Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83547251e2b2424bc45
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/01739 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZAOL N° MINUTE : Assignation du : 07 février 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2024 DEMANDEURS Monsieur [L] [W] [Adresse 2] 75015 [Localité 5] Madame [E] [W] [Adresse 2] [Localité 7] [Localité 4] représentés par Maître Manon BAEZNER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0202 DEFENDERESSE Société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Marie-Pierre ALIX de la SELARL EARTH AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0259 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément Monsieur DELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 20 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2024. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. En qualité de maître d’ouvrage, la société Vinci Immobilier Résidentiel a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 7]. Par contrat de réservation du 09 avril 2018 modifié par avenant du 19 juillet 2018 et par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 19 juin 2019, [L] [W] et [E] [W] ont acquis l’appartement N°C303. La livraison date du 07 janvier 2022. A cette date, le logement n’était pas habitable et les acquéreurs qui ont emménagé le 1er septembre 2022 ont constaté plusieurs désordres. Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, la société Vinci Immobilier Résidentiel et [L] [W] et [E] [W] ont conclu une transaction ayant « pour objet exclusif de régler de façon définitive les demandes liées au retard de livraison du bien et aux réserves mentionnées dans le document intitulé Liste des réserves annexé aux présentes (Annexes1) ». Par acte d’huissier de justice délivré le 07 février 2023, Monsieur [L] [W] et Madame [E] [W] ayant pour avocate Maître Baezner ont fait citer la société Vinci Immobilier Résidentiel devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils forment les prétentions suivantes : « Vu notamment les articles 1642-1 et 1648 du Code civil, il est demandé au Tribunal de CONDAMNER la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, en sa qualité de maître d’ouvrage vendeur à : - exécuter l’ensemble de ses obligations au titre du protocole du 4 juillet 2022 et, en particulier, à (i) rembourser aux Demandeurs la somme de 1997,40 euros exposée par les Demandeurs pour la reprise de la terrasse et (ii) réparer à ses frais l’ensemble des réserves, désordres, inachèvements et non conformités, recensées dans ce protocole et toujours pendants, dans le délai d’un mois sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou indemniser le montant des travaux réparatoires à hauteur de 50.000 euros, somme à parfaire à la hausse ou à la baisse en fonction des devis qui seront établis ; - réparer à ses frais l’ensemble des autres réserves, désordres, inachèvements et non conformités notifiés, en dernier lieu, par courrier en date du 23 décembre 2022, et encore pendants, dans le délai d’un mois sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou indemniser le montant des travaux réparatoires à hauteur de 50.000 euros, somme à parfaire à la hausse ou à la baisse en fonction des devis qui seront établis; - verser aux Demandeurs une indemnité de 20.000 € au titre du préjudice du jouissance subi ; - verser aux Demandeurs une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, la société Vinci Immobilier Résidentiel ayant pour avocate Maître Alix forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 1642, 1642-1 et 1648 du Code civil ; Vu l’article 1646-1 du Code civil ; Vu les articles 1792 à 1792-3 du Code civil ; Vu les jurisprudences citées et versées au débat ; Vu le protocole d’accord en date du 4 juillet 2022, pièce n°2 demandeurs ; Vu le procès-verbal de livraison en date du 7 janvier 2022, pièce n° 1 demandeurs; Vu les articles 1231-2 et suivants du Code civil ; Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution Il est demandé au Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de PARIS de bien vouloir : A titre principal, DECLARER Madame et Monsieur [W] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions pour défaut de saisine du Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 6], en violation des termes du protocole d’accord régularisé le 4 juillet 2022 entre les parties ; DECLARER Madame et Monsieur [W] irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions relatives aux « autres réserves » non visées dans le procès-verbal de livraison ni dans le protocole d’accord pour défaut de dénonciation des réserves dans le délai de 1 mois après la réception ; Subsidiairement, DECLARER irrecevable la demande de condamnation des consorts [W] à l’encontre de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, maître d’ouvrage de l’opération non tenu par la garantie de parfait achèvement, visant à lever les réserves suivantes, non visées dans le procès-verbal de livraison en date du 7 janvier 2022, ni dans le protocole d’accord en date du 4 juillet 2022, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard : o Le seuil de l’ascenseur au niveau de la terrasse de toit est à reprendre ; étant précisé que cette malfaçon aurait été constatée contradictoirement le 31 août 2022; o Commande BSO : constat en juillet du dérèglement de la commande centrale des BSO ; o La VMC de la cuisine et celle de la salle de bain du premier niveau font énormément de bruit ; o L’eau de l’évier de la cuisine sort chaude même en position « froid » ; o Le plafond du salon, celui de la chambre parentale et les murs de la cage d’escalier sont bombés ; étant précisé que cette malfaçon aurait été dénoncées le 13 septembre 2022. En tout état de cause, DEBOUTER Madame et Monsieur [W] de leur demande de condamnation à l’encontre de VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame et Monsieur [W] à payer à la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL la somme de 15.000 € HT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » Par conclusions en réponse aux conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, Monsieur [L] [W] et Madame [E] [W] forment les prétentions suivantes : « Vu notamment les articles 122 et suivants du Code de procédure civile ; Vu les articles 1642, 1642-1 et 1648 du Code civil ; Vu l’article 1646-1 du Code civil ; Il est demandé au Tribunal de : Dire les époux [W] recevables dans leurs demandes, Condamner la société VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL à o exécuter l’ensemble de ses obligations au titre du protocole du 4 juillet 2022 et, en particulier, réparer à ses frais l’ensemble des réserves, désordres, inachèvements et non conformités, recensées dans ce protocole et toujours pendants, dans le délai d’un mois sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou indemniser le montant des travaux réparatoires à hauteur de 50.000 euros, somme à parfaire à la hausse ou à la baisse en fonction des devis qui seront établis ; o rembourser aux Demandeurs la somme de 1997,40 euros exposée par les Demandeurs pour la reprise de la terrasse ; o réparer à ses frais l’ensemble des autres réserves, désordres, inachèvements et non conformités notifiés, en dernier lieu, par courrier en date du 23 décembre 2022, et encore pendants, dans le délai d’un mois sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ou indemniser le montant des travaux réparatoires à hauteur de 50.000 euros, somme à parfaire à la hausse ou à la baisse en fonction des devis qui seront établis; verser aux Demandeurs une indemnité de 20.000 € au titre du préjudice du jouissance subi ; verser aux Demandeurs une indemnité de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’incident a été appelé à l’audience du 20 novembre 2023. MOTIFS I. La fin de non-recevoir soulevée par Vinci Immobilier Résidentiel L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. a. Le défaut de saisine du Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 6] La société Vinci Immobilier Résidentiel soulève une irrecevabilité tirée du non-respect de la clause de tentative de conciliation préalable obligatoire devant le Centre de Médiation et d’Arbitrage de [Localité 6]. L’article 4 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les parties entendent unanimement appliquer la jurisprudence suivant laquelle la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (n°00-19.424). En l’espèce, l’article 3. Compétence juridictionnelle du protocole d’accord du 04 juillet 2022 qui stipule une clause de tentative de conciliation préalable obligatoire ne précise pas que la mise en œuvre d’une telle tentative a pour effet de suspendre jusqu'à son issue le cours de la prescription, ceci de telle sorte qu’elle ne respecte pas les conditions fixées dans l’arrêt susvisé invoqué par toutes les parties à l’instance. De manière surabondante, la clause qui, même après la naissance d’un litige, stipule une tentative de conciliation préalable obligatoire avant toute saisine de la juridiction sans qu’elle ait pour effet de suspendre les délais de prescription applicables déséquilibre de manière disproportionnée l’accord de volonté est constitue face à des consommateurs tels que [L] et [E] [W] une clause abusive qu’il convient d’écarter. En conséquence, la prétention de la société Vinci Immobilier Résidentiel aux fins d’irrecevabilité est écartée sur ce moyen. b. La recevabilité des prétentions formées au titre des « autres réserves » La société Vinci Immobilier Résidentiel conclut que les réserves relatives au seuil de l’ascenseur, à la commande BSO, à la VMC de la cuisine et de la salle de bain, au robinet de la cuisine et la chute du plafond du salon et de la chambre parentale ainsi que des murs de la cage d’escalier étaient apparentes lors de la réception, ceci de telle sorte qu’en l’absence de réserve formulée à ce titre dans le procès-verbal de livraison ou de dénonciation dans le délai mensuel, les demandes des acquéreurs formées à ce titre sont irrecevables. L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. L’article 1648 du même code dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. En l’espèce, force est de constater que la date de livraison est le 07 janvier 2022 et que l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 07 février 2023, soit dans le délai total d’un an et un mois susvisé, ceci de telle sorte que les prétentions formées au titre de ces réserves sur les dispositions susvisées ne sont pas forcloses. S’agissant du caractère apparent des réserves, il s’agit d’une question de fond, et non d’une irrecevabilité, qui doit être appréciée par le tribunal judiciaire statuant au fond et peut être sanctionnée d’un rejet des prétentions. En conséquence, la prétention de la société Vinci Immobilier Résidentiel aux fins d’irrecevabilité est écartée sur ce moyen. c. La demande formée à titre subsidiaire au titre de la levée des réserves sous astreinte La société Vinci Immobilier Résidentiel soutient que le maître d’ouvrage n’est pas soumis à l’obligation de parfait achèvement. L’article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que le vendeur d'immeuble à construire n'est pas tenu de la garantie de parfait achèvement (n°92-17.225). En l’espèce, qu’il s’agisse de l’assignation délivrée le 07 février 2023 ou des dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2023, force est de constater que les acquéreurs ne fondent aucune de leurs prétentions sur la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil, ceux-ci ne mentionnant aucunement dans ces écritures les mots « garantie de parfait achèvement » ni l’article 1792-6 du code civil, ceci de telle sorte que cette prétention formée par le vendeur est sans objet. En conséquence, la prétention de la société Vinci Immobilier Résidentiel aux fins d’irrecevabilité est écartée sur ce moyen. II. Les demandes formées par les époux [W] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a pas compétence pour statuer au fond. En l’espèce, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour trancher les prétentions au fond formées par les époux [W] dans leurs conclusions d’incident notifiées le 17 novembre 2023. En conséquence, il y a lieu d’enjoindre aux époux [W] de mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions du code de procédure civile. III. Les décisions de fin d’ordonnance a. Les dépens En application des dispositions combinées des articles 696 du code de procédure civile, la société Vinci Immobilier Résidentiel qui succombe est condamnée aux dépens d’incident. b. Les frais irrépétibles L’équité commande de condamner la société Vinci Immobilier Résidentiel qui succombe et est condamnée aux dépens d’incident à payer 4 000,00 € au aux époux [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. c. L’exécution provisoire Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. d. Les suites de la procédure L’article 781 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats. L’affaire est renvoyée à la mise en état du 11 mars 2024 à 10:10 pour les conclusions récapitulatives en demande après incident des époux [W]. PAR CES MOTIFS Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DÉBOUTONS la société Vinci Immobilier Résidentiel de ses prétentions aux fins d’irrecevabilité ; DÉCLARONS le juge de la mise en état incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris pour trancher les prétentions formées par les époux [W] ; CONDAMNONS la société Vinci Immobilier Résidentiel aux dépens d’incident ; CONDAMNONS la société Vinci Immobilier Résidentiel à payer 4 000,00 € à [L] [W] et [E] [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 mars 2024 à 10:10 pour la mise en conformité aux dispositions du code de procédure civile des conclusions au fond des époux [W] en demande ; Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 1792-6 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose q
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83547251e2b2424bc45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA