Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83347251e2b2424bc10
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/35005 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKVR N° MINUTE JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [G] [J] épouse [J] [U] [I] domiciliée : chez CHRS [Adresse 3] [Localité 10] Représentée par Me Isabelle GUTTADAURO, Avocat, #B0765 DÉFENDEUR Monsieur [S] [J] [U] [I] [Adresse 7] [Localité 9] Représenté par Me Rochane NEMATOLLAHI-GILLET, Avocat, #E358 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [H] [T] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 juin 2021 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [S] [J] [U] [I] né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 12] (Egypte) de nationalité française ET DE Madame [G] [J] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12] (Egypte) de nationalité égyptienne Mariés le [Date mariage 4] 2009 au [Localité 11] (Egypte) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 13] ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; ATTRIBUE le droit au bail afférent au local ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 8], à Monsieur [J] [U] [I] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 2 mars 2020 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d'un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile du père ; DIT que la mère exercera un droit de visite sans hébergement dans les locaux d'un espace rencontre trois fois par mois, pendant une période de six mois, à charge pour elle de ressaisir le juge pour bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement ; DESIGNE pour y procéder l'Association Jean Cotxet – [Adresse 6] – TEl [XXXXXXXX01] ; PRECISONS que les jours et heures des visites seront fixés par l'espace rencontre en concertation avec les parents, selon les contraintes du service, à charge pour le père d'y conduire les enfants et de venir les y chercher, une participation financière pouvant être demandée aux parents ; DIT que les sorties non accompagnées pourront être organisées ; DIT que l'association devra faire parvenir au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris un compte-rendu de la situation à l'issue de la période d'exercice du droit de visite ; ENJOIGNONS aux parties de prendre contact sans délai avec l'association pour la mise en place du calendrier de visite ; DISPENSE Madame [J] de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 14] le 15 Janvier 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffier Vice présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d83347251e2b2424bc10
Données disponibles
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- Résumé officiel
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