Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83447251e2b2424bc1c
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 19/05976 - N° Portalis 352J-W-B7D-CP4VJ N° MINUTE : Assignation du : 02 mai 2019 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. SMA SA [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 DEFENDERESSES S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE [Adresse 13] [Localité 17] représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la SCP FORESTIER & HINFRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0255 S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la société BUREAU VERITAS [Adresse 14] [Localité 19] Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS COBNSTRUCTION [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 18] représentées par Maître Louis-Michel FAIVRE de la SELEURL FAIVRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0005 Société GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société SENDIN [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Delphine CAMACHO de la SELEURL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2125 S.A. SENDIN [Adresse 15] [Localité 16] représentée par Maître Richard KUPERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0134 S.A.S. IXIM [Adresse 5] [Localité 8] S.A. EUROMAF, en qualité d’assureur de la société IXIM [Adresse 3] [Localité 11] représentées par Maître Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912 S.A.S. PARYSOL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 20] non représentée Compagnie d’assurances MMA IARD venant aux droits de la COVEA RISKS prise en qualité d’assureur de la société PARYSOL [Adresse 2] [Localité 7] non représentée Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES venant aux droits de la COVEA RISKS prise en qualité d’assureur de la société PARYSOL [Adresse 2] [Localité 7] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 27 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société VINCI CONSTRUCTION FRANCE a réalisé une opération immobilière portant sur une zone commerciale dénommée « [Adresse 22] » à [Localité 21] comprenant la réalisation de divers bâtiments à finalité commerciale. Sont notamment intervenues aux opérations de construction : la société SOGAM en qualité de maître d'ouvrage, à laquelle la SCI 78 CO1 s'est substituée, puis la société CORIO devenue la société SNC [Adresse 22] et enfin la société PF02;la société COMOFI en qualité de promoteur ; la société IXIM en qualité de maître d’œuvre de conception et d'exécution, assurée auprès de la société EUROMAF,un groupement momentané d’entreprises chargé de l'exécution des travaux et constitué de :la société SICRA IDF, en qualité de mandataire, la société EMULITH au titre de l'exécution du lot VRD,la société BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient désormais la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, aux droits de laquelle vient désormais la société QBE EUROPE SA, en qualité de contrôleur technique ;la société BATT au titre de la maîtrise d’œuvre des travaux de VRD ;en qualité de sous-traitants de la société SICRA IDF :la société VILQUIN, au titre de la charpente métallique ;la société PARYSOL, assurée auprès de la société COVEA RISKS, aux droits de laquelle viennent désormais la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, au titre du dallage plancher ;et la société SENDIN, assurée auprès de la société GENERALI IARD, au titre de la fourniture et de la pose des armatures métalliques des planchers. Pour cette opération de construction, une assurance dommages ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société SMA SA. La société SOGAM, en qualité de maître d'ouvrage, a conclu un bail commercial en l'état futur d'achèvement avec la société CONFORAMA. La réception est intervenue le 5 juin 2009. Suivant une ordonnance du 23 août 2011, une expertise judiciaire a été ordonnée, confiée à Madame [L]. Madame [L] a déposé son rapport le 10 novembre 2017. Par actes d’huissier de justice délivrés les 2, 6 et 15 mai 2019, la société SMA SA, en qualité d'assureur dommage ouvrages et constructeur non-réalisateur, a fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Paris : la société SICRA ILE-DE-FRANCE, la société IXIM, la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société IXIM, la société BUREAU VERITAS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS, la société PARYSOL, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureurs de la société PARYSOL, la société SENDIN, et la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société SENDIN, aux fins d'interrompre les délais de prescription et de forclusion et de les voir condamner in solidum à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des demandes formées par les sociétés CONFORAMA et PFO2 devant le tribunal de grande instance de Versailles. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV sont intervenues volontairement à l'instance, indiquant se substituer respectivement aux droits et obligations de la société BUREAU VERITAS et de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED. La société SMA, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de lui donner acte de son désistement d’instance à l'égard de : la société SICRA IDF ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;la société IXIM ;la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société IXIM ;la société PARYSOL ;la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société PARYSOL ;la société SENDIN ;la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société SENDIN ;et de laisser à la charge de chaque partie ses propres dépens. La société IXIM et la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société IXIM, dans leurs conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, ont fait part de leur acceptation au désistement d'instance de la société SMA SA, et ont demandé au juge de la mise en état de condamner la société SMA SA aux entiers dépens. La société PARYSOL, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d'assureurs de la société PARYSOL, bien que régulièrement assignées à personne morale, n'ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur le désistement Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. » Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263). En l'espèce, la société SMA SA, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, a demandé au juge de la mise en état de bien vouloir prendre acte de son désistement d'instance à l'égard de: la société SICRA IDF, la société SENDIN et la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société SENDIN, qui n'ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui n'ont présenté, dans leurs conclusions au fond notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;la société IXIM et la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société IXIM, qui ont accepté ce désistement par voie de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023 ;la société PARYSOL, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société PARYSOL, qui n'ont pas constitué avocat. Ce désistement est par conséquent parfait, mettant fin à l'instance, et dessaisissant le tribunal de la présente procédure. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». En l'espèce, à défaut d'accord des parties, il convient de condamner la société SMA SA aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Constatons le désistement d'instance de la société SMA SA à l'égard de la société SICRA IDF, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venue aux droits de la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPE SA/NV venue aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société IXIM, la société EUROMAF en qualité d'assureur de la société IXIM, la société PARYSOL, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la société PARYSOL, la société SENDIN, et de la société GENERALI IARD en qualité d'assureur de la société SENDIN ; Constatons que ce désistement met fin à l'instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure; Disons que la société SMA SA supportera la charge des dépens. Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2024 Le greffierLe juge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83447251e2b2424bc1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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