Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d80447251e2b2424baaf
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Nadia FALFOUL
Monsieur [D] [B],
Madame [K] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/07914 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 16 janvier 2024
DEMANDERESSE
LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [E] [B], demeurant [Adresse 1]
-Monsieur [N] [C], demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Nadia FALFOUL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2024 par Sandra MONTELS, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 16 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07914 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 juin 1996, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Monsieur [D] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1].
A la suite de son mariage avec Monsieur [D] [B], Madame [V] [S] est devenue co-titulaire du bail.
Les époux [B] ne résident plus dans le logement, occupé par Madame [E] [B], fille de Monsieur [D] [B], son compagnon Monsieur [N] [C] et leurs deux enfants.
La RIVP a refusé à Madame [E] [B] le bénéfice du transfert de bail.
Par actes de commissaire de justice du 26 septembre 2023 la RIVP a fait assigner Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] et par actes du 4 octobre 2023 a fait assigner Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B], aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de résiliation du contrat de bail,
- de constater la qualité d'occupants sans droit ni titre des défendeurs et ordonner leur expulsion sans délai,
- de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer:
- une indemnité mensuelle d'occupation de 3328.80 euros complétée des charges à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
- la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- la somme de 3000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, au visa des articles 2, 8, 14, 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article L412-1 du code des procédures civiles, la RIVP fait valoir que les locataires en titre ont quitté leur logement depuis le mois de mars 2018, qu'ils manquent ainsi à leur obligation d'y fixer leur résidence principale ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de bail, que la cession du logement est illicite, que leur départ ne constitue pas un abandon de domicile au sens légal, que les défendeurs ont fait preuve de mauvaise foi et ont tout mis en œuvre pour tromper la RIVP en cachant le départ des locataires, en effectuant des déclarations mensongères afin de permettre le transfert du bail avec pour objectif de détourner les règles d'ordre public alors que des familles en situation de précarité sont en attente d'un logement.
A l'audience du 27 octobre 2023, la RIVP maintient ses demandes. Elle sollicite en outre que les demandes de Madame [E] [B] soient déclarées irrecevables faute d'être partie au contrat, et que les défendeurs soient déboutés de l'ensemble de leurs demandes. Elle soutient que son action en résiliation de bail n'est pas prescrite puisque l'action en occupation sans droit ni titre est imprescriptible et qu'elle n'a été informée du départ des locataires qu'en février 2023, que Madame [E] [B] ne produit aucun justificatif financier ou de recherche de logement.
Par conclusions écrites déposées à l'audience, Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] demandent :
-le rejet des demandes de la RIVP,
-Octroyer le transfert du bail à Madame [E] [B],
-Condamner la RIVP à payer les sommes suivantes :
- 10000 euros au titre de l'amende civile
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils demandent en outre à titre subsidiaire l'octroi d'un délai pour quitter les lieux et un délai de paiement de l'indemnité d'occupation d'une durée de 24 mois chacun.
Ils font valoir que l'action en résiliation du bail est prescrite, que Monsieur [D] [B] a abandonné son domicile, que Madame [E] [B] y réside depuis plus de 10 ans ce dont la RIVP est informée, que le transfert du bail est licite, que la RIVP ne justifie pas de la base de calcul de l'indemnité d'occupation, que le logement est adapté à la famille et aux ressources de Madame [E] [B], que celle-ci n'a effectué aucune déclaration mensongère, que l'action de la RIVP est abusive.
Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B], bien que respectivement assignés à domicile et à personne, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représentés.
Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] ont été autorisés, en raison de circonstances exceptionnelles tenant à leur conseil, à produire en cours de délibéré et avant le 3 novembre 2023 leurs pièces financières, la demanderesse ayant jusqu'au 18 novembre pour y répondre.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Les pièces financières de Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] sont parvenues au greffe le 8 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre l'article 32 dudit code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Sur la recevabilité des demandes de Madame [E] [B]
En l'espèce, la RIVP soutient que Madame [E] [B] n'a pas d'intérêt à former des demandes faute d'être partie au contrat de bail.
Or, force est de constater qu'elle l'a assignée en justice - tout comme son conjoint Monsieur [N] [C] - aux fins d'expulsion de sorte qu'elle a d'une part le droit de se défendre et d'autre part de former des demandes reconventionnelles dans la mesure où elle prétend à la continuation du bail litigieux. Elle dispose ainsi d'un intérêt et de la qualité à agir.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir est ainsi rejetée. Les demandes de Madame [E] [B] sont déclarées recevables.
Sur la prescription
Aux termes de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
En l'espèce, Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] demandent que la RIVP soit déboutée de son action en résiliation de bail qui est prescrite car non intentée dans le délai de trois ans instauré par la loi ALUR, les époux [B] ayant quitté leur logement en mars 2018 et la RIVP ne les en ayant informés que le 22 juin 2023.
La RIVP soutient que les actions liées à une occupation sans droit ni titre sont imprescriptibles et qu'elle n'a découvert la situation des locataires qu'en février 2023.
Il ressort des pièces versées aux débats émanant de Madame [E] [B] (déclaration de main-courante du 10 février 2023, courriers des 10 et 23 février 2023 adressés à la RIVP) et des moyens qu'elle a elle-même invoqués à l'appui de ses autres demandes qu'elle soutient que son père n'a quitté le domicile que le 15 décembre 2022.
Par ailleurs, c'est par courrier du 22 juin 2023 que la RIVP a demandé aux défendeurs de quitter le logement.
Aucune autre pièce de la procédure ne permet de considérer que la RIVP avait connaissance avant l'année 2023 du départ de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B].
Sans qu'il ne soit à ce stade jugé sur le fond, Madame [E] [B] ne peut valablement, et sans se contredire, soutenir que la demande en résiliation du contrat de bail est prescrite.
Au vu de l'ensemble de ces éléments la fin de non-recevoir tirée de la prescription est rejetée.
Sur les demandes relatives au contrat de bail
En application de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A titre liminaire sur la date de départ de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B] du logement
Il est acquis en l'espèce que Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B] ont définitivement quitté le logement objet de la présente procédure, sans avoir donné congé au bailleur.
Il convient de déterminer la date de leur départ.
La RIVP soutient qu'ils ont quitté leur logement au mois de mars 2018, produisant notamment des captures d'écran des comptes Facebook de chacun des époux.
Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] soutiennent que ce départ est intervenu le 15 décembre 2022, que de 2018 à 2022 Monsieur [D] [B] a fait des allers-retours entre son domicile et le sud de la France pour des motifs professionnels. Ils produisent une déclaration de main-courante effectuée par Madame [E] [B] le 10 février 2023 par laquelle elle relate demeurer avec son père et son épouse, ses deux enfants et son conjoint au [Adresse 1] depuis plus de 10 ans, que son père a quitté le logement le 15 décembre 2022 sans l'informer de son départ, qu'il ne compte pas revenir et a abandonné le domicile.
Madame [E] [B] mentionne par ailleurs cette date dans les courriers adressés à la RIVP les 10 et 23 février 2023 aux fins de demande de transfert de bail, expliquant qu'elle est sans nouvelle de son père et de son épouse, qu'ils sont partis en laissant les clés sur la table et en ayant vidé les armoires.
Il ressort des captures d'écran des comptes FACEBOOK nominatifs de Monsieur [D] [B], Madame [V] [S] épouse [B] et Madame [E] [B] les éléments suivants. Le 14 mars 2018 Monsieur [D] [B] postait un message expliquant quitter la région parisienne de façon définitive (" [Localité 7] c'est fini ") pour ouvrir une maison d'hôte à [Localité 5] dans le département du Gard. Par message du 4 avril 2020, il répondait à un interlocuteur ne pas regretter le départ de l'[Adresse 4] (adresse du local objet de la présente procédure) et avoir quitté [Localité 7] depuis deux ans. Sur la page Facebook de Madame [V] [S] épouse [B] il est mentionné qu'elle réside à [Localité 5]. Sur la page du [6] est mentionné à la date du 30 mars 2018 " avec [V] [B] et [D] [B] ". Monsieur [D] [B] apparait sur le compte de sa fille et inversement. La RIVP produit par ailleurs une annonce de location de maison d'hôte au [6] à [Localité 5].
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les déclarations faites par Madame [E] [B] tant dans ses courriers que sa main-courante ne sont étayées par aucun élément objectif qui lui soit extérieur notamment s'agissant de la réalité et de la durée des allers-retours, voire sont contredites par ses propres demandes (fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en résiliation de bail compte tenu du départ en mars 2018) et écrits (courrier de son conseil indiquant à la RIVP qu'elle est sans nouvelle de son père depuis des années, alors qu'elle a indiqué vivre avec lui jusqu'au mois de décembre 2022).
Force est de constater que Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B], assignés à personne et à domicile, n'ont pas comparu pour s'expliquer sur les circonstances et la date de leur départ du logement.
Il ressort en revanche du contenu de leurs propres comptes Facebook, non contesté par Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C], que Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B] ont définitivement quitté leur logement objet du contrat de bail en mars 2018, sans y revenir, pour ouvrir une maison d'hôte dans le Gard.
Sur la continuation du contrat de bail au profit de Madame [E] [B]
Aux termes de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue : au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ; au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. (…).
Il est de jurisprudence constante que le départ du locataire doit être brusque et imprévisible pour être qualifié d'abandon au sens de l'article précité.
En l'espèce, Monsieur [N] [C] et Madame [E] [B] demandent à ce que cette dernière bénéficie de la continuation du bail.
Ils font valoir au visa de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 que Madame [E] [B] est la fille de Monsieur [D] [B], qu'elle occupe le logement depuis dix ans ce dont la RIVP a été informée au travers des enquêtes sociales annuelles, que le départ de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B] du domicile en décembre 2022 constitue un abandon, que la RIVP n'a pas demandé à un commissaire de justice de mettre le locataire en demeure de justifier qu'il occupe le logement, qu'aucun contrat de cession ou de sous-location n'a été conclu entre Madame [E] [B] et les locataires.
La RIVP fait valoir que l'abandon du domicile n'est pas caractérisé eu égard aux critères jurisprudentiels.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le départ définitif de Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B] en mars 2018 de leur logement apparait comme ayant été parfaitement organisé et anticipé. En effet, un établissement dans un autre ville et l'ouverture d'une chambre d'hôte à des centaines de kilomètres de son lieu de vie ne peuvent être soudains et improvisés mais au contraire préparés.
Dès lors ce départ ne peut constituer un abandon de domicile au sens de l'article 14 de la loi de 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la RIVP n'était aucunement tenue de procéder à la mise en demeure visée à l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, aucune continuation de bail au sens de l'article 14 de ladite loi n'a pu valablement intervenir au profit de Madame [E] [B].
Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] seront en conséquence déboutés de leur demande en continuation de bail et de leurs demandes subséquentes (amende civile, dommages-intérêts).
Sur la résiliation du contrat de bail
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que la résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en résiliation du contrat de bail la RIVP fait valoir qu'y est stipulée l'obligation pour le preneur d'y établir son habitation principale, au moins huit mois par an, qu'en n'occupant plus le logement depuis le mois de mars 2018 Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B] manquent à cette obligation.
Il apparait que l'inoccupation par les locataires de leur logement à caractère social depuis plus de cinq années sans aucune justification alors qu'ils sont tenus, en application des dispositions susvisées et du contrat de bail, d'y établir leur résidence principale constitue un manquement grave justifiant la résolution du contrat qui sera en conséquence prononcée.
Sur les conséquences de la résiliation du contrat de bail
En l'espèce, la résiliation du contrat de bail ayant été prononcée il y a lieu d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la RIVP à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, eu égard à la situation familiale de Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C], il n'y a pas lieu de prévoir la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. L'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Le juge des contentieux de la protection ne peut octroyer de délai supplémentaire tel que sollicité par Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C].
L'indemnité d'occupation, due en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne malgré la résiliation du bail a une double nature : compensatoire eu égard aux pertes de loyers, et indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'indisponibilité du logement.
En l'espèce, le bailleur a été privé durant cinq années de proposer le logement à la location alors que le délai d'attente des personnes en droit d'obtenir un logement social est extrêmement long ce qu'il convient d'indemniser. En revanche, il ne justifie pas des éléments fondant le montant demandé.
En conséquence l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée au montant du loyer et des charges dus en cas de poursuite du contrat de bail majoré de la somme mensuelle de 500 euros, sans solidarité possible. L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, à compter de la résiliation et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire.
Il n'y a pas lieu d'accorder un délai de paiement à Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C].
Sur la demande indemnitaire de la RIVP
Aux termes de l'article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, à l'appui de sa demande indemnitaire d'un montant de 10.000 euros, la RIVP fait valoir que les défendeurs l'ont délibérément trompée en cachant le départ des locataires et en effectuant des déclarations mensongères afin de permettre le transfert du bail en détournant les règles d'ordre public relatives à l'attribution d'un logement social, que de nombreuses familles en situation de précarité sont en attente d'attribution d'un logement, que les logements de 5 pièces sont très rares.
Il apparait que le préjudice né de l'impossibilité d'attribuer le logement est d'ores et déjà indemnisé par le montant fixé de l'indemnité d'occupation.
Au vu des pièces versées, La RIVP échoue en l'état à faire la preuve de l'intention frauduleuse.
La demande indemnitaire sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la RIVP la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, au regard des conséquences graves et irréversibles de l'exécution de la présente décision, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives privant de réalité le droit au double degré de juridiction, et apparaît, de ce fait, incompatible avec la nature de l'affaire. Il convient donc de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ;
DECLARE recevables les demandes de Madame [E] [B] ;
DEBOUTE Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
PRONONCE la résiliation du contrat de bail d'habitation conclu le 21 juin 1996 entre la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], d'une part, et Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] ;
ORDONNE à Monsieur [D] [B] et Madame [V] [S] épouse [B] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Monsieur [D] [B], Madame [V] [S] épouse [B] ainsi que tout occupant de leur chef au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail majoré de la somme mensuelle de 500 euros,
DIT que cette indemnité d'occupation, due à compter de la résiliation du contrat de bail, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DEBOUTE La RIVP de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [B], Madame [V] [S] épouse [B], Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [B], Madame [V] [S] épouse [B], Madame [E] [B] et Monsieur [N] [C] au paiement à la RIVP de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
ÉCARTE l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
Décision du 16 janvier 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/07914 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27XVArticles de loi cités
article 1751 du code civilarticle 1240 du code civil Tout fait quelconque dearticle 700 du code de procédure civile outre leuarticle 122 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civilesarticle 31 du code de procédure civile larticle 9 du code de procédure civile il incombarticle 700 du code procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d80447251e2b2424baaf
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