Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80247251e2b2424ba74
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 22/39972 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYMVK N° MINUTE 3 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [T] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Flora LABROUSSE, avocat postulant - #C1435 ; DÉFENDEUR : Monsieur [E] [P], demeurant au [Adresse 7] Représenté par Me Miryam ABDALLAH, avocat plaidant - #150 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [J] [B] DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Novembre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de non-conciliation, réputée contradictoire, en date du 3 décembre 2020, Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signées le 4 novembre 2022 par M. [P] et Mme [G] ; DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [T] [G] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10], et de Monsieur [E] [M] [P] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 5] (Mali), mariés le [Date mariage 4] 2017 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Mali) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8], DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 3 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de l'épouse tendant à prendre acte de la résidence séparée des époux, DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le père exercera, sauf meilleur accord entre les parents : - Tant qu’il n’aura pas trouvé un logement lui permettant d’accueillir les enfants: un droit de visite en période scolaire et en période de vacances scolaires les samedi et dimanche des fins de semaine paires et un mercredi sur deux les semaines impaires, - Lorsqu’il aura trouvé un logement lui permettant d’accueillir les enfants : un droit de visite et d'hébergement : * en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin retour en classe, * en période de petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, * en période de grandes vacances scolaires : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants et de les reconduire ou faire reconduire au lieu de leur résidence, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants, DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit, DIT que par dérogation aux modalités prévues ci-dessus, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père, DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, DÉBOUTE Mme [G] de sa demande de fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants, CONSTATE l’état d’impécuniosité de M. [E] [P] et dispense celui-ci du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; RAPPELLE à M. [E] [P] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu’il lui appartient d’informer spontanément Mme [G] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; DIT que chacun des époux gardera la charge des dépens qu'il a exposés, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qui concerne les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le divorce, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de la signification par voie d'huissier, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 9] le 15 Janvier 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en marge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d80247251e2b2424ba74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA