’intermédiaire de la plateforme Blue Diamond Invest, effectué plusieurs placements financiers. Son compte de dépôt a été débité d’une somme totale de 329.159 €, en exécution des 53 ordres de virement émanant de M. [Y] [L], énoncés ci-après : Dates Débits Sociétés bénéficiaires Pays destinataires 27/07/2017 2.086 € - Hongrie 13/09/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 14/09/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 15/09/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 18/09/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 19/09/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 20/09/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 21/09/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 22/09/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 25/09/2017 2.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 20/11/2017 1.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 22/11/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 23/11/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 24/11/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 27/11/2017 6.000 € ICBC Exchange Sro Slovaquie 26/01/2018 6.000 € FL Consulting Services Malte 29/01/2018 6.000 € FL Consulting Services Malte 30/01/2018 6.000 € FL Consulting Services Malte 01/02/2018 6.000 € FL Consulting Services Malte 26/02/2018 6.000 € EURL Groupe Loïc Malte 01/03/2018 6.000 € EURL Groupe Loïc Malte 05/03/2018 6.000 € EURL Groupe Loïc Malte 06/03/2018 6.000 € EURL Groupe Loïc Malte 07/03/2018 6.000 € EURL Groupe Loïc Malte 12/03/2018 6.000 € EURL Groupe Loïc Malte 23/03/2018 9.770 € Market Security Limited Royaume-Uni 27/04/2018 12.500 € Farrow and Green BV Pays-Bas 15/05/2018 12.500 € AGR Group BV Pays-Bas 16/05/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 17/05/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 18/05/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 22/05/2018 5.750 € AGR Group BV Pays-Bas 07/08/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 08/08/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 09/08/20186.000 € AGR Group BV Pays-Bas 10/08/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 24/08/2018 12.000 € AGR Group BV Pays-Bas 27/08/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 28/08/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 29/08/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 30/08/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 30/11/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 03/12/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 05/12/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 07/12/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 10/12/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 12/12/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 18/12/2018 6.000 € AGR Group BV Pays-Bas 14/02/2019 6.000 € MTX Parteners SL Espagne 15/02/2019 7.600 € MTX Parteners SL Espagne 18/02/2019 6.000 € MTX Parteners SL Espagne 19/02/2019 6.000 € MTX Parteners SL Espagne 20/02/2019 5.953 € MTX Parteners SL Espagne Les fonds ayant été investis en pure perte, par acte d’huissier du 3 décembre 2020, M. [Y] [L] a fait assigner devant la présente juridiction la banque BNP PARIBAS aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis. Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 9 mai 2023, M. [Y] [L] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1104 du code civil, de : Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1104 du Code civil, Vu la jurisprudence citée et les références produites, • DECLARER que la banque BNP PARIBAS n’a pas décelé les anomalies apparentes présentes dans le fonctionnement des comptes de Monsieur [Y] [L] ; • DECLARER que la banque BNP PARIBAS n’a pas rempli son devoir général de vigilance ; • DECLARER que les irrégularités et légèretés coupables de la banque BNP PARIBAS ont causé à Monsieur [Y] [L] un important préjudice ; En conséquence, • CONDAMNER la banque BNP PARIBAS au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 293.713 euros au bénéfice de Monsieur [Y] [L] en réparation de son préjudice financier ; • DEBOUTER la banque BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions ; Concernant les frais irrépétibles, • DEBOUTER la banque BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 ou la FIXER à une plus juste proportion ; • CONDAMNER la banque BNP PARIBAS à 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance. M. [Y] [L] déclare tout d’abord avoir été démarché par téléphone par une personne en vue d’investir des fonds via une plateforme de trading Blue Diamond Invest. Des gains importants lui ayant été promis, il indique avoir investi la somme totale de 329.159 €. Il déclare également qu’après avoir effectué cinquante trois virements, il a perdu l’intégralité des fonds investis et a déposé plainte le 5 juin 2019. Il souligne également qu’il s’est opposé au refus de la banque de procéder au remboursement des sommes litigieuses. M. [L] fait ensuite observer qu’un devoir général de vigilance est mis à la charge des banques puisque ces dernières ne doivent pas fournir à autrui des moyens de commettre des infractions au détriment des tiers. Il affirme que la banque a manqué à son égard à son obligation de vigilance dans la mesure où les mouvements de fonds observés sur son compte étaient manifestement anormaux au regard de sa pratique habituelle, de la courte période de temps querellée, du nombre et du montant unitaire des virements, des noms des bénéficiaires et des pays de destination des fonds. Il fait observer que la banque ne pouvait ignorer l’existence d’escroqueries sur ces marchés alors que la plateforme Blue Diamond Invest était inscrite sur la liste noire de l’AMF et que les sommes querellées ont été transférées sur des comptes détenus à l’étranger. M. [Y] [L] estime que la banque a manqué à son devoir de vigilance, en exécutant les ordres de virement en cause sans qu’aucune vérification ne soit faite, contribuant ainsi au préjudice subi. Décision du 16 Janvier 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 20/12564 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTMAJ Il déclare qu’en sus de ce devoir général de vigilance, les établissements de crédit et les prestataires de services de paiement sont astreints à une obligation contractuelle de vigilance vis-à-vis de leurs clients avant l’entrée en relation d’affaires et au cours de celle-ci et à cette fin doivent identifier leurs clients et les conseiller dans l‘exécution de leurs opérations. Le demandeur en conclut que le manquement à ces obligations a pour effet d’engager la responsabilité des établissements concernés. Par conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 13 février 2023, la banque BNP PARIBAS demande au tribunal de débouter M. [L] de toutes ses demandes et de le condamner à verser une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La banque BNP PARIBAS décline toute responsabilité vis-à-vis de M. [Y] [L]. Elle soutient que l’établissement teneur de compte est soumis à un principe de non-ingérence lui interdisant de s’immiscer dans les affaires de son client tout en lui déniant toute possibilité de refuser à son client la libre disposition des fonds disponibles si bien que [Y] [L] ne peut invoquer le caractère anormal des opérations qu’il a lui-même effectuées sur les conseils d’un prétendu courtier qui l’a contacté téléphoniquement, pour tenter d’imputer une faute à la banque. De plus, elle fait observer que les virements ont été effectués au bénéfice de banques situées en Europe et que si M. [L] affirme que la société Blue Diamond Invest est mentionnée dans la liste noire de l’AMF en revanche aucune société en faveur desquelles les sommes ont été versées n’y figure et le nom de la société Blue Diamond Invest n’apparaît nulle part dans les opérations financières qu’il a effectuées. Elle note que les sommes litigieuses ont été virées volontairement par [Y] [L] si bien qu’il s’agit d’opérations autorisées. Elle relève au surplus, que toutes ces opérations ne présentaient aucune anomalie matérielle ou intellectuelle apparente. La défenderesse note par ailleurs que M. [Y] [L] n’a fait preuve d’aucune prudence en donnant instruction à la banque BNP PARIBAS d’effectuer les virements litigieux. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des moyens et arguments respectifs des parties. L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 4 juillet 2023. MOTIFS Sur la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la banque L’article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. En application de l’ article 1231-1 du code civil, le principe de la non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son obligation de vigilance portant sur la régularité apparente du fonctionnement d’un compte. Ainsi, dans l’hypothèse d’un virement autorisé, le banquier demeure tenu de contrôler la régularité de l’ordre de virement, afin de déceler toute anomalie tant matérielle qu'intellectuelle susceptible de l’affecter. S’il ne lui appartient pas, sauf à porter atteinte à la vie privée du dépositaire des fonds, d’effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause, sont régulières, opportunes et exemptes de danger, il doit néanmoins déceler le caractère manifestement anormal de mouvements de fonds par référence au fonctionnement habituel du compte ou en considération de leur bénéficiaire. Le banquier, gestionnaire de compte et établissement de paiement, n’est pas tenu à une obligation d’information et de conseil à l’égard de son client, sauf convention contraire. En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions. Il est constant que la banque BNP PARIBAS est étrangère aux opérations financières querellées qui ont été présentées et proposées à M. [L] par un tiers se présentant comme courtier travaillant pour le compte de la société Blue Diamond Invest. En outre, si M. [L] mentionne que la société Blue Diamond Invest est inscrite sur la liste noire de l’AMF, il n’est pas contesté que les sociétés ICBC Exchange Sro, Fl Consulting Services, EURL Groupe Loïc, Market Security Limited, Farrow and Groen BV, AGR Group BV et MTK Partners SL au bénéfice desquelles les sommes ont été versées n’y sont pas inscrites. De plus, il n’est pas contesté que M. [Y] [L] ne faisait l’objet, au moment des faits, d’aucune mesure judiciaire de protection. Par ailleurs, il est établi par les éléments du dossier que : - sur la période allant du 27 juillet 2017 au 20 février 2019, M. [Y] [L] a effectué 53 ordres de virement à destination de comptes ouverts dans les livres de banques situées hors du territoire français, à savoir la Hongrie, la Slovaquie, le Royaume-Uni, Malte, les Pays-Bas et l'Espagne, - la somme mentionnée sur chaque ordre de virement a été portée au débit de son compte de dépôt, - M. [Y] [L] ne conteste pas l’authenticité des ordres de virement, - les différentes opérations effectuées mentionnent comme motifs notamment “transfet M. [L]”, “kf 5226”, “MMA 774”, sans autre précision, - l’exécution de ces ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte de dépôt en position débitrice, - si la plainte déposée le 5 juin 2019 du chef d’escroquerie est versée aux débats en revanche M. [L] ne produit aucune pièce sur les suites de cette plainte. Il en ressort que chaque ordre de virement tant dans son principe que dans son quantum a été validé par M. [Y] [L] qui n’en conteste pas l’exactitude. Les 53 virements internationaux querellés ont donc été effectués sur instruction expresse de la part de M. [Y] [L]. Or, dans la mesure où l’obligation de l’établissement bancaire consiste en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus, la banque BNP PARIBAS qui n’a ni proposé ni suivi cet investissement sur une plateforme de trading, n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ni à conseiller ses clients, en dehors des instructions reçues de ceux-ci, ce d’autant qu’il n’y a pas de motif anormal renseigné. Il appartenait à M. [L] de se renseigner préalablement à la réalisation de ces investissements. [Y] [L] est mal fondé à reprocher à la banque de ne pas avoir tenu compte des nombreuses escroqueries aux investissements sur le marché des plateformes de trading qui avaient cours à cette époque compte tenu des alertes diffusées par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’organisme TRACFIN (acronyme de «Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins »). Au vu des relevés de compte produits aux débats, il apparaît que chaque virement est d’un montant important puisque allant de 1.000 euros à 12.500 euros à destination de l’étranger. En outre, ces relevés de compte ne font pas apparaître l’existence d’autres opérations habituelles de transfert de fonds vers l’étranger. Ces virements opéraient donc une rupture dans les modalités de gestion habituelle du compte de M.[Y] [L]. Toutefois, à la suite de chaque virement, le solde du compte demeurait créditeur et chaque virement était effectué au bénéfice d’une personne morale dont il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’elle figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers. Seule la société Blue Diamond Invest est mentionnée sur la liste noire établie par l’Autorité des marchés financiers. Ainsi, les opérations effectuées par M. [Y] [L] après qu’il ait renseigné toutes les informations nécessaires à la réalisation des virements ou des paiements litigieux, pour inhabituelles qu’elles fussent, ne présentaient pas d’anomalies apparentes pour la banque gestionnaire du compte, dès lors que chacune d’elles s’apparentait à une opération de gestion des fonds déposés, librement effectuée par le détenteur du compte. Par suite, en l’absence d’anomalie apparente affectant chacun des 53 virements autorisés par M. [Y] [L], ce dernier n’est pas fondé à engager la responsabilité de la banque BNP PARIBAS pour cause de manquement à son obligation de vigilance. Au demeurant, M. [Y] [L] n’est pas fondé à reprocher à la banque BNP PARIBAS de s’être abstenue de se renseigner sur l’objet des virements litigieux dans la mesure où le devoir de non-ingérence lui en fait interdiction et où elle est étrangère à l’opération d’investissement querellée. Par conséquent, M. [Y] [L] sera débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires en ce qui concerne son préjudice financier. Il y a lieu de rejeter toutes demandes plus amples ou contraires. Sur les demandes accessoires Succombant en ses prétentions, M.[Y] [L] sera condamné aux dépens en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. L’équité commande de condamner M. [Y] [L] à payer à la société la banque BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sera rejetée. L’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice financier ; CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la société la banque BNP PARIBAS la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE M. [Y] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [Y] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 805 du Code de procédure civile.article 1231-1 du Code civilarticle 1104 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle L. 133-6 du code monétaire et financier disposarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d80147251e2b2424ba52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA