Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80347251e2b2424ba8f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à :Me Elodie DENIS Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 23/06182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AEE N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [H] [K] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317 Madame [N] [R] [J] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317 DÉFENDERESSE LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE Département Flux - International - Fraude dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AEE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023 M. [H] [K] et Mme [N] [R] [J] ont assigné la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022, - 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à sa résistance abusive, - 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Ils exposent que le 3 octobre 2022 trois opérations bancaires ont été effectuées par la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE sans leur autorisation : un virement d'un montant de 11.000 euros depuis le Livret A de M. [H] [K] vers le compte joint détenu avec Mme [N] [R] [J], un virement d'un montant de 15.000 euros depuis le Livret A de leur fils vers ce même compte joint, un virement d'un montant de 5.000 euros effectué sous l'intitulé « Règlement boucles et bracelet » vers le compte de Mme [N] [R] [J] alors que le compte bénéficiaire n'est en réalité pas le sien mais un compte tiers, faits pour lesquels M. [H] [K] a déposé plainte le jour-même et a effectué le 4 octobre 2022 auprès de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE une contestation sur virement bancaire. Ils ajoutent s’être heurtés au refus de la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE de rembourser cette dernière somme de 5.000 euros malgré un courrier en ce sens du 9 novembre 2022 de leur service de protection juridique et mise en demeure du 26 avril 2023 de restituer la somme. Au soutien de leurs demandes ils font valoir, au visa des articles L133-23 et L133-18 du code monétaire et financier, qu'ils n'ont jamais autorisé l’opération de paiement de 5.000 euros, qu'au surplus le bénéficiaire du paiement n'est pas le compte de Mme [N] [R] [J], que la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE procède à un renversement de la charge de la preuve en présupposant une faute de leur part alors qu’il lui appartient de démontrer cette faute, qu'elle n'a fourni aucune explication ni élément technique sur l'opération contestée. A l'audience du 27 octobre 2023, M. [H] [K] et Mme [N] [R] [J] maintiennent leurs demandes dans les termes de l'assignation. Bien que régulièrement citée à personne morale, la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représentée. À l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article L.133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24 , le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. En application de l'article L.133-23 dudit code, lorsqu'un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l'opération de paiement n'a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l'opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu'elle n'a pas été affectée par une déficience technique ou autre. En l'espèce, M. [H] [K] et Mme [N] [R] [J] contestent avoir autorisé le virement litigieux d'un montant de 5.000 euros. Outre un dépôt de plainte, ils justifient en avoir informé la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE dès le 4 octobre 2022 (bordereau de contestation sur virements bancaires émis). Or la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, qui ne comparait pas, ne rapporte pas la preuve, alors que la charge lui en incombe en application des articles susvisés, de ce que l'opération a été authentifiée ou que M. [H] [K] et Mme [N] [R] [J] ont agi frauduleusement. Elle sera en conséquence condamnée à leur rembourser cette somme avec intérêts au taux légal à compter du courrier de la MACIF es qualité d'assureur protection juridique des demandeurs adressé à la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE le 9 novembre 2022 et comportant mise en demeure de payer cette somme dans le délai de 15 jours. Sur la demande indemnitaire M. [H] [K] et Mme [N] [R] [J] ne motivant ni en fait ni en droit leur demande indemnitaire, ils en seront déboutés. Sur les autres demandes La CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE, partie perdante, sera condamnée aux dépens. La CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE sera condamnée en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer aux demandeurs la somme de 1500 euros. L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à M. [H] [K] et Mme [N] [R] [J] la somme de 5.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 au titre de l'ordre de virement non autorisé du 3 octobre 2022; DEBOUTE M. [H] [K] et Mme [N] [R] [J] de leur demande indemnitaire ; CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE aux dépens ; CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à M. [H] [K] et Mme [N] [R] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de plein droit. Le GreffierLe Président Décision du 16 janvier 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06182 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3AEE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d80347251e2b2424ba8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA