Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83347251e2b2424bbcd
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 5 300 533 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/02630 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3DZ N° MINUTE : Assignation du : 17 septembre 2020 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE Société OCAMPO PRO [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Edgar Javier CARRILLO CRUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2140 DÉFENDERESSE S.C.I. JAVAKITE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1050 Décision du 16 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 20/02630 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR3DZ COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* En qualité de maître d’ouvrage, la société Javakite a entrepris des travaux de rénovation du bien situé [Adresse 1]. Elle a confié l’exécution des travaux à la société Ocampo Pro. Le 19 juillet 2019, le maître d’ouvrage a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier de justice relatif à l’état d’avancement du chantier. Par ordonnance du 02 novembre 2019 sur requête aux fins d’injonction de payer du 19 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Paris a partiellement fait droit aux demandes de la société Ocampo Pro aux fins de condamnation du maître d’ouvrage à lui payer le solde du marché. La société Javakite a formé opposition le 29 mai 2020. Par ordonnance du 4 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment ordonné une médiation. La provision fixée à cette fin n’a jamais été consignée. Par conclusions en réplique notifiées par voie électronique le 05 décembre 2022, la société Ocampo Pro ayant pour avocate Maître [F] forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 32-1, 131-6, 381, 696, 699, 700 et 750-1 du Code de procédure civile Vu l’ordonnance du 4 janvier 2022 du Juge de la mise en état, Il est sollicité du Tribunal judiciaire de Paris de : DEBOUTER la société Javakite de toutes ses demandes ; DECLARER CADUC l’ordonnance de désignation du médiateur du 4 janvier 2022; DECLARER IRRECEVABLE la demande de remboursement de la provision versée par la société Javakite ; DECLARER IRRECEVABLE la demande de condamnation de la société Ocampo Pro pour procédure dilatoire au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile; DECLARER IRRECEVABLE la demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/02630 ; PRONONCER la poursuite de l’instruction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/02630 ; FIXER une date de plaidoirie pour l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/02630 ; Et par conséquent, CONSTATER l’existence d’un contrat liant Ocampo Pro à Javakite ; CONSTATER le manquement de Javakite à son obligation de payer le prix ; CONSTATER que les retards dans l’exécution de la prestation sont imputables à Mme. [P] [Y] et M. [G] [R] comme dirigeants de la SCI Javakite ; CONSTATER la violation par Javakite de son obligation d’exécuter ses engagements de bonne foi ; CONSTATER l’existence d’une obligation de la société Javakite de paiement de la somme de 15.915,00 euros au titre des sommes restantes des factures No. FAC-2019/07-0007, FAC-2019/07-0008 et FAC-2019/07-0009 et du devis No. DEV-2018/10-0208 ; CONDAMNER Javakite à payer la somme de 15.915,00 euros en deux fois, 70% de cette somme, soit 11.140,50 euros à l’issu du jugement et les 30% restants, soit 4.774,50 euros, à l’issu des travaux ; CONDAMNER la société Javakite aux entiers dépens ; CONDAMNER la société Javakite à la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles par l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. » Par conclusions au fond récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société Jakavite ayant pour avocate Maître Benhaïm forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 2, 32-1, 144, 381 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1128, 1166, 1219, 1353, 1603 et 1610 du Code civil, Vu l’ordonnance du 4 janvier 2022 du Juge de la mise en état, Vu la jurisprudence constante Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de : A TITRE PRINCIPAL : CONSTATER que la SOCIETE Ocampo Pro n’a pas procédé au versement de la somme de 750 euros au 4 mars 2022 au titre de la provision pour la rémunération du médiateur fixée par ordonnance du Juge de la mise en état au 4 janvier 2022 ; CONSTATER la caducité de la désignation du médiateur conformément à l’ordonnance du 4 janvier 2022 ; ORDONNER le remboursement de la provision de 750 euros versée par la société Javakite ; CONDAMNER la société Ocampo Pro au paiement d’une somme de 2.000 euros à la société Javakite pour procédure dilatoire conformément à l’article 32-1 du Code de procédure civile ; PRONONCER la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 20/02630 ; Et d’une part, CONSTATER que la Société Ocampo Pro a manqué à son obligation de délivrance conforme ainsi qu’à son obligation de délivrance au terme prévu en avril 2019 ; CONSTATER que la Société Javakite a légitimement usé de son droit de refuser d’exécuter son obligation de paiement du solde du prix à la Société Ocampo Pro ; En conséquence : REJETER la demande de la Société Ocampo Pro aux fins de paiement de la somme de 10.209,67 € au titre du devis du 30 octobre 2018. REJETER la demande de la Société Ocampo Pro de prise en charge de la reprise de ses propres travaux pour la Société Javakite. CONDAMNER à titre reconventionnel la Société Ocampo Pro à payer 2.359,48 euros de dommages et intérêts à la Société Javakite au titre de son préjudice. Et d’autre part, CONSTATER que la Société Ocampo Pro ne peut se prévaloir des devis du 8 mars et du 17 juillet 2019 non signés par la Société Javakite pour un montant total de 5.705,33 € TTC. En conséquence : REJETER la demande de la Société Ocampo Pro aux fins de condamner la Société Javakite à lui payer la somme de 10.209,67 euros au titre des devis du 8 mars et du 17 juillet 2019 ; A TITRE SUBSIDIAIRE : CONDAMNER à titre reconventionnel la Société Ocampo Pro à payer 2.359,48 euros de dommages et intérêts à la Société Javakite au titre de son préjudice ; ORDONNER la compensation entre les sommes auxquelles la Société Javakite pourrait être condamnée et le montant de 2.359,48 € demandé à titre reconventionnel. EN TOUT ETAT DE CAUSE : CONDAMNER la Société Ocampo Pro à payer à la Société Javakite la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture date du 03 juillet 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. I. La caducité de la mesure de médiation L’article 789 alinéa 1er 1°du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance. L’article 785 alinéa 2 du même code dispose que le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. En l’espèce, par ordonnance du 04 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, désigné Madame [U] [M] pour y procéder et fixé la consignation à 750,00 € pour chacune des parties laquelle devait être versée au plus tard le 03 mars 2022 sous peine de caducité immédiate de la désignation du médiateur. Force est de constater que la provision n’a pas été intégralement versée et que la désignation du médiateur est caduque sans que le tribunal ait à prononcer cette caducité. En conséquence, il n’y a pas lieu de rappeler la caducité de la mesure. La consignation de 750,00 € devra être restituée à la partie diligente. II. La demande de radiation L’article 381 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. En l’espèce, le juge de la mise en état a souverainement estimé que l’affaire est en état, les deux parties ayant conclu, ceci de telle sorte qu’aucun défaut de diligence n’est caractérisé. Ainsi, la société Javakite est déboutée de sa demande de radiation. III. La demande indemnitaire au titre de la procédure dilatoire L’exercice d’un droit peut dégénérer en abus ouvrant droit à l’indemnisation du préjudice dont il est à l’origine s’il est démontré l’intention de nuire. La société Javakite ne justifie pas du préjudice économique qui résulterait d’un défaut de diligence de la société Ocampo Pro au cours de la mise en état. En conséquence, la société Javakite est déboutée de sa demande. IV. La demande en paiement de la société Ocampo pro L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. a. Le contrat L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1359 alinéa1er du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article I du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 fixe ce montant à 1 500,00 €. En l’espèce, il résulte des éléments produits au dossier que les parties ont signé un devis n°DEV-2018/10-0208 du 30 octobre 2018 d’un montant de 47 300,00 € ttc. La société Javakite, maître d’ouvrage, conteste avoir accepté le devis modificatif n°DEV-2019/03-0002 du 08 mars 2019 de 5 320,33 € ttc et le devis n°DEV-2019/07-0005 du 17 juillet 2019 de 385,00 € ttc, lesquels ne sont signés par aucune partie. S’agissant du devis du 08 mars 2019, aucun écrit ne permet d’établir la rencontre des volontés. A ce titre, le moyen de la société Ocampo tiré de la liste des réserves établies par le maître d’ouvrage n’est pas pertinent en ce que cette liste critique la porte verrière de douche, stipulée dans le devis du 08 mars 2019, comme n’étant pas un produit conforme au devis, faisant référence entre parenthèse à une « double porte battante ». Par ailleurs, cette société ne produit absolument aucun élément tel qu’un courriel du maître d’œuvre ou du maître d’ouvrage qui validerait ce devis modificatif. En outre, la société Ocampo Pro qui rapporte la preuve de l’intention du maître d’ouvrage de modifier les travaux commandés par la production du compte-rendu de chantier du 05 mars 2019 lequel indique expressément que le locateur doit produire un devis en ce sens, ne démontre pas l’envoi d’un tel devis ni un compte-rendu de chantier ultérieur qui permettrait de vérifier la validation des travaux modificatifs. Il convient d’ajouter que le fait qu’un élément figurant dans le devis modificatif et non dans le devis initial qui n’aurait pas été relevé au titre des réserves énoncées par le maître d’ouvrage ne caractérise pas la volonté de ce dernier d’accepter une liste bien plus importante de prestations modificatives pour le prix sollicité. En conséquence, le socle contractuel est limité au devis n°DEV-2018/10-0208 du 30 octobre 2018 d’un montant de 47 300,00 € ttc. b. L’exécution du contrat La société Ocampo Pro sollicite le paiement du solde du prix en contre-partie de la réalisation des travaux en indiquant que l’arrêt du chantier ne lui est pas imputable. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, le maître d’ouvrage doit verser 47 300,00 € ttc en contrepartie de la réalisation des travaux énumérés dans le devis susvisé. La société Ocampo Pro estime que le montant de 15 915,00 € ttc reste due au titre des trois devis susvisés, soit un total des devis de 53 005,33 € ttc. Dans la mesure où les devis du 08 mars et du 17 juillet ont été exclus du champ contractuel, il convient de soustraire leur montant de la créance du locateur. 15 915,00 – (5 320,33 + 385) = 10 209,67 Le paiement du solde du contrat ne peut pas être ordonné en contrepartie de l’exécution des travaux dans la mesure où le maître d’ouvrage a eu recours à une autre société pour les achever. La société Ocampo Pro ne conteste pas le principe de l’exception d’inexécution correspondant à l’inachèvement des travaux matérialisé par une liste de 21 réserves de la société Javakite produite aux débats lesquelles sont corroborées par le constat d’huissier de justice du 25 juillet 2019. En l’absence d’expertise judiciaire, aucune évaluation de l’avancement du chantier et du reste des travaux à réaliser n’est produite aux débats. Toutefois, les réserves énumérées constituent des défauts de finition qu’il est possible d’évaluer à 10 % du montant du marché, soit 4 730,00 €. 10 209,67 - 4 730,00 = 5 479,67 En conséquence, il convient de condamner la société Javakite à payer 5 479,67 € ttc au titre des travaux exécutés. V. La demande indemnitaire de la société Javakite L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, la société Javakite, en sa qualité de maître d’ouvrage, ne peut pas se prévaloir de l’exception d’inexécution pour ne pas régler les prestations qui ont fait l’objet de réserves et obtenir le paiement de dommages et intérêts. Par ailleurs, cette société ne peut pas plus se prévaloir d’un retard de livraison alors qu’elle échoue dans la charge de la preuve d’un terme fixé contractuellement ainsi que dans l’exigence du paiement de la totalité des travaux à la date contractuellement fixée du 20 avril 2019. S’agissant du dégât des eaux dont elle fait état, aucun élément de preuve ne permet d’identifier avec certitude son origine, ceci de telle sorte que son imputabilité à la société Ocampo Pro n’est pas démontrée. En conséquence, la société Javakite est déboutée de l’intégralité de ses demandes en paiement. VI. Les décisions de fin de jugement a. Les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Javakite succombe et est condamnée aux dépens. b. Les frais irrépétibles L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Javakite succombe et est condamnée aux dépens. Dès lors, l’équité commande de la condamner à payer 1 500,00 € à la société Ocampo Pro au titre des dispositions susvisées. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société Javakite de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE la société Javakite à payer 5 479,67 € ttc à la société Ocampo Pro au titre du solde des travaux exécutés ; DEBOUTE la société Ocampo Pro du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE la société Javakite aux dépens ; CONDAMNE la société Javakite à payer 1 500,00 € à la société Ocampo Pro au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024 Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83347251e2b2424bbcd
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