Tribunal JudiciaireExpropriations
Tribunal Judiciaire · Expropriations — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80347251e2b2424ba83
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 266 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Expropriations N° RG 23/00015 N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTB MINUTE N° JUGEMENT rendu le 11 JANVIER 2024 DEMANDERESSE SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS (SOREQA) Siège social ,w [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Stéphane DESFORGES SELARL LE SOURD DESFORGES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0131 DÉFENDEUR Monsieur [O] [L] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté Madame [Z] [F] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE [Localité 6], exerçant les fonctions de commissaire du gouvernement, représenté par Monsieur [K] [U] Copies exécutoires et certifiées conformes à Copie simple à : Délivrées le : Décision du 11 janvier 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00014- N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTB OPÉRATION : Opération d’aménagement immeuble [Adresse 1] [Localité 2] (lot n°21) * * * * * Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de PARIS, Juge de l’expropriation, assisté de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, désignés conformément aux articles L.211-1 et R.211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Après débats à l’audience publique du 12 décembre 2023 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024 ; OBJET DE LA DEMANDE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par mémoire valant offre visé par le greffe le 10 juillet 2023 et signifié à [O] [L] [G] le 20 janvier 2023 par remise à étude, la Société de Requalification des Quartiers Anciens ayant pour avocat la selarl Le Sourd Desforges, a demandé au juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l’indemnité due à celui-ci au titre de son éviction du lot n°21 du fond de cour, 1er étage porte de droite de l’escalier de l’immeuble situé [Adresse 1] à la somme totale de 1 599,00 € dont 562,00 € a titre de l’indemnité principale et 1 037,00 € au titre de l’indemnité pour frais de déménagement. Par ordonnance du 30 août 2023 signifiée le 08 septembre 2023 suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le transport a été fixé au 11 octobre 2023. Un procès-verbal des opérations a été établi en présence de Madame [Z] [F] épouse [G] et décrit les éléments suivants : « ENVIRONNEMENT: Lignes 14 station “Olympiades” et 7 station “Porte d’Ivry” - arrêt bus 83, station “Regnault”, et T3a- rue commerçante. Nous sommes reçus par Mme [Z] [F] épouse de M. [G], ainsi que par M. [P], un ami qui se propose de traduire les échanges à Mme [G]; Me DESFORGES : pas connaissance de la présence de Madame, va donc régulariser. DESCRIPTION: 1 accès piéton avec 1 cour en pavé- une 2ème cour en pavé avec végétation et débarras sur les côtés ; 1 escalier qui mène a 1 petite terrasse surélevée; 1 entrée avec sur la droite 1 salle d’eau et wc ; 1 pièce de vie salon/salle à manger, avec un petit coin cuisine et 1 fenêtre côté rue ; à gauche 1 grande chambre avec 1 fenêtre côté cour Mme [G] indique ne pas savoir s’il y a 1 cave. Décision du 11 janvier 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00014- N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTB Me DESFORGES lit l’acte de vente qui indique que la cave n° 5 est attaché au lot n°21. Dans le bail signé par M. [G] la cave n’est pas indiquée. Remise en main propre à Mme [G] le projet de la SOREQA, le contrat de bail de M. [G], et les termes d’évaluation du commissaire du gouvernement. Avis d’audience remis à Mme [G] en main propre ». Par mémoire rectificatif visé par le greffe le 12 décembre 2023 et signifié le 07 décembre 2023 à [Z] [F] épouse [G] et à [O] [L] [G] suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la Soreqa sollicite la fixation d’une indemnité totale d’éviction de 2 660,00 € correspondant à 1 560,00 € d’indemnité principale pour deux personnes et 1 100,00 € au titre de l’indemnité pour frais de déménagement. Par conclusions du 28 septembre 2023 visées par le greffe le 02 octobre 2023, le commissaire du gouvernement retient une indemnité totale de 1 880,00 € correspondant à 1 100,00 € au titre des frais de déménagement et 780,00 € au titre de l’indemnité d’éviction pour perte de jouissance. [Z] [F] épouse [G] et [O] [L] [G] n’ont pas constitué avocat. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile. A l’audience du 21 novembre 2023, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. MOTIFS L’article 1er du protocole additionnel du 20 mars 1952, à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales dispose que «toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes». L’article 17 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen du 26 août 1789 dispose que «toute société dans laquelle la garantie des droits n”est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n”a point de constitution». Décision du 11 janvier 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00014- N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTB L’article 544 du code civil dispose que «la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements». I/ Sur la date de référence L’article L322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que «le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété. Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1. En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’Etat». L’article L. 213-6 du code de l’urbanisme précise que «lorsqu’un bien soumis au droit de préemption fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4. Lorsqu’un bien fait l’objet d’une expropriation pour cause d’utilité publique sur le fondement d’une déclaration d’utilité publique intervenue à une date à laquelle le bien était soumis, en application de l’article L. 212-2, au droit de préemption applicable dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé, la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est celle prévue au a de l’article L. 213-4 du présent code. En cas de prorogation de la déclaration d’utilité publique, cette date est déterminée en application de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique». L’article L. 213-4 a) du même code dispose que «la date de référence prévue à l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est pour les biens compris dans le périmètre d’une zone d’aménagement différé : (…) ; pour les biens non compris dans une telle zone, la date à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien». En l’espèce, le document d’urbanisme applicable, le PLU de [Localité 6], a été modifié et approuvé par décision du 27 août 2016. Ainsi, la date de référence est le 27 août 2016. Décision du 11 janvier 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00014- N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTB II/ Sur l’indemnité principale L’article L.321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose que «Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation». L’article L.321-2 alinéa 1er du même code dispose que «le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents». L’article 5 du code de procédure civile dispose que «le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé». L’article L.322-12 alinéa 1er du même code dispose que «les indemnités sont fixées en euros». Il convient de retenir le montant de 2 660,00 € correspondant à 1 560,00 € d’indemnité principale pour deux personnes et 1 100,00 € au titre de l’indemnité pour frais de déménagement mentionné dans les dernières écritures de l’expropriant. III / Sur les autres demandes a) Les dépens Il convient de condamner la Soreqa, à l’initiative de la procédure d’expropriation, aux dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. b) Les frais irrépétibles L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l’expropriation près du tribunal judiciaire de Paris statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, FIXE à la somme de mille cinq cent soixante euros (1 560,00 €) l’indemnité principale d’éviction devant revenir à [Z] [F] [G] et à [O] [L] [G] au titre de leur éviction du lot n°3 de l’immeuble situé lot n°21 du fond de cour, 1er étage porte de droite de l’escalier de l’immeuble situé [Adresse 1] ; FIXE à la somme de mille cent euros (1 100,00 €) l’indemnité de déménagement devant revenir à [Z] [F] [G] et à [O] [L] [G] au titre de leur éviction du lot n°3 de l’immeuble situé lot n°21 du fond de cour, 1er étage porte de droite de l’escalier de l’immeuble situé [Adresse 1] ; Décision du 11 janvier 2024 22ème Chambre - Chambre des expropriations N° RG 23/00014- N° Portalis 352J-W-B7H-C2KTB CONDAMNE la Société de Requalification des Quartiers Anciens aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Paris, le 11 janvier 2024 . LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION Fabienne CLODINE-FLORENT Clément DELSOL
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Expropriations
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6d80347251e2b2424ba83
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