Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83547251e2b2424bc3e
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 19/34136 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPOVU N° MINUTE 5 JUGEMENT Art. 233 -234 du Code Civil Rendu le 15 Janvier 2024 DEMANDEUR : Monsieur [F] [L], demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Michèle MONGHEAL, avocat postulant - #D1154 ; DÉFENDEUR : Madame [D] [Y] [T] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Grégory LEVY, avocat plaidant - #R0013 ; LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [N] [I] DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Novembre 2023, en chambre du Conseil ; JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 30 décembre 2020, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du mariage sans considération des faits a l’origine de celle-ci en date du 5 novembre 2020, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de: Monsieur [F] [L] né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (Seine [Localité 11]) et Madame [D], [Y], [T] [B] née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 9] DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage dressé le 19 juillet 1997 à la mairie de [Localité 10] et des actes de naissance de chacun des époux, DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public, DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés au 23 février 2019, RAPPELLE aux époux qu'ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint à la suite du divorce, DÉBOUTE Mme [B] de sa demande tendant à ce qu'elle soit autorisée à récupérer l'ensemble de ses effets personnels, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, CONDAMNE M. [F] [L] au paiement de la somme de 100.000 euros au titre de la prestation compensatoire, RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant mineure [R], RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, MAINTIENT la résidence de l'enfant mineure [R] de manière alternée aux domiciles respectifs parentaux, qui, sauf meilleur accord entre les parents, s’exercera, comme suit : * en périodes scolaires : les semaines paires avec son père du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes et inversement pour la mère les semaines impaires, * pendant les vacances scolaires : chez le père la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires et inversement pour la mère sans partage par quinzaines des vacances d’été, à charge pour chaque parent d’assurer les trajets pour sa période de résidence, DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l’enfant, DIT que l’enfant passera la journée de la fête des mères avec sa mère et celle de la fête des pères avec son père, si ces dates interviennent durant la période de résidence attribuée à l’autre parents, DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de fixation d'une contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mineure [R], MAINTIENT que les frais exceptionnels liés à l'éducation et l'entretien de [R] (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages scolaires, séjours linguistiques, conduite accompagnée), décidés d'un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs, et les y condamne en tant que de besoin, DÉBOUTE M. [L] de sa demande tendant à la condamnation de Mme [B] au partage par moitié des frais de scolarité de l'enfant majeur [W], MAINTIENT la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur [W] due par la mère à la somme de 150 EUROS PAR MOIS, et en tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer, avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze ; DIT que cette somme sera versée directement entre les mains de l’enfant majeur ; DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l' [7], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), ECARTE l’intermédiation financière RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, DÉBOUTE Mme [D] [B] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux, DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie d'huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Fait à [Localité 8] le 15 Janvier 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffière Vice présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d83547251e2b2424bc3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA