Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83347251e2b2424bc0e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 21/38676 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPVV N° MINUTE 2 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEUR : Madame [J] [N] épouse [Z], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Emilie PARANCE, avocat postulant - #D1265 ; DÉFENDEUR : Monsieur [T] [E] [V] [Z], demeurant chez Monsieur [C] [L] - [Adresse 6] Représenté par Me Olivier BEAUGRAND, avocat - #D0457 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [X] [G] DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Novembre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 mai 2019, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable, CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [J] [N] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 11] et Monsieur [T], [E], [V] [Z] né le [Date naissance 3] à [Localité 14], [Localité 8] (Liban) lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 12], ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 9] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés, DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 mai 2019, DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PREND ACTE que M. [Z] s’engage à supporter seul les dettes relatives à la SARL [13] de même que pour toutes actions susceptibles, d’engager sa responsabilité en qualité d’associé et/ou salarié, DIT que chacun des époux supporte seul les engagements qu’il a pu souscrire, de son seul chef, depuis la séparation sans pouvoir en inquiéter l’autre, RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, DIT que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants à l'amiable et à défaut d'accord selon les modalités suivantes : *en période scolaire : - une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi soir sortie d'école au lundi matin entrée en classes, * hors période scolaire : - la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, DIT que M. [Z] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école, DIT que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera, DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de la semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée, RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende et de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal, MAINTIENT à 250 EUROS PAR ENFANT ET PAR MOIS, soit 750 euros par mois au total, le montant de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de [P], [A] et [I] que M. [T] [Z] devra verser à Mme [J] [N] à compter de la présente décision et au besoin, l'y Condamne, DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [7], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues : 1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-attribution dans les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire), - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République, 2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire; ÉCARTE le recouvrement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, DIT que, conformément à l'accord des parties, les enfants seront fiscalement rattachés au foyer de Mme [N], DIT que, conformément à l'accord des parties, Mme [N] sera seule bénéficiaire des prestations sociales, DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 10] le 15 Janvier 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 465-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d83347251e2b2424bc0e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA