Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83447251e2b2424bc18
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 17 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 20/07554 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZO N° MINUTE : Assignation du : 03 août 2020 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [P], [Z], [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [K], [Z], [I] [H] [Adresse 7] [Localité 9] Monsieur [U], [Z], [G] [H] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [M], [Z], [A] [H] [Adresse 3] [Localité 10] Monsieur [D], [Z], [E] [H] [Adresse 3] [Localité 10] représentés par Maître Céline RATTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0258 Décision du 16 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 20/07554 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSSZO DÉFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435 Compagnie d’assurance SMABTP [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0043 S.A.R.L. FENETRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Vanessa DHAINAUT de la SARL VANESSA DHAINAUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1205 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur [Y] [H] et ses quatre enfants, Monsieur [K] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [M] [H], et Monsieur [D] [H] sont propriétaires indivis d’un ancien prieuré situé à [Localité 12] sur le territoire de la commune de [Localité 11]. En qualité de maître d’ouvrage, ils ont entrepris des travaux de rénovation. La société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui (Fha) successivement assurée auprès d’Allianz Iard et de la Smabtp est intervenue pour la dépose, la fourniture et la pose des huisseries lesquelles ont été produites par la société Menuiserie Thareaut assurée auprès d’Allianz Iard. Les travaux confiés à cette société n’ont pas été réceptionnés. L’indivision [H] a confié à la société Mbs une mission d’expertise technique amiable en raison de désordres affectant les huisseries, celle-ci ayant déposé son rapport le 14 mars 2016. Par ordonnance de référé du 20 octobre 2016 sur assignations délivrées par les indivisaires le 7, 8 et 28 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a désigné Monsieur [R] en qualité d’expert au contradictoire des sociétés Fha, Menuiserie Thareaut, Smabtp et Allianz Iard. Par ordonnances de référé du 1er septembre 2017, cette décision a été rendue commune à la Smabtp en qualité d’assureur de Fha et à Aviva en qualité de nouvel assureur de Menuiserie Thareaut. L’expert a déposé son rapport définitif le 31 octobre 2018. Par actes d’huissier de justice délivrés le 3 et 10 août 2020, Messieurs [P], [Z], [Y] [H], [K] [Z], [I] [H], [U], [Z], [G] [H], [M], [Z], [A] [H] et [D], [Z], [E] [H] ayant pour avocate Maître Guillemard ont fait citer les sociétés Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui, Allianz Iard et Smabtp en qualité d’assureurs de la précédente devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils sollicitaient notamment leur condamnation in solidum à leur payer 119 400,95 € ttc au titre du coût des travaux de reprise, 2 170,80 €ttc au titre du zingage des appuis de fenêtres, 8 819,50 € ht au titre des mesures conservatoires relatives à l’étanchéité, 6 951,85 € ht pour la pose de volets provisoires, 3 897,52 € ttc au titre du système anti-intrusion, 17 203,20 € ttc au titre des dépenses engagées pour les mariages qui n’ont pu avoir lieu dans la propriété, 22 880,00 € ttc au titre des frais de mise à l’abri des meubles, 2 785,00 €ttc au titre des frais de garde-meuble pendant trois mois, 175 000,00 € au titre du trouble de jouissance à compter de juillet 2014 et 20 000,00 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 novembre 2022, Messieurs [H] forment les prétentions suivantes : « Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil (ancien article 1147 du Code civil), Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil (anciens articles 1134 et suivants du Code civil), Vu les dispositions des articles L. 124-3 et suivants du Code des assurances, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [R] du 31 octobre 2018, Vu les pièces produites, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de céans de : DIRE ET JUGER Monsieur [Y] [H], Monsieur [K], [H], Monsieur [U], [H], Monsieur [M], [H], et Monsieur [D], [H], recevables et bien fondés en leur action, demandes, fins et conclusions, DIRE ET JUGER la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui et ses assureurs la Société Allianz Iard et la Smabtp non fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Les en débouter. Ce faisant, CONSTATER suivant les conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [R], que l’ensemble des désordres est imputable à la Société FENÊTRES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI qui a vendu à Monsieur [Y] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [M] [H], et Monsieur [D] [H], des marchandises non conformes aux prescriptions contractuelles d’une part et doit assumer d’autre part l’entière responsabilité de l’installation de menuiseries qui étaient soit déformées dès l’origine et n’auraient jamais dû être posées, soit ont été endommagées par une mise en œuvre non conforme aux règles de l’Art, DIRE ET JUGER que l’ensemble des huisseries est à déposer, remplacer et reposer conformément aux documents normatifs et règle de l’Art, DIRE ET JUGER que la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui a engagé sa responsabilité contractuelle au fondement des dispositions de l’articles 1231-1 et suivants du Code Civil, DIRE ET JUGER que ses assureurs, la Société Allianz Iard et la Smabtp lui doivent garantie dans les limites de leurs polices respectives et que leurs franchises éventuelles ne seront pas opposables à Monsieur [Y] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [M] [H], et Monsieur [D] [H], En conséquence, CONDAMNER in solidum la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui et ses assureurs la Société Allianz Iard et la Smabtp à verser au profit de Monsieur [Y] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [M] [H], et Monsieur [D] [H], au titre de leurs préjudices matériels, au titre des mesures conservatoires, la somme totale de 21.839,67€ TTC (sauf à parfaire) (sous réserve d'actualisation sur la base INSEE du coût de la construction -base fin 2016-, et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux), se décomposant comme suit : 2.170,80€ TTC au titre, à titre conservatoire, du zingage des appuis de fenêtre, 8.819,50€ HT au titre, à titre conservatoire, des reprises de maçonneries (hors zingage), 6.951,85€ HT au titre, à titre conservatoire, des reprises conservatoires sur les volets, 3.897,52€ TTC au titre, à titre conservatoire, du système d’alarme anti-intrusion. Et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes à compter du dernier règlement effectué, et à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. CONDAMNER in solidum la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui et ses assureurs la Société Allianz Iard et la Smabtp à verser au profit de Monsieur [Y] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [M] [H], et Monsieur [D] [H], au titre de leurs préjudices matériels, au titre de la reprise définitive des désordres, la somme de 166.322,14€ TTC (sous réserve d'actualisation, sauf à parfaire) se décomposant comme suit : 12.896,40 € TTC au titre du travail préparatoire de menuiseries (sauf à parfaire) (sous réserve d'actualisation sur la base INSEE du coût de la construction -base fév. 2022- et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux), 3.654 € TTC au titre des travaux de chauffage (sauf à parfaire) (sous réserve d'actualisation sur la base INSEE du coût de la construction -base fév. 2022- et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux), 17.394,30€ TTC au titre des travaux de peinture (sauf à parfaire) (sous réserve d'actualisation sur la base INSEE du coût de la construction -base fév. 2022- et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux), 132.377,44€ TTC au titre de la remise en état d’origine, dépose complète et remplacement des menuiseries (sous réserve d'actualisation sur la base INSEE du coût de la construction -base mi-janvier 2022 - et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux). CONDAMNER in solidum la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui et ses assureurs la Société Allianz Iard et la Smabtp à verser au profit de Monsieur [Y] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [M] [H], et Monsieur [D] [H], au titre de leurs préjudices immatériels, la somme de 217.868,20€ (sous réserve d'actualisation, sauf à parfaire) se décomposant comme suit : 17.203,20€ TTC au titre des dépenses engagées pour les mariages qui n’ont pu se dérouler à l’intérieur de la propriété en 2014 et 2016, 22.880€ TTC au titre des frais de mise à l’abri des meubles pendant la durée du chantier initial, 2.785€ TTC au titre des frais de garde-meuble pendant la durée du chantier de reprise des désordres, évaluée à 3 mois, 175.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et préjudice moral. Et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes à compter du dernier règlement effectué, et à titre subsidiaire à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2du Code civil. En tout état de cause, Vu les dispositions des articles 515 et suivants du Code civil, Vu les dispositions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 700 et suivants du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui et ses assureurs la Société Allianz Iard et la Smabtp à payer à Monsieur [Y] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [M] [H], et Monsieur [D] [H], une somme qui ne saurait être inférieure à 20.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC ; CONDAMNER in solidum la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui et ses assureurs la Société Allianz Iard et la Smabtp aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais d'expertise d’un montant de 14.689,92€ TTC et d’huissiers, en application des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, dont le recouvrement sera directement assuré par Maître Céline RATTIN, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir du chef des demandes formées par Monsieur [Y] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [U] [H], Monsieur [M] [H], et Monsieur [D] [H]. » Par conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 03 octobre 2022, la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui ayant pour avocate Maître Dhainaut forme les prétentions suivantes : «Vu les articles 1231 et suivants du Code civil, Vu les articles 514, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [L] [R] en date du 31 octobre 2018, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Vu les pièces produites ; IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE : JUGER, que Monsieur L’expert judicaire n’a pas rempli sa mission en conscience conformément à l’article 175 du code de procédure civile, EN CONSEQUENCE, DECLARER LE RAPPORT D’EXPERTISE JUDICAIRE NUL En conséquence DEBOUTER les Consorts [H] de leurs demandes fins et conclusions, À TITRE SUBSIDIAIRE, JUGER que la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui n’a engagé pas sa responsabilité contractuelle au fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil en ce qu’elle a fourni des prestations conformes au devis signé le 26 septembre 2013, À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Si Le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui CIRCONSCRIRE sa responsabilité aux seules menuiseries nécessitant un remplacement total, CONDAMNER les consorts [H] à restituer à la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui les menuiseries déposer à charge pour elle de procéder à leur destruction par devant huissier de justice, et ce sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter du 7e jour de la signification de la décision à intervenir, CONDAMNER les consorts [H] à communiquer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, la copie de la facture acquittée correspondant aux travaux de remplacement des menuiseries fournies la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui, DEBOUTER les Consorts [H] de leurs demandes au-delà des demandes de remplacement des menuiseries et des volets en ce qu’elles sont injustifiées, les Consorts [H] de leurs demandes relatives à leur trouble de jouissance en ce qu’elles sont injustifiées, DEBOUTER les Consorts [H] de leurs demandes relatives aux mesures conservatoires induites par les défauts de mise en œuvre les sommes suivantes: 2.170,80 euros TTC au titre du zingage des appuis de fenêtre, 8.819,50 euros sans tva au titre des mesures conservatoires d’étanchéité, 6.951,85 euros sans TVA pour l’adaptation et la pose provisoire des volets intérieurs, 3.897,52 euros TTC au titre du système d’alarme anti-intrusion, en ce qu’elles sont injustifiées, DEBOUTER les Consorts [H] de leurs demandes relatives aux préjudices suivants 17.203,20 € TTC au titre des dépenses engagées pour les mariages qui n’ont pu se dérouler à l’intérieur de la propriété en 2014 et 2016, 22.880 euros TTC au titre des frais de mise à l’abri des meubles, 2.785 euros TTC au titre des frais de garde-meuble pendant la durée de chantier de reprise des désordres, évaluée à 3 mois, 175.000 euros au titre de l’indemnisation de leur trouble de jouissance à compter du mois de juillet 2014, en ce qu’elles sont injustifiées, DEBOUTER les Consorts [H] de leurs demandes relatives au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER les Consorts [H] de leurs demandes relatives aux entiers dépens de la présente instance comprenant les frais d’expertise judiciaire pour un montant de 14.689,72 € TTC outre les dépens de la procédure de référé, dont distraction au profit de Maître Sandrine Henry Guillermard pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile, la compensation des sommes dues par la Société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui avec le solde de sa facture, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE JUGER que ses assureurs, les Cie Allianz Iard et Smabtp lui doivent garantie dans les limites de leurs polices respectives et que leurs franchises éventuelles ne seront pas opposables aux demandeurs, CONDAMNER les consorts [H] à payer à la société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. DÉBOUTER les Consorts [H] de leurs demandes relatives à l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. » Par conclusions n°2 notifiées le 28 janvier 2022, la société Allianz Iard ayant pour avocat Maître Comolet forme les prétentions suivantes : « Vu les articles L 124-5, L 112-6 du code des assurances, Vu l’article 1310 du code civil, Vu les conditions générales et particulières du contrat d'assurance, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de Paris de : JUGER que la police n°43434982 souscrite en base réclamation par la société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui a été résiliée le 1 er janvier 2015, soit antérieurement à la première réclamation formulée par les consorts [H] à la société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui datant du 1 er octobre 2015, JUGER que la garantie subséquente n’est pas mobilisable, la société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui ayant resouscrit auprès de la Smabtp une police en base réclamation à effet au 1 er janvier 2015, JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie A dommages matériels à l’ouvrage et aux biens sur chantier ne sont pas réunies, JUGER que la garantie B Responsabilité civile de l’entreprise exclut les dommages ou indemnité les compensant des travaux exécutés par l’assuré, ainsi que les dommages immatériels qui leur sont consécutifs, JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie D garantie décennale obligatoire ne sont pas réunies, les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception JUGER que les conditions de mobilisation de la garantie E Garanties complémentaires à la décennale ne sont pas réunies, En conséquence DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz Iard, PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie Allianz Iard, En tout état de cause DEBOUTER les consorts [H] de l’ensemble de ses demandes, DECLARER la compagnie Allianz Iard recevable à opposer aux tiers les plafonds et franchises des garanties facultatives, tant à l’assuré qu’aux tiers et plus particulièrement aux consorts [H] CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTER les consorts [H] de leurs demandes au paiement de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile d’un montant de 20.000 € à l'encontre de la compagnie Allianz Iard, CONDAMNER les requérants aux dépens, dont distraction au profit de Maître Stanislas Comolet, conformément à l’article 699 du code de procédure civile; CONDAMNER les consorts [H] ou tout autre succombant aux entiers dépens; ECARTER l’exécution provisoire sollicitée par les consorts [H], laquelle n’est nullement justifiée en l’espèce. » Par conclusions notifiées le 07 octobre 2022, la Smabtp ayant pour avocate Maître Billebeau forme les prétentions suivantes : « Vu l’article L. 124-5 (al. 3) du Code des assurances, Vu les conditions générales et particulières de la Smabtp, Juger que le litige oppose exclusivement les consorts [H] et la société Fenêtres d'Hier et d'Aujourd'hui (Fha) sur les conditions d’exécution et de finition de leur marché de remplacement des huisseries formalisé par un devis validé le 25 septembre 2013, date à laquelle les garanties de la Cie Allianz Iard étaient en vigueur, et qui sont seules susceptibles d’être mobilisables dans le cadre de la présente instance au fond, Juger que l’absence de réception des travaux précités fait obstacle à toute discussion sur des garanties évoquées de la Smabtp qui ne saurait prendre en charge un sinistre non déclaré par Fha au moment de la souscription de sa police, l’article L. 124-5 (al. 3) du Code des assurances disposant bien que l’assureur ne saurait mobiliser ses garanties dans l’hypothèse où « l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie », ce qui est précisément le cas entre 2013 et 2014 de Fha vis-à-vis des consorts [H], Juger en tout état de cause que les conditions générales de la Smabtp excluent toute garantie à propos des conditions d’exécution et de finition des travaux prévus par le devis du 25 septembre 2013, notamment en leur article 41.2 disposant que ne sont pas couvertes, « les dépenses nécessaires à la réalisation ou la ?nition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles », Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la Smabtp, Juger à défaut que si par extraordinaire les garanties de la Smabtp étaient discutées alors qu’aucune réception n’a été formulée et que le sinistre était connu par Fha au moment de la souscription de sa police avec des exclusions de garantie concernant la reprise de ses prestations pour cause notamment de non-conformités, les sociétés Fha et Allianz Iard seront condamnées à garantir la Smabtp de toutes condamnations, ses garanties ne pouvant être discutées que dans les limites de sa police d’assurance, Condamner les consorts [H] au versement d’une somme de 2.000 € au profit de la Smabtp sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture date du 27 mars 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. I. La régularité du rapport d’expertise La société Fha invoque la nullité du rapport d’expertise judiciaire en se fondant sur les dispositions des articles 122 et suivants, 175 et 237 du code de procédure civile. Elle soutient que la formalisation et la rédaction de ce rapport ne permettent pas d’identifier les huisseries pour lesquelles une déformation serait acceptable. L’article 175 du code de procédure civile dispose que la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l’espèce, la société Fha n’invoque aucune irrégularité ni aucune atteinte au respect du contradictoire au soutien de sa prétention. Ses moyens se limitent à critiquer la méthode de travail et les conclusions techniques de l’expert, ceci de telle sorte que la nullité n’est pas encourue. S’agissant du manque d’objectivité allégué, la même société n’invoque aucun élément concret qui permettrait de le caractériser. En conséquence, il convient de débouter la société Fha de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [R] déposé le 31 octobre 2018. II. Les demandes de l’indivision [H] au titre de la responsabilité contractuelle de la société Fha L’article 1147 ancien du code civil applicable aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur le 1er octobre 2016 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Pour engager la responsabilité contractuelle d’autrui, il convient de démontrer de manière cumulative l’existence d’un contrat valablement formé, d’une faute définie comme une inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation prévue dans le contrat, d’un préjudice réparable et d’un lien de causalité entre le préjudice et le manquement. a. Le socle contractuel Les consorts [H] indiquent que le devis accepté est celui qu’ils produisent en pièce n°8, n°2013-06924 du 13 septembre 2013 signé le 19 septembre 2013 d’un montant de 73 830,00 € ttc. La société Fha soutient que le devis applicable est celui signé le 25 septembre 2013 n°201902329. L’article 1101 ancien du code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. En l’espèce, il convient de préciser le contenu du devis n°2013-06924 du 13 septembre 2013 signé le 19 septembre 2013 d’un montant de 73 830,00 € ttc et du devis signé le 25 septembre 2013 n°201902329 est le même pour le même montant, ceci de telle sorte que les prestations stipulées constituent le socle fixant les obligations réciproques des parties. b. La matérialité du désordre L'expert décrit le désordre en pages 33 à 40 de son rapport. Il convient de retenir que l’ensemble des menuiseries a été inspecté ; que les douze fenêtres de l’étage présentent des déformations moyennes à fortes des ouvrants, nulles à fortes des dormants, des phénomènes de compression faible à forte ainsi que des particularités isolées telles qu’un appui coupé, un jet d’eau abîmé et le jeu d’une crémone ; que les douze fenêtres du rez-de-chaussée présentent très majoritairement des déformations moyennes des ouvrants et des dormants, des phénomènes de compression moyens et des difficultés isolées telles qu’une ouverture/fermeture difficile, une altération d’un panneau de bois, un jet d’eau éclaté, un débord de silicone et un cochonnet mal centré. L’expert constate également qu’il n’y a pas toujours de concordance entre les produits proposés dans le devis et ceux qui ont été fournis et posés. Ainsi, la matérialité du désordre est établie. c. Le manquement à une obligation contractuelle L’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il est constant que les entrepreneurs sont tenus d'une obligation de résultat à l'égard du maître de l'ouvrage (Civ.3, 1er juillet 2009 N° 08-14.714). En pages 41 à 45 du rapport, l’expert judiciaire analyse les désordres conformément au DTU 36.5 d’avril 2010 et aux règles de l’art. Il convient d’en retenir que les notices techniques et le DTU36.5 ne font état d’aucune quelconque tolérance au niveau des déformations ou bombage des ouvrants et cadres ainsi que de la compression des emboîtements entre les ouvrants ; que la norme NF P23-305 dispose en page 12 §5.4 au titre des tolérances dimensionnelles que « le jeu entre l’ouvrant et dormant n’est pas défini, mais il est tel que la fenêtre assure l’étanchéité requise. La déformation des éléments de la fenêtre ne doit pas faire obstacle à son bon fonctionnement qui dépend notamment, de la capacité de compensation des quincailleries et équipements, des jeux entre ouvrants et dormants » ; que dans le cas présent, l’étanchéité n’est pas assurée et le fonctionnement des menuiseries n’est pas toujours aisé. L’expert en conclut deux hypothèses : soit les menuiseries livrées étaient déformées et elles n’auraient pas du être posées sinon le poseur en a pris la responsabilité, soit les menuiseries ont été forcées contrairement aux règles de l’art. Dans tous les cas, l’expert judiciaire affirme qu’il y a eu des erreurs de côtes pour les menuiseries et qu’il y a une discordance entre certains produits stipulés et ceux fournis et installés, notamment : « dormants de 68 mm » pour un relevé réel de 67mm,« ouvrants de 55 mm à simple joint » pour un relevé réel de 58 mm,« moulure à pente type bain de mastic côté extérieur et 1/4 de rond côté intérieur » pour un constat correspondant à une moulure côté extérieur conforme mais différente à l’intérieur,« petits bois rapportés : tourillonnés côté extérieur et collés sur le vitrage côté intérieur » pour une réalité correspondant au côté extérieur à des petits bois agrafés, et « ferrage : fiches à lames forgées style XVIII récupération des espagnolettes ou fourniture de nouvelle selon le cas » pour une réalité correspondant à des espagnolettes récupérées qui n’ont pas toujours été affectées aux fenêtres initialement prévues. En pages 46 à 62 du rapport d’expertise judiciaire, l’expert répond aux dires, notamment techniques des parties et souligne qu’il a réalisé les constatations de déformation des fenêtres en se basant sur les constatations faites durant les accédits sur les lieux et en intégrant dans ses travaux les mesures de la société BMS préalablement mandatée par les demandeurs ; que les huisseries en bois peintes en usine sont inertes aux variations d’humidité mais que si elles subissent des frottements ou du rabotage comme cela a été constaté, le bois peut reprendre de l’humidité et se déformer ; et que le 23 mars 2017 à 14:30, toutes les menuiseries ont été manipulées et des traces d’humidité ont été constatées. Il résulte de l’intégralité de ces éléments que d’une part la société Fha a fourni et installé des marchandises qui ne sont pas conformes à celles prévues dans le devis et d’autre part que les déformations constatées sur ces marchandises sont soit originelles de sorte qu’elles n’auraient pas du être installées, soit apparues postérieurement à leur mise en œuvre en raison d’un manquement aux règles de l’art, ceci de telle que, quelle que soit l’hypothèse, la faute de la société Fha est engagée. Pour répondre aux moyens de défense de la société Fha, il est impératif de rappeler que l’expert a constaté les discordances entre les marchandises fournies et celles prévues au devis ; que l’étendue de la discordance est sans conséquence sur la gravité de la faute, l’obligation de résultat de délivrer un bien conforme aux prescriptions contractuelles n’étant pas respectée ; qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’intervention de tiers sur le chantier et qu’elle n’a jamais sollicité le juge de la mise en état d’une demande formée contre le maître d’ouvrage pour obtenir cette information ; que l’erreur de côté résulte des mesures de l’expert reprises en sus ; que si l’expert a pu s’inspirer des travaux préalables de la société BMS, il s’est réapproprié des références après avoir personnellement constaté les désordres et en faisant application de ses propres connaissances ; que si comme le retient la société Fha, le taux d’humidité de 75 % constaté sur les lieux a pu avoir une incidence sur le comportement du bois chêne et sapelli dont la tolérance est de 12 %, cela caractérise une nouvelle faute de la société Fha qui a accepté le support et les lieux de pose et a donc conseillé au maître d’ouvrage consommateur un produit constitué d’un bois inadapté aux qualités du lieu d’installation ; que les mesures conservatoires étaient nécessaires non pas exclusivement en raison de l’erreur de côte, mais également en raison de la discordance précédemment décrite. En conséquence, la responsabilité de la société Fha est engagée. d. Le préjudice réparable et le lien de causalité L’expert traite les préjudices en pages 63 à 67 du rapport d’expertise. Les travaux de reprise et mesures conservatoire S’agissant de la reprise du désordre, l’expert indique que compte-tenu de l’état du chantier, les éléments existants sont à déposer, à reprendre ou à remplacer et à reposer. Il ajoute que les devis n°ED1808/xx18 de la société BMS du 10 septembre 2018 de 63 690,00 €ttc et n°06024 de la société Atulam du 14 août 2018 de 79 764,92 € ttc lesquels n’intègrent pas les frais de dépose des existants, de curetage, de remise en état et de repose des volets intérieurs ne sont pas exploitables tout en précisant que les autres parties n’ont pas produit de chiffrage à ce titre. Ainsi, à l’exception du montant de 2 170,50 € ttc suivant la facture de la société Pagot du 23 décembre 2013 pour la reprise des étanchéités produit en pièce n°37, lequel sera retenu, il indique que les préjudices et coût induits par les désordres, malfaçons ou non-conformités n’ont pas été suffisamment explicités par les parties pour que l’expert puisse donner un avis motivé et circonstancié. Par ailleurs, l’intégralité des autres devis produits par le maître d’ouvrage dans le cadre de la présente instance n’ont pas été soumis à l’expert judiciaire, ceci de telle sorte que leur pertinence et leur évaluation par un homme de l’art disposant des compétences techniques dans le cadre d’une expertise contradictoire n’a pas eu lieu. Dès lors, au titre du préjudice matériel relatif au coût des travaux de reprise, il convient de retenir le montant de 73 830,00 € ttc correspondant au coût des prestations prévues dans le contrat initial. S’agissant des autres postes relatifs aux mesures conservatoires, leur pertinence et leur évaluation n’ont pas été validées par l’expert. Il convient donc d’écarter les prétentions formées au titre de la reprise de maçonneries et des volets. En revanche, les frais de mise en sécurité de la bâtisse pour un montant de 4 714,27 € ttc suivant la facture du 25 juillet 2016 de la société Montelec est retenu en raison de la fragilité avérée des fenêtres. Les préjudices immatériels S’agissant des dépenses alléguées correspondant aux frais de relocalisation des deux mariages, il convient de préciser qu’aucun élément produit ne permet de démontrer que l’organisation de deux mariages au sein de cette propriété aurait été contractualisée, ceci de telle sorte que le caractère prévisible du préjudice, nécessaire en matière contractuelle, n’est pas établi. Les consorts [H] sont donc déboutés des prétentions formées à ce titre. S’agissant des frais de garde-meubles afin de garantir leur préservation, l’expert ne mentionne aucune opposition de principe tout en précisant que les devis soumis ne constituent que des estimations ou ne sont pas chiffrés. A ce titre, la pièce n°61 produite en demande ne mentionne à aucun endroit le montant de 22 880,80 € ttc et les demandeurs n’explicitent pas les calculs par lesquels ils déterminent le montant de ce préjudice et ne produisent aucune facture pour justifier des frais ainsi exposés au titre des années 2014 à 2016. Dès lors, il convient de les débouter de l’intégralité des prétentions formées au titre de la mise à l’abri des meubles y compris pour la période relative aux travaux de reprise. S’agissant du préjudice de jouissance, le maître d’ouvrage intègre les frais d’entretien à hauteur de 17 203,20 € ttc, le manque à gagner en location saisonnière et leur préjudice moral à hauteur de 175 000,00 €. A ce titre, il convient de préciser que pour justifier du manque à gagner par location saisonnière, le maître d’ouvrage ne produit aucun élément démontrant la réalité de son projet antérieure aux travaux ni de son intégration dans le champ contractuel, ceci de telle sorte que ce préjudice n’était pas prévisible et qu'il n'est pas caractérisé. Par ailleurs, il résulte des opérations d’expertise et des éléments du dossier que les consorts [H] ont hérité de la bâtisse en 2012, laquelle était inhabitée et se trouvait, jusqu’au début des travaux confiés à la société Fha, dans un état d’entretien limité avec un taux d’humidité élevé. S’agissant de la valorisation du bien, les consorts [H] ne produisent aucun élément et indiquent eux-mêmes dans leurs écritures que la valeur locative à l’année serait « probablement » de 36 000,00 € hors charges, qu’ils estiment à 7 000,00 € par an. Les époux [H] ne produisent absolument aucun élément pour justifier de ces montants qu’il s’agisse des charges ou de la valeur locative, ceci de telle sorte qu’il convient d’évaluer la perte de jouissance de ce bien de 600m² et de ses annexes en intégrant les caractéristiques du bien susvisées. Eu égard à la taille de la propriété mais également à son inoccupation par ses propriétaires pendant plusieurs années avant les travaux, il convient de retenir un trouble de jouissance correspondant à 500,00 € par mois du 1er juillet 2014 jusqu’à la date du jugement du 16 janvier 2024, soit 114 mois et 15 jours. 500 x 114,5 = 57 250,00 Le préjudice pour trouble de jouissance est donc fixé à 57 250,00 €. Par ailleurs, le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral distinct du trouble de jouissance, il sera donc débouté de cette demande. III. La demande formée par l’indivision [H] contre les assureurs Allianz Iard et Smabtp L’article L124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. a. Les contrats d’assurance d’Allianz Iard et de la Smabtp Allianz Iard Le maître d’ouvrage produit aux débats en pièce n°5 une attestation d’assurance de la société Allianz du 08 décembre 2013 n°029186375 ayant notamment pour objet la réalisation des menuiseries intérieures et extérieures. La société Allianz produit à ce titre les conditions particulières du contrat n°43434982 prenant effet le 10 juin 2008. Les consorts [H] se fondent sur les garanties A et B de ce contrat. S’agissant de la garantie « A- Dommages matériels à l’ouvrage objet du marché et aux biens sur chantier avant réception », le maître d’ouvrage n’accorde aucun développement à l’exclusion de garantie invoquée par la société Allianz Iard et correspondant à l’article 2.1 des conditions générales produites qui stipule notamment que « dès lors que les dommages surviennent de façon fortuite et soudaine, nous garantissons » et se limite, de manière péremptoire à affirmer que le dommage résulte d’un évènement fortuit et soudain. Or, la pose de marchandises par un professionnel de la construction qui ne sont pas conformes au devis et leur déformation sous l’effet de l’humidité dans des lieux et supports acceptés par ce professionnel ne constituent pas des évènements fortuits et soudains dans le sens où ils ne sont pas hasardeux, imprévisibles ou instantanés, ceci de telle sorte que la clause de garantie pour ce type d'évènement est inapplicable. S’agissant de la garantie « B Responsabilité civile de l’entreprise », il est notamment stipulé à l’article 3.3 des conditions générales que la société Allianz Iard garantit son assurée « contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, y compris aux clients, dans l’exercice de l’activité professionnelle déclarée ». L’article 3.5.1 §1 des mêmes conditions générales exclut les dommages aux ouvrages ou travaux exécutés par l’assurée ainsi que les dommages matériels consécutifs. Dans la mesure où il résulte des développements précédents que le dommage affecte l’ouvrage exécuté, il y a lieu d’appliquer l’exclusion de garantie. En conséquence, les consorts [H] sont déboutés de leurs prétentions formées contre la société Allianz Iard. Smabtp L’article L124-5 alinéa 3 du code des assurances dispose que la garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. En l’espèce, il est produit à l’instance les conditions particulières du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du BTP CAP 2000 n°1247000/001 469383/000 conclu entre la société Fha et la Smabtp ayant pour objet les activités de menuiseries extérieures et fermetures prenant effet à compter du 1er janvier 2015. Il convient d’office d’écarter les garanties stipulées aux pages 4 et 5 de ce contrat lesquels ont pour objet des dommages affectant l’ouvrage après réception, les travaux n'ayant pas été réceptionnés. Il convient également d’écarter les garanties relatives aux catastrophes naturelles et à la protection juridique énumérées en page 6 du contrat. Il demeure ainsi la garantie correspondant aux dommages à l’ouvrage avant réception. L’article 8 des conditions générales produites aux débats et dont l’application n’est pas contestée par les demandeurs, stipule que la Smabtp garantit « le paiement des conséquences pécuniaires en raison des dommages corporels, matériels et immatériels, dans l’exercice des activités professionnelles déclarées, lorsque la responsabilité [de l’assurée] est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit ». L’article 8.2.2 exclut à ce titre les dommages matériels subis par les travaux de l’assuré. Dès lors, cette garantie ne peut pas être mobilisée. IV. Sur les demandes reconventionnelles de la société Fha a. Le paiement du solde du prix L’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, le devis pour travaux est de 73 830,00 € ttc. La société Fha soutient que le solde de 7 000,00 € reste dû et le maître d’ouvrage affirme que le montant de 5 995,00 € ttc n’a pas été réglé en raison des désordres affectant l’ouvrage. Or, dans le courriel adressé par la société Fha au maître d’ouvrage le 09 décembre 2013 à 12:02 et produit par ce dernier, le locateur invite le maître d’ouvrage à conserver le montant de 7 000,00 €. En l’absence de production des justificatifs de paiement du prix, lequel est contesté à hauteur de 7 000,00 € par le maître d'ouvrage, le débiteur de l’obligation échoue dans la charge de la preuve qui lui incombe quant au versement de cette somme. Dans la mesure où le présent jugement sanctionne la société Fha au titre de sa responsabilité contractuelle pour les manquements à ses obligations stipulées dans le contrat, il convient également de condamner les consorts [H] à payer le solde du prix de 7 000,00 €. b. La restitution des fenêtres et la facture acquittée L’article 768 du code de procédure civile dispose que Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. En l’espèce, la société Fha n’invoque aucun fondement juridique au soutien de sa demande en restitution ou destruction des fenêtres litigieuses et de communication d’une facture acquittée des travaux de reprise sous astreinte, ceci d’autant plus qu’elle a précédemment obtenu la condamnation en paiement du maître d’ouvrage à lui verser le solde du prix au titre du contrat par lequel ceux-ci ont acquis ces fenêtres. La société Fha est déboutée de sa demande. V. Les décisions de fin de jugement a. L’indexation, les intérêts, la capitalisation et la compensation La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 31 octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise et le présent jugement. Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. En application de l’article 1347 du code civil, il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques susvisées et faisant l’objet d’une condamnation dans le dispositif du présent jugement. b. Les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Fha succombe et est condamnée aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire. c. Les frais irrépétibles L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Fha succombe et est condamnée aux dépens. Dès lors, l’équité commande de la condamner à payer 8 000,00 € aux consorts [H] et 3 000,00 € à la société Allianz Iard au titre des dispositions susvisées. Il convient de débouter la Smabtp de la prétention formée à ce titre en ce qu’elle est exclusivement dirigée contre les consorts [H] qui ne succombent pas. d. L’exécution provisoire En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DEBOUTE la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui de sa demande en nullité du rapport d’expertise judiciaire ; DEBOUTE Messieurs [P], [Z], [Y] [H], [K] [Z], [I] [H], [U], [Z], [G] [H], [M], [Z], [A] [H] et [D], [Z], [E] [H] des prétentions formées contre la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui à lui payer les sommes suivantes : 8.819,50€ HT au titre, à titre conservatoire, des reprises de maçonneries (hors zingage), 6.951,85€ HT au titre, à titre conservatoire, des reprises conservatoires sur les volets, 12.896,40 € TTC au titre du travail préparatoire de menuiseries (sauf à parfaire) (sous réserve d'actualisation sur la base INSEE du coût de la construction -base fév. 2022- et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux), 3.654 € TTC au titre des travaux de chauffage (sauf à parfaire) (sous réserve d'actualisation sur la base INSEE du coût de la construction -base fév. 2022- et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux), 17.394,30€ TTC au titre des travaux de peinture (sauf à parfaire) (sous réserve d'actualisation sur la base INSEE du coût de la construction -base fév. 2022- et du taux de TVA en vigueur le jour de l'exécution des travaux),17.203,20€ TTC au titre des dépenses engagées pour les mariages qui n’ont pu se dérouler à l’intérieur de la propriété en 2014 et 2016, 22.880€ TTC au titre des frais de mise à l’abri des meubles pendant la durée du chantier initial, 2.785€ TTC au titre des frais de garde-meuble pendant la durée du chantier de reprise des désordres, évaluée à 3 mois, DÉBOUTE Messieurs [P], [Z], [Y] [H], [K] [Z], [I] [H], [U], [Z], [G] [H], [M], [Z], [A] [H] et [D], [Z], [E] [H] de l’intégralité des prétentions formées contre les sociétés Allianz Iard et Smabtp ; DÉCLARE la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui responsable des préjudices subis par Messieurs [P], [Z], [Y] [H], [K] [Z], [I] [H], [U], [Z], [G] [H], [M], [Z], [A] [H] et [D], [Z], [E] [H] au titre des désordres affectant l’ouvrage objet des travaux de menuiseries ; CONDAMNE, en conséquence, la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui à payer à Messieurs [P], [Z], [Y] [H], [K] [Z], [I] [H], [U], [Z], [G] [H], [M], [Z], [A] [H] et [D], [Z], [E] [H] les sommes suivantes : 73 830,00 € ttc au titre des travaux de reprise des désordres,2 170,50 € ttc au titre de la reprise des étanchéités,4 174,27 €ttc au titre de la sécurisation des lieux et des meubles,57 250,00 €au titre du trouble de jouissance entre le 1er juillet 2014 et le 16 janvier 2024, date du jugement ; DÉBOUTE Messieurs [P], [Z], [Y] [H], [K] [Z], [I] [H], [U], [Z], [G] [H], [M], [Z], [A] [H] et [D], [Z], [E] [H] du surplus des prétentions formées à ce titre ; DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis 31 octobre 2018 jusqu’à la date du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Messieurs [P], [Z], [Y] [H], [K] [Z], [I] [H], [U], [Z], [G] [H], [M], [Z], [A] [H] et [D], [Z], [E] [H] à payer 7 000,00 € Ttc à la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui au titre dusolde du contrat ; ORDONNE la compensation des créances réciproques de Messieurs [P], [Z], [Y] [H], [K] [Z], [I] [H], [U], [Z], [G] [H], [M], [Z], [A] [H] et [D], [Z], [E] d’une part et de la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui d’autre part ; DÉBOUTE la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui de ses demandes de condamnation sous astreinte à restituer ou détruire les menuiseries et à communiquer la facture acquittée des travaux de reprise : CONDAMNE la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ; ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Fenêtres d’Hier et d’Aujourd’hui à payer 8 000,00 € à Messieurs [P], [Z], [Y] [H], [K] [Z], [I] [H], [U], [Z], [G] [H], [M], [Z], [A] [H] et [D], [Z], [E] [H] et 3 000,00 €à la société Allianz Iard au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la Smabtp de la prétention formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024 Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L124-3 du code des assurances dispose que learticle 700 du code de procédure civile darticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article L124-5 alinéa 3 du code des assurances dispose que laarticle 1231-6 du code civil narticle 175 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83447251e2b2424bc18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA