Tribunal Judiciaire18° chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 18° chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80447251e2b2424ba9f
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 368 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie délivrées le: ■ 18° chambre 1ère section N° RG 22/03615 N° Portalis 352J-W-B7G-CWMNL N° MINUTE : 2 réputé contradictoire Assignation du : 16 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 16 Janvier 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [R] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Agathe NIEZABYTOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0990 DÉFENDEUR Monsieur [K] [Y] [Adresse 1], [Adresse 1] [Localité 4] défaillant Décision du 16 Janvier 2024 18° chambre 1ère section N° RG 22/03615 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWMNL COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant en juge unique, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DÉBATS A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue en audience publique, Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Suivant acte sous seing privé signé le 1er septembre 2019, Mme [E] [R] a donné à bail à M. [K] [Y], des locaux à usage commercial situés dans un ensemble immobilier [Adresse 1], pour une durée de neuf années entières et consécutives qui a commencé à courir à compter du 1ers septembre 2019, à destination de “toutes activités de bureau- fabrication et vente d’articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie.” Les lieux sont désignés ainsi qu’il suit : “[Adresse 1], un local commercial au rez de chaussée gauche d’une superficie d’environ 30m2 avec sanitaire privatif.” Le bail a été consenti moyennant un loyer annuel en principal de 13680 euros, payable mensuellement et d’avance et il est prévu contractuellement une clause de révision sur la base de l’indice INSEE des loyers commerciaux (ILC) applicable chaque année à la date anniversaire du bail Après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2021, la bailleresse a fait signifier à M. [K] [Y], par acte d’huissier délivré le 9 février 2022, une sommation de payer la somme en principal de 4200 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 10 janvier 2022, loyer de janvier 2022 inclus. C’est dans ce contexte que par acte d’huissier du 16 mars 2022, Mme [E] [R] a fait assigner M. [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris demandant à celui-ci de : - prononcer la résolution du bail commercial du 1er septembre 2019 portant sur des locaux sis à [Localité 4], [Adresse 1], pour non-paiement des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 8 mars 2022 ; - dire que M. [K] [Y] devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux loués dans les 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ; - faute pour M. [K] [Y] de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, l’autoriser à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l’assistance de la force publique ; - dire que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants code des procédures civiles d’exécution ; - condamner M. [K] [Y] à lui payer à la somme de 5.400 euros au titre des loyers, charges échus et impayés suivant décompte au 8 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; - condamner M. [K] [Y] à payer une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1.200 euros, charges, taxes et accessoires en sus, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ; - condamner M. [K] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [K] [Y] aux dépens, qui incluront le coût de la sommation de payer du 9 février 2022 d’un montant de 153,50 euros ; - condamner M. [K] [Y] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et le coût des frais de levée d’états et d’extrait k-Bis. M. [K] [Y], assigné à étude d’huissier, n’a pas constitué avocat de sorte que l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022. L’état relatif aux inscriptions des privilèges et publications ne mentionne l’existence d’aucun créancier inscrit au 6 mars 2022. MOTIFS DU JUGEMENT En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur régulièrement assigné ou convoqué ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière, et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail Selon l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l'article 1224 du code civil, la résiliation d'un contrat peut être prononcée par une décision de justice si le manquement d'une des parties est suffisamment grave pour compromettre la poursuite des relations contractuelles. En l'espèce, il résulte des relevés de compte produits par Mme [E] [R], non contestés par M. [K] [Y], que ce dernier ne s'acquitte plus régulièrement de ses loyers de ses loyers depuis le mois d’avril 2020, et qu’il existe un arriéré récurrent depuis cette date la dette s’élevant en dernier lieu à la somme de 5400 euros au titre des loyers, charges et taxes dus, arrêtés au 5 mars 2022, mois de mars 2022 inclus. Alors que la charge de la preuve lui incombe, M. [K] [Y] ne justifie pas s’être acquitté même partiellement cette dette locative. Pas plus il n’oppose de moyens susceptibles de justifier le non-paiement de la dette. Dès lors, le manquement de M. [K] [Y] à son obligation contractuelle de paiement des loyers est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail liant les parties à compter du prononcé de la présente décision. Il sera en outre fait droit à la demande de Mme [E] [R] en expulsion de son locataire dans les termes du présent dispositif. Sur l'indemnité d'occupation Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation. La résiliation judiciaire mettant régulièrement fin au contrat de location conclu le 1er septembre 2019 entre les parties à la date du prononcé de la présente décision, M. [K] [Y] est par conséquent occupant sans droit ni titre et doit être condamné à payer à Mme [E] [R] une indemnité d'occupation jusqu'à la libération complète des lieux. Celle ci sera fixée au montant du loyer contractuel majoré des charges et taxes réglementairement exigibibles jusqu'à la libération effective des locaux loués. Sur l'arriéré locatif Selon l'article 1134 devenu 1103 du code civil et l'article 1315 devenu 1353 du même code, il appartient au preneur d'établir qu'il s'est acquitté du paiement des sommes dues à son bailleur. En l'espèce, Mme [E] [R] verse aux débats un décompte précis sur les sommes restant dues par M. [K] [Y] au titre de l’arriéré locatif arrêté au 5 mars 2022, mois de mars 2022 inclus, qui fait apparaître un solde débiteur d'un montant de 5400 euros. M. [K] [Y] ne conteste pas ce décompte, de sorte qu'en l'absence de preuve de paiement intervenu, il y a lieu de retenir ce montant au crédit de Mme [E] [R]. Par conséquent il y a lieu de condamner M. [K] [Y] à payer à Mme [E] [R] la somme de 5.400 euros au titre des loyers, charges dus arrêtés au 5 mars 2022, mois de mars 2022 inclus. Cette somme portera intérêts au taux légal, dans les limites de la demande, à compter du présent jugement. Sur les autres demandes M. [K] [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que les dépens étant légalement définis, il n’y a pas lieu de rappeler ce que ceux ci comprendront en l’espèce. M. [K] [Y] sera également condamné à payer à Mme [E] [R], au regard de l’équité, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont le prononcé est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la résiliation judiciaire, à compter du prononcé de la présente décision, du contrat de bail conclu le 1er septembre 2019 entre Mme [E] [R] et M. [K] [Y], portant sur les locaux situés [Adresse 1], Condamne M. [K] [Y] à payer à Mme [E] [R] la somme de 5.400 euros au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 5 mars 2022, mois de mars 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, Dit qu’à défaut de départ volontaire de M. [K] [Y] passé le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, Mme [E] [R] pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, Dit que les meubles et objets meublants se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamne M. [K] [Y] à payer à Mme [E] [R] à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux loués par la remise des clés, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel majoré des charges et taxes, Condamne M. [K] [Y] aux entiers dépens, Condamne M. [K] [Y] à payer à Mme [E] [R] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Rappelle que l’exécution provisoire est de droit Fait et jugé à Paris le 16 Janvier 2024. Le GreffierLe Président Christian GUINANDSophie GUILLARME
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1728 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 18° chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d80447251e2b2424ba9f
Données disponibles
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- Résumé officiel
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