Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83547251e2b2424bc3b
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 21/36818 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUZZV N° MINUTE JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [O], [H] [R] [Adresse 6] [Localité 8] [Localité 1] (ETATS UNIS) Représenté par Me Charlotte BUTRUILLE-CARDEW, Avocat, #B0226 DÉFENDERESSE Madame [N] [P] [D] épouse [R] [Adresse 2] [Adresse 13] [Localité 7] (THAILANDE) Représentée par Me Noémie ASSUIED HODARA, Avocat, #E0114 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER Faouzia GAYA [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, à l'exception de la loi applicable au régime matrimonial (loi new-yorkaise) ; Vu l'assignation délivrée le 13 juillet 2021 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil ; PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [O], [H] [R] né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11] (Etats-Unis) de nationalité américaine ET DE Madame [N], [P] [D] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12], Massachussets (Etats-Unis) de nationalité américaine et thaïlandaise Mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 9] (Californie, États-Unis) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s'agissant de leurs biens à compter du 12 juillet 2021 ; DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil ; HOMOLOGUE la convention portant règlement de leurs intérêts patrimoniaux et lui DONNE force exécutoire ; DIT N'Y AVOIR LIEU à une prestation compensatoire ; HOMOLOGUE l'accord des parties quant à la prise en charge des frais de notaire par Madame [D] à hauteur de 2.500 €, somme fixée transactionnellement, le surplus à la charge de Monsieur [R] ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par acte d'huissier à l'initiative de la partie la plus diligente à son adversaire, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à Paris le 15 Janvier 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffier Vice présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d83547251e2b2424bc3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA