Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83247251e2b2424bbbf
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 16/01/2024 à : Maitre Catherine CAHEN-SALVADOR Madame [A] [F] Pôle civil de proximité PCP JCP référé Mèl [Courriel 3] Tél [XXXXXXXX01] N° RG 24/00701 N° Portalis 352J-W-B7I-C3Y5O N° MINUTE : 3/2024 CADUCITÉ DE L'ASSIGNATION POUR DÉFAUT DE PLACEMENT du lundi 15 janvier 2024 (article 754 du code de procédure civile) Dans l'affaire opposant : Madame [D] [E] veuve [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Maitre Catherine CAHEN-SALVADOR, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC409 à Madame [A] [F], demeurant [Adresse 2] non comparante Aux termes de l’article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation. Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. En l’espèce, par acte en date du 27 décembre 2023, reçu au greffe le 02 janvier 2024, Madame [D] [E] veuve [I] a assigné Madame [A] [F], devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé, pour l'audience de ce jour, lundi 15 janvier 2024. Selon les articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure comme précisé ci-dessus le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 15 janvier 2024, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 14 janvier 2024, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 30 décembre 2023, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie utilement (cf. Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du14 mars 2018-n°16-26.996). En conséquence, la Madame [D] [E] veuve [I] pouvait placer son assignation au plus tard le 30 décembre 2023, or elle l’a placée le 02 janvier 2024, ce dont atteste le tampon apposé par le greffe du pôle civil de proximité à cette date sur le second original, et ce que son conseil n’a pas contesté à l’audience de ce jour. La copie de l'assignation ayant été remise moins de quinze jours avant la date de l'audience, la caducité de l'assignation doit être constatée. Le constat d’office par le juge de la caducité de l’assignation sécurise la procédure dans la mesure où le défaut d’enrôlement de l’assignation dans les délais impartis en première instance peut être relevé pour la première fois devant la cour d’appel et ce, alors même qu’aucune des parties n’a soulevé devant le premier juge le moyen tiré de la caducité (cf. Arrêt de la Cour de cassation, Civ. 1ère, 10 octobre 1995-n°93-20.701). Or, la caducité emporte des conséquences procédurales graves en ce que d’une part, elle entraîne l’extinction de l’instance, peu important à cet égard que la tardiveté de la remise de l’assignation n’ait pas nui aux droits de la défense, et d’autre part, n’interrompt pas le cours de la prescription. PAR CES MOTIFS, Nous, juge de contentieux de la protection, statuant en audience publique : Déclarons la citation caduque ; Constatons l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 15 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine VANHOVE greffière. La greffièreLa présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d83247251e2b2424bbbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA