Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 1
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 1 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80247251e2b2424ba57
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 30 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 1 N° RG 23/37515 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XQU N° MINUTE 5 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [X] [R] épouse [Z] [Adresse 3] [Localité 8] Ayant pour conseil Me Mohand YANAT, avocat, #D1822 DÉFENDEUR Monsieur [N] [Z] [Adresse 7] [Localité 9] Ayant pour conseil Me Delphine GUISEPPI, avocat, #PC148 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Anne DUPUY LE GREFFIER [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Anne Dupuy, Première vice-présidente en charge des affaires familiales, Statuant après audience en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal : Mme [X] [R], née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] Et M [N] [Z], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (Algérie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 20 juin 2009 à [Localité 10] (Val de Marne) ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposées au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 13] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 10] (Val de Marne) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 février 2022, date de la demande en divorce ; ATTRIBUE à Mme [X] [R] le droit au bail ou l’éventuel droit au maintien dans les lieux afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 4] sous réserve des droits du propriétaire ; RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, sur l’enfant [U] [Z], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 11] (Val-de-Marne) ; FIXE sa résidence habituelle chez sa mère ; DIT que sauf meilleur accord, le père recevra l’enfant : en période scolaire : chaque fin de semaines paires, du vendredi 16h30 au dimanche 18 heures retour chez la mère, pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires, pendant les vacances d’été : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; DIT que la moitié des petites vacances scolaires est fixée au samedi à 12 heures ; DIT que M [N] [Z] devra respecter à l’égard de Mme [X] [R] un délai de prévenance pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement d’un mois pour chaque période de vacances scolaires ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [U] [Z] à charge à la somme de 300 €, qui devra être versée d’avance par le père au domicile ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus. En tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ; RAPPELLE que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l’enfant est majeur; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [R]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2024, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ; DÉCLARE Mme [X] [R] irrecevable en sa demande d’exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, hormis celles relatives à l’enfant ; CONDAMNE Mme [X] [R] au paiment des dépens. Fait à [Localité 14] le 15 Janvier 2024 Katia SEGLA Anne DUPUY Greffière 1ere Vice-Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 1
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d80247251e2b2424ba57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA