Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83347251e2b2424bbef
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 2 577 547 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/14415 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MP N° MINUTE : Assignation du : 30 novembre 2022 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. MB PEINTURE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Patricia ALMEIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #163 DÉFENDERESSE S.C.I. MDC 19 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Xavier PICARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1617 Décision du 16 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 22/14415 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5MP COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* En qualité de maître d’ouvrage, la société Mdc 19 a entrepris des travaux de rénovation de l’appartement situé au 6e étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] pour lesquels Monsieur [U] [D] est intervenu en qualité de maître d’oeuvre. Par acte d’huissier de justice délivré le 30 novembre 2022, la société Mb Peinture ayant pour avocate Maître Almeida a fait citer la Sci Mdc 19 devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu’il la condamne à lui payer 25 775,47 € portants intérêts au taux légal à compter du 07 janvier 2021 au titre des factures impayées et 1 500,00 € au titre des dommages et intérêts et 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 juin 2023, la société Mb Peinture forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1103, 1104, 1217 et suivant du code civil ; Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Président du Tribunal judiciaire de Paris de : Déclarer recevable et bien fondée la société MB PEINTURE en ses demandes fins et prétentions, Débouter la société MDC 19 de l’ensemble de ses demandes, En conséquence : Condamner la société MDC 19 à régler à la société MB PEINTURE la somme de 25 775,47 euros avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2021 date de la première mise en demeure titre du règlement des factures impayées n° : 2009 -26 d’un montant de 5372,51 euros 2010- 043 d’un montant de 5488,34euros 2009 -030 d’un montant de 9205,29 euros 2012 -030 d’un montant de 2848,23 euros 2012 -098 d’un montant de 2861,10 euros Condamner la société MDC 19 à régler à la société MB PEINTURE la somme de 1500 euros à de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamner la société MDC 19 à payer à la société MB PEINTURE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et les entiers dépens. » Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société Mdc 19 ayant pour avocat Maître Berthelon forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 482 et 483 du Code de procédure civile, Ordonner avant dire droit la production par la société MB PEINTURE d’avoir à justifier de l’identité des ouvriers qu’elle a chargés d’intervenir dans l’appartement de la SCI MDC 19, et la condamner à ce faire, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, à compter de l’expiration d’un délai de 3 jours après la signification de la décision à intervenir. En tout état de cause, Rejeter l’intégralité des demandes de la société MB PEINTURE. Condamner la société MB PEINTURE à payer à la SCI MDC 19, la somme de 18 921,97 euros à titre de de dommages et intérêts. Condamner la société MB PEINTURE à payer à la SCI MDC 19, la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la même aux entiers dépens. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture date du 30 octobre 2023. MOTIFS I. La demande en paiement L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. a. Le contrat La société Mdc 19 soutient qu’elle n’a conclu aucun contrat avec la société Mb Peinture et précise que tous les devis produits sont signés par l’architecte. L’article 1101 du code civil dispose que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1359 alinéa1er du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. L’article I du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 fixe ce montant à 1 500,00 €. En l’espèce, la société Mb Peinture produit en pièces n°1 et 6 deux devis n°20FT-070176 du 08 juillet 2020 ayant pour objet des travaux de peinture au [Adresse 2] à [Localité 6] d’un montant de 16 737,16 € ht et n°20SC-06362 du 22 juin 2020 de 14 105,00 € ht visés et signés par la société Architectes JP Richard, maître d’œuvre, pour laquelle exerce [U] [D]. Il est également produit deux commandes de travaux n°01 d’un montant de 16 737,16 € ht soit 18 410,88 €ttc et n°2 de 14 105,00 € ht soit 15 515,50 € ttc visant les devis précédents et visés et signés par la même société. La même société produit également en pièces n°11 et 12 les devis n° 20FT-090465 du 22 septembre 2020 de 1 674,00 €ttc et n°20FT-090490 du 28 septembre 2020 de 1 447,20 € ttc lesquels sont visés et signés par le maître d’œuvre ainsi qu’une commande de travaux n°3 visant ce dernier devis et ne supportant aucune signature. S’agissant du devis n° 20FT-090465 du 22 septembre 2020 de 1 674,00 € ttc, force est de constater qu’il n’a donné lieu à aucune commande de travaux, ceci de telle sorte que la réalité de l’engagement contractuel n’est pas caractérisée. S’agissant du devis n°20FT-090490 du 28 septembre 2020 de 1 447,20 € ttc, force est de constater que la commande de travaux n°3 correspondant n’est pas visée ni signée par le maître d’ouvrage ni le maître d’œuvre, ceci de telle sorte que la relation contractuelle n’est pas démontrée. S’agissant des deux devis n°20FT-070176 du 08 juillet 2020 ayant pour objet des travaux de peinture au [Adresse 2] à [Localité 6] d’un montant de 16 737,16 € ht et n°20SC-06362 du 22 juin 2020 de 14 105,00 € ht, ils sont signés par le maître d’œuvre qui a émis deux commandes de travaux visées et signées, pour lesquelles un paiement partiel est intervenu et dont la réalité de l’intervention était connue du maître d’ouvrage conformément à la missive adressée par l’architecte au locateur le 24 octobre 2020 lequel mentionne une réunion sur chantier avec le maître d’ouvrage et un arrêt du chantier. Dès lors, la relation contractuelle est établie pour les devis n°20FT-070176 du 08 juillet 2020 de 16 737,16 € ht et n°20SC-06362 du 22 juin 2020 de 14 105,00 € ht entre la société Mb Peinture et la société Mdc 19 pour laquelle intervenait la société AR. b. L’exécution du contrat La société Mdc19 soutient que la société Mb Peinture n’a pas achevé les travaux, que ceux réalisés présentent des désordres et oppose à ce titre l’exception d’inexécution en invoquant également un arrêt du chantier. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, sur la base du devis n° 20FT-070176 du 08 juillet 2020 de 16 737,16 € ht, il est produit une facture d’acompte du 07 août 2020 de 5 523,27 € réglée et deux factures n°2009-030 du 24 septembre 2020 de 9 205,29 €ttc et n°2012-099 du 31 décembre 2020 de 2 848,23 € ttc intitulée « décompte général définitif ». Sur la base du devis n°20SC-06362 du 22 juin 2020 de 14 105,00 € ht, la société Mb Peinture a émis trois factures n°2020-056 du 07 août 2020 pour acompte acquitté de 4 654,65 €, n°2009-026 du 23 septembre 2020 de 5 372,51 € ttc pour situation de travaux n°1 et n°2010-043 du 27 octobre 2020 de 5 488,34 € ttc pour décompte général définitif. Les factures de situation et de décompte définitif ne sont pas validées par le maître d’oeuvre. Par ailleurs, par missive adressée le 24 octobre 2020, le maître d’oeuvre fait état de désordres affectant les finitions ainsi que de la nécessité de reprendre des malfaçons, d’un retard d’achèvement des travaux et d’un arrêt du chantier. Plus précisément, le maître d’œuvre fait limitativement état des désordres suivants : reprise des encadrements des fenêtres et des rechampis en plafond dans le dressing, le bureau et la lingerie,reprise des murs de couleur bleue et rechampi en plafond dans la chambre du R+5,reprise des finitions des murs et plafonds dans la salle d’eau et le WC R+5, ratissage de l’entrée et mise en peinture, compris finition du plafond et reprise des rechampis, finitions des peintures dans le salon, murs et plafonds,finition en peinture du mur de l’escalier,impression, révision et mise en peinture des pièces du R+6. Dans le procès-verbal de constat d’huissier établi par la Scp Calippe & Associés le 23 octobre 2020, l’officier ministériel, en agrémentant ses travaux de photographies, fait état de nombreux désordres tels que des reprises d’enduits par-dessus la peinture, l’absence de finition en plusieurs endroits, des peintures qui ne sont pas totalement couvrantes, des raccords qui sont disjoints, une couverture non homogène de la peinture par endroits qui donne un aspect nuageux, un angle de mur de corniche qui n’est pas rectiligne ni lissé dans l’escalier, des peintures qui ne sont pas terminées, des finitions à faire en pied de mur, etc. Or, ces désordres qui affectent la peinture dépassent très largement les simples reprises nécessaires après le passage des autres corps de bâtiment et correspondent manifestement aux prestations prévues dans les devis susvisés. Plus précisément, le devis n°20SC-06362 du 22 juin 2020 a principalement pour objet la réalisation d’un ITE pour une surface de 72m² qui inclut le collage, l’isolant, la fixation, l’enduit de marouflage, l’enduit de base et l’enduit de finition pour un total de 9 720,00 € ht. Quant au devis n°20FT-070176, il a pour objet les plafonds, murs, menuiseries en bois et peintures intégrant à ce titre les finitions. Dès lors, les désordres susvisés sont directement en lien avec les prestations auxquelles la société Mb Peinture était tenue, le constat d’huissier de justice étant intervenu très peu de temps après le départ de celle-ci du chantier. D’une part, il convient de relever que les désordres affectant l’enduit ne correspondent qu’à des finitions de telle sorte qu’il convient de déduire 5 % du montant du devis n°20SC-06362 du 22 juin 2020 de 15 515,50 € ttc. 15 515,50 - 15 515,50/100x5 = 14 739,73 Le total des prestations exécutées au titre du devis n°20SC-06362 du 22 juin 2020 est de 14 739,73€ ttc. Seul un paiement de 4 654,65 € est intervenu. 14 739,73 - 4 654,65 = 10 085,08 Après déduction de l’acompte déjà versé, le solde dû au titre du devis n°20SC-06362 du 22 juin 2020 est de 10 085,08 € ttc. S’agissant du devis n°20FT-070176 du 08 juillet 2020 de 18 410,88 € ttc, l’étendue des désordres conduit à déduire 60 % de son total. Seul un paiement de 5 523,27 € est intervenu. 18 410,88 / 100 x 40 = 7 364,35 7 364,35 - 5 523,27 = 1 841,08 Après déduction de l’acompte déjà versé, le solde dû au titre du devis n°20FT-070176 du 08 juillet 2020 est de 1 841,08 € ttc. 1 841,08 + 10 085,08 =11 926,16 € Ainsi, la créance totale de la société Mb Peinture au titre du solde des contrats correspondant aux devis n°20SC-06362 du 22 juin 2020 et n°20FT-070176 du 08 juillet 2020 est de 11 926,16 € ttc portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2021 adressée par LRAR n°1A18161729722 produite aux débats. II. La demande reconventionnelle a. La demande de communication de l’identité des préposés L’article 768 du code de procédure civile dispose que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. En l’espèce, la société Mdc 19 n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa prétention, ceci de telle sorte qu’elle en est déboutée. b. Les demandes indemnitaires L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il résulte des développements précédents que la société Mb Peinture à failli dans l’obligation de résultat à laquelle elle était tenue dans la réalisation des prestations stipulées dans les devis n°20SC-06362 du 22 juin 2020 et n°20FT-070176 du 08 juillet 2020. La société Mdc 19 produit à ce titre une facture n°F-TC20030 du 08 novembre 2020 de la société Travaux & Cie de 15 423,84 € ttc dont l’analyse minutieuse des prestations correspondant à l’application d’une sous-couche et de deux couches de peinture est en adéquation manifeste avec les prestations prévues dans les devis de la société Mb Peinture n°20SC-06362 du 22 juin 2020 et n°20FT-070176 du 08 juillet 2020 ainsi qu’avec les désordres. Or, pour éviter tout enrichissement, il convient de déduire de ce montant de 15 423,84 € les montants retenus au titre de l’exception d’inexécution. 15 423,84 - (18 410,88/100x60) - (15 515,50/100x5) 15 423,84 € - 11 046,53 – 775,77 = 3 601,54 Ainsi, la dépense supplémentaire exposée par le maître d’ouvrage pour parvenir au résultat initialement prévu est de 3 601,54 € ttc. S’agissant du préjudice de jouissance allégué, aucun manquement à une obligation de livraison dans un délai déterminé n’est caractérisée, ceci de telle sorte que la demande formée à ce titre est écartée. Ainsi, la créance de la société Mdc 19 à l’endroit de la société Mb Peinture est de 3 601,54 € ttc. III. Les décisions de fin de jugement a. La compensation En application de l’article 1347 du code civil, il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques susvisées et faisant l’objet d’une condamnation dans le dispositif du présent jugement. b. Les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Mdc 19 succombe et est condamnée aux dépens. c. Les frais irrépétibles L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Mdc 19 succombe et est condamnée aux dépens. Dès lors, l’équité commande de la condamner à payer 2 000,00 € à la société MB Peinture au titre des dispositions susvisées. d. L’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE la société Mdc 19 à payer à la société Mb Peinture 11 926,16 € ttc portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 janvier 2021 au titre du solde des devis n°20SC-06362 du 22 juin 2020 et n°20FT-070176 du 08 juillet 2020 ; DÉBOUTE la société Mb Peinture du surplus des prétentions aux fins de paiement des factures ; CONDAMNE la société Mb Peinture à payer 3 601,54 € ttc à la société Mdc 19 au titre des préjudices résultant des désordres affectant la peinture ; DÉBOUTE la société Mdc 19 du surplus de ses prétentions indemnitaires au titre du logement d’urgence et de la reprise des désordres et de sa demande de communication de l’identité des préposés ; ORDONNE la compensation des créances réciproques jusqu’à l’extinction de la plus faible ; CONDAMNE la société Mdc 19 aux dépens ; CONDAMNE la société Mdc 19 à payer 2 000,00 € à la société Mb Peinture au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024 Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil dispose que le débiteurarticle 514 du code de procédure civile. larticle 700 du CPC et les entiers dépens.article 768 du code de procédure civile dispose qarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1347 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 1101 du code civil dispose que le contrat
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83347251e2b2424bbef
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- Résumé officiel
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