Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83547251e2b2424bc48
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/16282 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TCP N° MINUTE : Requête du : 11 décembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. ICADE [Adresse 5] [Localité 14] représentée par Maître Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1093 DEFENDERESSES S.A.S. BSMG-LES TECHNICIENS DES FLUIDES [Adresse 16] [Localité 15] représentée par Maître Armelle GRANDPEY de l’AARPI JAD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0673 S.A.S. EUROGEM [Adresse 7] [Localité 11] non représentée S.C.S. CARRIER [Adresse 20] [Localité 2] représentée par Maître Françoise HECQUET de la SCP SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0282 Mutuelle SMABTP [Adresse 12] [Localité 10] représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B464 S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 13] [Localité 8] représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément ELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Courant 2016, en qualité de maître d’ouvrage, la société Icade a entrepris des travaux de remplacement des équipements de Chauffage Ventilation Climatisation (CVC) terminaux des bureaux ainsi que la mise en place d'un système de comptage électrique des bureaux avec intégration au système de Gestion Technique du Bâtiment (GTB) dans l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire et situé [Adresse 6] à [Localité 18]. Les sociétés suivantes ont participé aux opérations: Bsmg-Les Techniciens des Fluides pour le marché de travaux CVC, assuré auprès de Gan Assurances,Seritec Systèmes e nqualité de maître d’oeuvre assurée auprès de la Smabtp, laquelle a été dissoute par liquidation amiable le 24.01.2022,Carrier en qualité de fabricant des cassettes,Qualiconsult Sécurité chargée d’une mission CSPSAresys en charge de la programmation de l’installation,Eurogem en qualité d’exploitant avant et après les travaux et d’assistant au maître d’ouvrage lors des opérations de réception. Par actes d’huissier de justice délivrés le 24 et 25 octobre 2022, la société anonyme Icade ayant pour avocat Maître Fauquet a fait citer les sociétés Bsmg-Les Techniciens des Fluides, Eurogem, Carrier, Smabtp et Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle forme notamment les prétentions suivantes: “A titre principal, Vu l'article 1792 du code civil, Condamner solidairement la S.A.S BSMG-LTDF, la S.A. GAN ASSURANCES et la société d'assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à prendre en charge le coût de la remise en état de l'installation de climatisation / chauffage et si nécessaire du remplacement des cassettes défectueuses ci-dessus répertoriées, tel que le préconisera l'expert judiciaire à désigner dans le cadre de la mise en état. Condamner solidairement la S.A.S BSMG-LTDF, la S.A. GAN ASSURANCES et la société d'assurances mutuelles SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS à payer à la S.A. ICADE une provision de 100.000,00€ à valoir sur la réparation du préjudice subi. A titre subsidiaire, Vu l'article 1641 du Code civil, Condamner la S.C.S. CARRIER à à prendre en charge le coût de la remise en état de l'installation de climatisation / chauffage et si nécessaire du remplacement des cassettes défectueuses ci-dessus répertoriées, tel que le préconisera l'expert judiciaire à désigner dans le cadre de la mise en état, et à défaut à restituer l’intégralité du prix de vente des cassettes de climatiseurs présentant des vices cachés à la S.A ICADE. Condamner solidairement la S.A.S BSMG-LTDF et la S.C.S. CARRIER à payer à la S.A. ICADE une provision de 100.000,00€ à valoir sur la réparation du préjudice subi. A titre in?niment subsidiaire, Vu l'article 1231-1 du code civil, Dire et juger que la S.A.S BSMG-LTDF a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité contractuelle à l’égard de la S.A ICADE ; Condamner la S.A.S BSMG-LTDF à remplacer l’intégralité des cassettes des climatiseurs présentant des dysfonctionnements ; Au cas, où l'exploitation de l'installation n'aurait pas été conforme aux règles de l'art, condamner la S.A.S. EUROGEM à prendre en charge le coût de la remise en état de l'installation de climatisation / chauffage et si nécessaire du remplacement des cassettes défectueuses ci-dessus répertoriées, tel que ce sera préconisé par l'expert judiciaire à désigner dans le cadre de la mise en état. Condamner la S.A.S EUROGEM à dédommager la société ICADE des préjudices irects et indirects subis du fait de la défaillance des cassettes, tels qu'ils seront xés par le Tribunal au vu du rapport d'expertise qui sera déposé par l'Expert à désigner. Condamner la S.A.S EUROGEM à payer à la S.A. ICADE une provision de 100.000,00€ à valoir sur la réparation du préjudice subi. En tous cas, Vu les articles 143, 144 et 263 suivants du Code de Procédure civile, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonner une expertise, Désigner tel Expert qui pourra se faire assister de tout sachant, avec pour mission de : - se rendre sur place, au [Adresse 19] sis à [Localité 18], Bâtiment 264 en présence des parties et de leurs Conseils préalablement convoqués et visiter les lieux, se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, - entendre tous sachants, · examiner les désordres allégués, en particulier ceux concernant le système de chauffage, ventilation et climatisation et notamment les 73 cassettes affectées de nuisances sonores et vibratoires, reportées supra, - rechercher et décrire l’origine, l’étendue et rechercher les causes de ces désordres, - rechercher si un vice de construction des cassettes ou un défaut de conception et / ou d’entretien du réseau CVC est à l'origine des désordres et si ce vice ou ce défaut a rendu l'installation de climatisation chauffage impropre à sa destination, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les fautes et responsabilités éventuellement encourues, - donner son avis sur la durée des réfections et sur les préjudices allégués par la S.A. ICADE et toute autre personne, notamment les locataires du bâtiment concerné et fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par la S.A. ICADE et toute autre personne, directs ou indirects, matériels ou immatériels en lien direct avec les faits objets de la mission d’expertise, - faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,- dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, - dire que l’expert devra ?xer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappeler qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives; - désigner le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ; - dire que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; - fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert . - dire qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération, Vu l'article 700 du CPC, Condamner toute partie succombante à payer à la S.A. ICADE la somme de 3.000,00 €. Condamner toute partie succombante en tous les dépens. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. SOUS TOUTES RESERVES.” Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge de la mise en état a statué ainsi: “DECLARONS parfait le désistement d’instance et d’action de la société Icade à l’endroit de la Smabtp; CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties; DISONS que l’ensemble des parties demeurent dans l’instance dans la mesure où Gan Assurances a préalablement conclu au fond contre la Smabtp; DEBOUTONS la société Gan Assurances de sa demande de production de pièce; ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire; DESIGNONS en qualité d’expert: Monsieur [N] [O] Diplôme d'ingénieur des Arts et Métiers, Master of science in engineering, DEA en machines thermiques [Adresse 4] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 17] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : vérifier la réalité des désordres allégués dans l’assignation introductive d’instance délivrée le 24 et 25 octobre 2022 relatifs au système de chauffage, ventilation et climatisation du Bâtiment 264 situé [Adresse 6] à [Localité 18];décrire les dommages en résultant et situer si possible leur date d’apparition ; préciser s'ils existaient lors de réception et le cas échéant dire s'ils étaient ou non apparents pour un maître d'ouvrage non professionnel ; rechercher et établir les causes des désordres ; dire en particulier s’ils proviennent d’un vice du sol, d’une erreur de conception ou d’exécution, d’un vice des matériaux, d’une non-conformité aux prescriptions contractuelles, d’un inachèvement ou de toute autre cause et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, donner son avis sur tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ;pour le cas où des réserves auraient été émises lors de la réception rechercher si les désordres allégués correspondent à ces réserves ou, au contraire, s’ils se sont révélés, y compris dans leur ampleur, postérieurement ;indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité et l'esthétique de l’ouvrage et, plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ; en cas de désordre évolutif, indiquer dans quel délai ces conséquences apparaîtront de manière certaine;donner son avis sur les responsabilités encourues par chacun des intervenants à l’opération de construction ;chiffrer le coût des travaux de réfection ;donner son avis sur l’existence et l’évaluation des préjudices subis ;rapporter toutes autres constatations utiles ; DISONSque pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception ; - se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ; - à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans les meilleurs délais : ➝ en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à lapoursuite de ses opérations, ➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent, ➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, ➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ou communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier de la phase terminale de ses opérations : ➝ en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, ➝ en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai: DISONS qu’en cas d'urgence ou de péril reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, ,à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; FIXONS à la somme de 3 000,00 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la SA ICADE à la RÉGIE DU TRIBUNAL le 31 janvier 2024 au plus tard ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 31 décembre 2021 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [O] ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 12.02.2024 à 10H10 pour vérification du versement de la consignation; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; RESERVONS les dépens.” Par requêté notifiée par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Icade ayant pour avocat Maître Fauquet forme les prétentions suivantes au visa des articles 462 etsuivants du code de procédure civile: “Qu'il convient donc de rectifier cette erreur matérielle dans l'ordonnance ci-dessus rappelée, et de dire que : L'expert... déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 31 décembre 2024" Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS L’article 462 du code de procédure civile dispose que Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l’espèce, l’ordonnance du 28 novembre 2023 mentionne dans son dispositif une date limite de dépôt du rapport d’expertise au “31 décembre 2021" laquelle est antérieure à la date de ladite décision, ceci de telle sorte qu’il convient d’y substituer celle du 31 décembre 2024. Par ailleurs, aucun certificat de non appel n’a été produit, la société Icade indiquant qu’elle procédera à la signification de la décision uniquement après la rectification d’erreur matérielle, le greffe de la Cour d’appel ne délivrant aucun certificat en l’absence de justification de la signification de la décision. La décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. PAR CES MOTIFS Statuant par décision réputée contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile, RECTIFIONS le dispositif de l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 28 novembre 2023; SUBSTITUONS à la mention suivante : “DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 31 décembre 2021 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;” LA MENTION suivante: “DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe au plus tard le 31 décembre 2024 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;” DISONS que la décision rectificative estmentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; LAISSONS les dépens de la procédure rectificative à la charge du Trésor Public; Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2024 Le GreffierLe Juge de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83547251e2b2424bc48
Données disponibles
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