Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80347251e2b2424ba92
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 833 506 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [E] [K] Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Olivier HASCOET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/06687 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIS N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 16 janvier 2024 DEMANDERESSE La S.A. COFIDIS dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE, DÉFENDEUR Monsieur [E] [K] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 octobre 2023 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière Décision du 16 janvier 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/06687 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TIS EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de contrat acceptée le 22 novembre 2019, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [K] un crédit à la consommation d'un montant de 19.400 euros, remboursable en 72 mensualités de 317,68 euros, moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5,58 %. Suivant offre de contrat acceptée le 19 mars 2020, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [K] un crédit renouvelable d'un montant maximal de 1500 euros, remboursable, dans l'hypothèse d'un prélèvement immédiat de la totalité du crédit disponible, en 30 mensualités de 63 euros moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 19,26 %. Des mensualités des deux contrats étant restées impayées à leur échéance, la société COFIDIS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 7 octobre 2022, mis en demeure Monsieur [E] [K] de s'acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, la société COFIDIS lui a finalement notifié la déchéance du terme des deux contrats et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des deux crédits. Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2023, la société COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 18335,06 euros au titre du prêt n°28962000891815 avec intérêts au taux contractuel de 5.58% à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, - 1428.27 euros au titre du prêt n°28905000948487 avec intérêts au taux contractuel de 19.26 % à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2022 et à titre subsidiaire à compter de l'assignation, - Avec capitalisation des intérêts, -A titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat et condamner Monsieur [E] [K] aux mêmes sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de ses demandes, la société COFIDIS fait valoir que des échéances n'ont pas été réglées, que la déchéance du terme a valablement été prononcée, qu'en tout état de cause Monsieur [E] [K] a manqué à ses obligations contractuelles. A l'audience, du 27 octobre 2023 la société COFIDIS maintient ses demandes dans les termes de son assignation. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, envoi de lettres annuelles de renouvellement, vérification périodique de la solvabilité et du FICP) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que la société deman-deresse ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [E] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le prin-cipe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience. Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'applica-tion de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par les contrats de prêt personnel et de crédit renouvelable des 22 novembre 2019 et 19 mars 2020 signés par Monsieur [E] [K]. Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 octobre 2022 retournées " pli avisé et non réclamé ", la société COFIDIS a, d'ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d'éviter la déchéance du terme dans chacun des contrats. Or, d'après les pièces versées aux débats, ce retard n'a pas été régularisé par le défendeur. La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir pour chaque contrat le 17 octobre 2022, tel que notifié par la société COFIDIS à Monsieur [E] [K] par lettre recommandée avec avis de réception. Concernant le contrat de prêt personnel, les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 16.868,43 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 2718,57 euros. Monsieur [E] [K] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 16.868,43 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,58% à compter du 17 octobre 2022, ainsi que la somme de 2718,57 euros. Concernant le contrat de crédit renouvelable Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 1016,06 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 326,76 euros, déduction faite des paiements effectués après le prononcé de la déchéance du terme pour un montant de 157,08 euros. Monsieur [E] [K] sera donc condamné à payer à la société COFIDIS la somme de 1016,06 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 19,26% à compter du 17 octobre 2022, ainsi que la somme de 326,76 euros. La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées en ap-plication de l'article L.312-38 du code de la consommation. La demande de capitalisation sera en conséquence rejetée. Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme totale et unique de 10 euros pour les deux contrats réunis en application de l'article 1231-5 du code civil. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [K], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens. L'équité commande en revanche d'écarter toute condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la société COFIDIS les sommes suivantes : - 16.868,43 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 5,58% à compter du 17 octobre 2022 ainsi que la somme de 2718,57 euros, au titre du contrat de prêt personnel n°28962000891815 ; - 1016,06 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 19,26% à compter du 17 octobre 2022, ainsi que la somme de 326,76 euros, au titre du contrat de crédit renouvelable n°28905000948487 - 10 euros au titre de la clause pénale, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts et toute autre demande; CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens. DEBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de plein droit. Ainsi signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 janvier 2024. La GreffièreLa juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 1231-5 du code civil.article L.312-38 du code de la consommation. La demandarticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d80347251e2b2424ba92
Données disponibles
- Texte intégral
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