Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80247251e2b2424ba61
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/33515 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY67I N° MINUTE JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [P] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Mazen FAKIH, avocat - J071 ; DÉFENDEUR : Monsieur [S] [K] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Valérie CHARIOT, avocat - #B0952 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [E] [I] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort, Vu l'assignation délivrée le 24 février 2023 ; Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d'acceptation du 18 avril 2023; PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [P] [B] née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (Ukraine) de nationalité ukrainienne ET DE Monsieur [S], [U], [W] [K] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 10] de nationalité française Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 9] DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 24 février 2023 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à verser à Madame [P] [B] une prestation compensatoire d'un montant de 16.800 € (seize mille huit cents euros) sous forme d'abandon du droit d'usage et d'habitation d'un studio sis [Adresse 5] à [Localité 11] (porte gauche, lot 71) jusqu'au 31 décembre 2030 ; REJETTE toute autre demande ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 8] le 15 Janvier 2024 Céline GARNIER Faouzia GAYA Vice présidente Greffier
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d80247251e2b2424ba61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA