Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83647251e2b2424bc4e
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 54 002 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 17/02657 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJ352 N° MINUTE : Assignation du : 26 juillet 2013 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. LOGEMENT FRANCILIEN [Adresse 14] [Localité 24] représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211 DÉFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 26] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 Société SOFERIM [Adresse 2] [Localité 18] représentée par Maître Jean-Olivier BLUET de l’ASSOCIATION BLUET-FLAGEUL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1312 Société DP.r (nouvelle dénomination de la société DUMEZ ILE DE FRANCE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 29] représentée par Maître Gérald LAGIER de la SELARL ARIES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0310 Société ENTREPRISE DE CONSTRUCTION TENE [Adresse 10] [Localité 28] Compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE DE CONTRUCTION TENE [Adresse 3] [Localité 20] représentées par Maître Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531 S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE [Adresse 4] [Localité 17] représentée par Maître Véronique GACHE GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0950 S.A. SMA SA [Adresse 15] [Localité 20] représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0156 Société [30] [Adresse 6] [Localité 19] non représentée Société HERKRUG ETANCHEITE [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 22] représentée par Maître Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R158 S.A.R.L. RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE [Adresse 1] [Localité 27] non représentée S.A.R.L. ROGGWILLER [O] & ASSOCIES [Adresse 1] [Localité 27] non représentée MAIF assureur de [30] [Adresse 9] [Localité 23] non représentée Compagnie d’assurances EUROMAF Assureur de BTP CONSULTANT [Adresse 7] [Localité 21] représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073 Société MAF assureur de la société RTA [Adresse 7] [Localité 21] représentée par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003 Monsieur [W] [O] [Adresse 12] [Localité 25] non représentée INTERVENANT VOLONTAIRE : Société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN [Adresse 36] [Adresse 36] [Localité 24] représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R211 COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, Décision du 16 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 17/02657 - N° Portalis 352J-W-B7B-CJ352 DÉBATS A l’audience du 14 novembre 2023 tenue en audience publique devant Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Réputé contradictoire en premier ressort Décision publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique établi le 7 février 2005, la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES (SOFERIM) a vendu en l'état futur de rénovation à la société LOGEMENT FRANCILIEN un immeuble situé [Adresse 13] et [Adresse 5] à [Localité 33] dont elle lui a également cédé le droit au bail emphytéotique conclu avec la ville de [Localité 32] le 20 janvier 2005. Sont notamment intervenus au titre des travaux de rénovation de l’ensemble immobilier : - la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE (RTA) ; - la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE, en qualité d’entreprise générale; - la société TENE, en qualité de sous-traitante pour les travaux de ravalement de la façade ; - la société HERKRUG ETANCHEITE, en qualité de sous-traitante pour le lot étanchéité ; - la société BTP CONSULTANTS, en qualité de contrôleur technique. Pour cette opération, la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES a souscrit des polices d’assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale du constructeur non réalisateur auprès de la société AXA FRANCE IARD. La réception des travaux est intervenue le 19 février 2007. Le bâtiment réhabilité est exploité par la société LOGEMENT FRANCILIEN et par la [30]. Se plaignant de désordres affectant les façades, la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, au contradictoire des sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, TENE, RTA et LOGEMENT FRANCILIEN la désignation d’un expert. Il y a été fait droit et Monsieur [M] [F] a été nommé suivant ordonnance du 4 juillet 2008. Suivant ordonnances des 17 octobre, 5 novembre et 5 décembre 2008, les opérations d’expertise ont été étendues à la société SAGENA prise en qualité d'assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE puis aux désordres affectant des terrasses d’accès au bâtiment et enfin à la société HERKRUG ETANCHEITE. Suivant actes d'huissiers délivrés les 26, 29 juillet, 1 août, 5, 26 septembre et 15 octobre 2013, la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES a fait assigner la société LOGEMENT FRANCILIEN ; la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société TENE ; la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ; [30] ; la société MMA (assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE) et la société HERKRUG ETANCHEITE aux fins d'interruption des délais de forclusion et de prescription à leur égard au titre des désordres affectant les façades et terrasses du bâtiment et de les voir condamner in solidum à la garantir de toute éventuelle condamnation qui pourrait intervenir à son encontre. Suivant actes d'huissier délivrés les 15,16 et 17 octobre 2013, la société DUMEZ ILE DE FRANCE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société HERKRUG ETANCHEITE ; la société TENE ; la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE et la société MMA IARD aux fins de les voir condamnées à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades ou des désordres affectant les terrasses. Suivant actes d'huissier délivrés les 4 et 5 novembre 2013, la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société SAGENA (assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE) ; la société TENE ; la société AXA FRANCE IARD ; la société HERKRUG ETANCHEITE et la société MMA IARD devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son encontre du chef des désordres objet des opérations d'expertise. Par ordonnance du 8 avril 2014, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces trois instances et ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] [F] ainsi que le retrait du rôle. Suivant annonce publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 5 avril 2015, la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE a fait l'objet d'une dissolution le 26 mars 2015. Suivant actes d'huissier délivrés les 10 et 16 février 2017, la société DUMEZ ILE DE FRANCE a fait assigner en intervention forcée Monsieur [W] [O] en qualité de liquidateur amiable de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, la SMABTP et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS devant le tribunal de grande instance de Paris. Suivant actes d'huissiers délivrés les 14 février 2017, la société LOGEMENT FRANCILIEN a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ; la société AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur dommages-ouvrage ; la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société SMA SA en qualité d'assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; [30] ; la société MAIF ASSURANCE en qualité d'assureur de [30] ; la société HERKRUG ETANCHEITE ; la société TENE et la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE aux fins de les voir condamner in solidum à l'indemniser des préjudices qu'elle subit en raison des désordres dénoncés par la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES et de les voir condamnées à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Suivant actes d'huissier délivrés les 16 et 17 février 2017, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner la société DUMEZ ILE DE FRANCE ; la société HERKRUG ETANCHEITE ; la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE ; la société TENE et la SMA SA, anciennement SAGENA en qualité d'assureur de la société DUMEZ ILE DE FRANCE aux fins de les voir condamnées in solidum à lui rembourser toute condamnation ou indemnité qui serait mise à sa charge au profit de la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES ; de la société LOGEMENT FRANCILIEN ou de [30] et de son assureur la société MAIF ASSURANCE. Par mentions aux dossiers lors des audiences de mise en état des 11 septembre et 23 octobre 2017, ces dossiers ont été joints aux précédents. Par ordonnance du 7 novembre 2017, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [V] [F]. Suivant actes d'huissiers délivrés les 2 et 9 mars 2018, la SMA SA a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS et de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE ; la société HERKRUG ETANCHEITE et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société HERKRUG ETANCHEITE aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Suivant acte d'huissier délivré le 19 avril 2018, la SMA SA a fait assigner la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société BTP CONSULTANTS devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle. Par ordonnance du 6 novembre 2018, Monsieur [V] [F] a été remplacé par Monsieur [N] [U]. Par ordonnance du 16 avril 2019, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de ces deux dernières instances avec les précédentes et ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [N] [U]. L'expert a clos son rapport le 16 mars 2020. Suivant acte d'huissier délivré le 14 juin 2021, la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES a fait assigner la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d'assureur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE aux fins de la voir condamner à la relever et garantir de toute condamnation. Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 29 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 août 2022, la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN sollicite : « Vu les articles 1240, 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 325, 329 et 515 du Code de procédure civil, Vu les articles L.124-1 et suivants, L.241-2 et L.242-1 du code des assurances, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [N] [U], en date du 16 mars 2020 Il est demandé au Tribunal de : A TITRE LIMINAIRE : SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE 1001 VIES HABITAT ET LA MISE HORS DE CAUSE DE LA SOCIETE LOGEMENT FRANCILIEN ▪ DONNER ACTE à la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN, de son intervention volontaire en lieu et place de la société LOGEMENT FRANCILIEN ; ▪ METTRE hors de cause la société LOGEMENT FRANCILIEN. I. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE LA SOCIETE 1001 VIES HABITAT CONCERNANT LES FACADES DU BATIMENT ▪ CONDAMNER in solidum la SOFERIM ainsi que les sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, TENE, SMABTP, AXA FRANCE IARD, SMA SA, EUROMAF et MAF à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme globale de 631.875,66 € HT (soit 757.477,29 € TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 mars 2020 et capitalisation des intérêts; II. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE LA SOCIETE 1001 VIES HABITAT CONCERNANT LE DECK DU BATIMENT ▪ CONDAMNER in solidum la SOFERIM ainsi que les sociétés DUMEZ ILE DE FRANCE, HERKRUG ETANCHEITE, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, SMA SA et MAF à verser à la société 1001 VIES HABITAT la somme globale de 85.965,83 € HT (soit 102.394,30 € TTC), augmentée des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 16 mars 2020 et capitalisation des intérêts III. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ▪ CONDAMNER tous succombants à payer à la 1001 VIES HABITAT une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ▪ CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. » Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société AXA FRANCE IARD sollicite : « Vu les articles L.241-1 et L.242-1 et A.243-1 du Code des assurances, Vu les articles L.121-12, L.124-3, L.124-5 et L.114-1 du Code des assurances, Vu les articles 1792 et suivants et subsidiairement 1231-1 du Code civil, Vu l'article 1343-2 du Code civil, Vu l'article 334 du Code de procédure civile, Vu l’article 1240 du Code des Assurances, Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U], RECEVOIR AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage et Constructeur Non Réalisateur, en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée, • S’agissant de la police Dommages-Ouvrage : À titre principal, PRONONCER que la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN n’a jamais régularisé de déclaration de sinistre auprès AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, PRONONCER que l’action de la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN comme étant prescrite, En conséquence, PRONONCER irrecevable l’action de la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN à l’encontre d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, PRONONCER irrecevable l’action de la société SOFERIM à l’encontre d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, À titre subsidiaire, PRONONCER que la garantie d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ne peut être recherchée car les désordres ne sont pas de nature décennale, PRONONCER la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, PRONONCER la mise hors de cause d’AXA FRANCE, en l’absence de responsabilité de SOFERIM. DÉBOUTER la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ; REJETER toutes les demandes de condamnation et/ou en garantie formées à l’encontre d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage ; À titre très subsidiaire, PRONONCER AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage, recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires exercés à l’encontre des constructeurs présumés responsables des désordres dénoncés par Monsieur [U], En conséquence, CONDAMNER solidairement et in solidum la société SOFERIM, la société DUMEZ ILE DE FRANCE et son assureur la SMA, la société TENE et son assureur la SMABTP, la société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur les MMA, la société RTA et la MAF en sa qualité d’assureur de la société RTA, EUROMAF assureur de BTP CONSULTANT, à relever et garantir indemne AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage des condamnations prononcées à son encontre , tant en principal qu’intérêts et frais, REJETER toute solidarité à l’encontre d’AXA FRANCE IARD, • S’agissant de la police Constructeur Non Réalisateur : À titre principal, PRONONCER que la garantie d’AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM, ne peut être recherchée car les désordres ne sont pas de nature décennale, PRONONCER la mise hors de cause d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM ; DÉBOUTER la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM ; REJETER toutes les demandes de garantie et de condamnation formées à l’encontre d’AXA FRANCE en sa qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM ; À titre subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société DUMEZ ILE DE FRANCE et son assureur la SMA, la société TENE et son assureur la SMABTP, la société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur les MMA, la société RTA et la MAF en sa qualité d’assureur de la société RTA, BTP CONSULTANT et son assureur EUROMAF, à relever et garantir AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur CNR de la société SOFERIM de toute condamnation ou indemnité qui serait susceptible d’être mise à sa charge au profit de la société 1001 VIES HABITAT, DÉCLARER la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer à son assurée SOFERIM, et aux tiers non bénéficiaires de l’indemnité d’assurance, s’agissant de la garantie obligatoire CNR, outre le plafond de garantie, le montant de sa franchise, applicable par sinistre, à revaloriser selon les prévisions contractuelles, • En tout état de cause : LIMITER les demandes de la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres de ravalement à la seule reprise de la façade « [Adresse 34] » ; CONDAMNER tout succombant à payer à AXA FRANCE IARD une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, représentée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la SOCIETE FRANCAISE D'ETUDES ET DE REALISATIONS IMMOBILIERES sollicite : « Vu les dispositions de l’article 1646.1 du code civil ; Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ; Vu les dispositions de l’article 2224 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 2244 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1231-1 du code civil ; Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil ; Vu les dispositions des articles L 124.3 et L 241.1 du code des assurances ; Vu la jurisprudence de la cour de cassation ; Vu les pièces versées au débat, Au principal, - Juger que la SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), en sa qualité de maître d’ouvrage non compétent en technique de bâtiment, n’a commis aucune faute directe ou indirecte en lien de causalité dans la survenance des désordres sur les façades du bâtiment et sur la terrasse extérieure piétonne (Deck) de la Résidence étudiante située [Adresse 13] ; - Juger que la SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), en sa qualité de maître d’ouvrage non compétent en technique de bâtiment, n’a aucune compétence technique notoire et n’a commis aucune immixtion fautive dans la survenance des désordres sur les façades du bâtiment et/ou sur la terrasse extérieure piétonne (Deck) de la Résidence étudiante située [Adresse 13] ; - Juger que les désordres affectant la façade de l’immeuble sis [Adresse 13] sont des désordres techniques consécutifs à la mauvaise réalisation du ravalement ; - Juger que les désordres affectant la terrasse extérieure (Deck) sont des désordres techniques consécutifs à la mauvaise réalisation de l’ouvrage et à une utilisation inappropriée à sa destination exclusivement piétonne, laquelle n’a pas été respectée par la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) ; En conséquence, - Débouter les sociétés Le Logement Francilien et 1001 Vies Habitat de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) ; Subsidiairement : Dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), concernant les désordres relatifs aux façades : - Juger que la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) sera intégralement garantie de toutes condamnations prononcées contre elle, par la société DUMEZ Ile-de-France et son assureur la société SMA, la société TENE, et son assureur la société SMABTP, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société RTA, la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANT, la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR; Dans l’hypothèse où des condamnations seraient prononcées à l’encontre de la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), concernant les désordres relatifs à la terrasse extérieure piétonne (Deck) ; - Juger que la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) sera, intégralement, garantie de toutes condamnations, in solidum par la société DUMEZ Ile-de-France, et son assureur la société SMA, la société HERKRUG Etanchéité, et son assureur la société MMA IARD, la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) et son assureur, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société RTA, la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR; En toutes hypothèses, - Juger que les désordres affectant la façade du bâtiment et la terrasse extérieure piétonne (Deck) sont des désordres de nature décennale ; - Condamner la Cie AXA France iard, assureur CNR de SOFERIM à garantir intégralement la SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à quelque titre que ce soit ; - Juger que le devis présenté par la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) relatif aux travaux de reprise des désordres sur les façades du bâtiment comporte des postes de travaux sur des façades ne présentant aucun désordre et comporte des postes de travaux sans lien avec les désordres, constitutifs de travaux d’amélioration ; - Juger que ce devis doit être ramené à de plus justes proportions, les désordres n’affectant qu’une seule façade et non 4 façades ; - Débouter la MAF, pris en sa qualité d’assureur de la société RTA, de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) ; - Débouter la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) de ses demandes financières sur les façades ne présentant aucun désordre ; - Juger que le devis présenté par la société 1001 Vies Habitat relatif aux désordres affectant la terrasse extérieure piétonne (Deck) est manifestement surévalué par rapport aux devis concurrents ; - Juger que la société 1001 Vies Habitat est responsable de la mauvaise utilisation et du non entretien de la terrasse extérieure exclusivement piétonne ; -Juger que la société 1001 Vies Habitat est, en conséquence, responsable des désordres constatés sur la terrasse extérieur (deck) ; - Débouter la société 1001 Vies Habitat (venant aux droits de la société Logement Francilien) de ses demandes financières relatives aux désordres sur la terrasse extérieure piétonne ; - Débouter toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ; - Condamner tous les succombant, in solidum, à verser à la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières), la somme de 25.000 euros (vingt cinq mille), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner tous les succombants, in solidum, aux entiers dépens, en ce compris tous les frais d’expertise (expertise de monsieur [F] et expertise de monsieur [U]), dont la société SOFERIM (Société Française d’Etudes et de Réalisations Immobilières) a fait l’avance. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d'assureur de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE sollicite : “Vu les dispositions des articles 1240, 1310, 1792 et suivants et 2224 du Code civil Vu les dispositions des articles 122 et 659 du Code de procédure civile 1-DECLARER les sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et 1001 VIES HABITAT IRRECEVABLES, car prescrites, en leurs actions à l’encontre de la MAF au titre des dommages affectant les façades «[Adresse 35] » et « BASSIN DE [Adresse 31] » et LES DEBOUTER 1-DECLARER l’ensemble des parties, demanderesses en principal ou requérantes en garantie IRRECEVABLES, car prescrites, en leurs actions à l’encontre de la MAF et LES DEBOUTER 3-DECLARER les sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et 1001 VIES HABITAT mal fondées en leurs demandes et LES EN DEBOUTER 4-EN TOUT ETAT DE CAUSE Concernant les dommages affectant les façades revoir les demandes des sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et 1001 VIES HABITAT à de plus justes proportions et LIMITER les éventuelles condamnations aux désordres affectant la façade « [Adresse 34] » 5-LIMITER les éventuelles condamnations prononcées conte la MAF à la seule quote part de son assurée sans solidarité avec les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs respectifs 6-DIRE la MAF fondée à opposer les limites et conditions de sa police d’assurance, en particulier l’opposabilité de sa franchise. 7-CONDAMNER Concernant les dommages affectant les façades : DUMEZ IDF et SMA SA TENE, son sous-traitant et SMABTP SOFERIM, maître de l’ouvrage, et AXA France IARD Concernant les dommages affectant le Deck : DUMEZ IDF et SMA SA HERKRUG, son sous-traitant et MMA IARD SOFERIM, maître d’Ouvrage, et AXA France IARD A relever et garantir indemne la MAF de toutes condamnations prononcées à son encontre 8-DÉBOUTER tous requérants en garantie de leurs demandes contre la MAF. 9-REJETER les demandes des sociétés LOGEMENT FRANCILIEN et 1001 VIES HABITAT tendant à ce que les condamnations qu’elles sollicitent soient majorées de la TVA 10-CONDAMNER tous succombants à régler à MAF la somme de 4000 € en application des dispositions de 700 du CPC, 11-CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2023 et signifiées le 8 mars 2023 à Monsieur [W] [O] et le 8 mars 2023 à la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, la société DP.r venant aux droits de la société DUMEZ ILE DE FRANCE sollicite : « A titre principal : Vu l’article 1792 du code civil ; Vu l’absence d’imputabilité des désordres aux travaux confiés à DP.r • DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT de l’ensemble de ses demandes au motif que les désordres reprochés ne sont pas imputables à DP.r ; A titre subsidiaire : Vu les articles 1792, 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil ; Vu l’article 122 du code de procédure civile ; Vu l’article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; Vu l’article 1382 du code civil en sa rédaction applicable au litige ; Vu l’article L.124-3 du code des assurances ; • JUGER que les demandes de la société 1001 VIES HABITAT en réparation de la façade « [Adresse 35] » sont irrecevables pour cause de forclusion ; • LIMITER les demandes de la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres de ravalement à la seule reprise de la façade « [Adresse 34] » ; • JUGER, en cas de condamnation prononcée, que seul le montant hors taxes de travaux réparatoires est susceptible d’être alloué à 1001 VIES HABITAT puisqu’elle récupère la TVA ; • REJETER la demande de 1001 VIES HABITAT en paiement d’intérêts moratoires à une date antérieure au jugement à intervenir ; • REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par la MAF et par EUROMAF aux demandes de garantie formées par DP.r à leur encontre, ces demandes n’étant pas prescrites ; • CONDAMNER in solidum la société TENE et son assureur la SMABTP, la société RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur, AXA FRANCE IARD et EUROMAF à garantir la société DP.r de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades du bâtiment tant en principal qu’en accessoire, en ce compris l’article 700 et les frais d’expertise réclamés par 1001 VIES HABITAT ; • DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres affectant la terrasse d’accès au bâtiment ou plus subsidiairement CONDAMNER in solidum la société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur, les MMA IARD, RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD, TENE et son assureur, la SMABTP, à garantir la société DP.r de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse d’accès du bâtiment tant en principal qu’en accessoire, en ce compris l’article 700 et les frais d’expertise réclamés par 1001 VIES HABITAT ; • JUGER que la franchise et les plafonds de garanties de l’assurance des sociétés TENE et HERKRUG ETANCHEITE ne sont pas opposables à la société DP.r ; En tout état de cause : • JUGER IRRECEVABLE l’action subrogatoire de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à l’encontre de DP.r, faute pour elle d’avoir réglé l’indemnité d’assurance ; • REJETER toutes les demandes de garantie et de condamnations formées à l’encontre de DP.r; • CONDAMNER 1001 VIES HABITAT ou, subsidiairement, in solidum, les sociétés TENE, HERKRUG ETANCHEITE, RTA, Monsieur [W] [O], SOFERIM, SMABTP, MMA IARD, MAF, EUROMAF et AXA FRANCE IARD à payer à DP.r la somme de 20 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER 1001 VIES HABITAT ou, subsidiairement, in solidum, les sociétés TENE, HERKRUG ETANCHEITE, RTA, Monsieur [W] [O], SOFERIM, SMABTP, MMA IARD, MAF, EUROMAF et AXA FRANCE IARD aux dépens. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020, la SMA SA, anciennement SAGENA, sollicite : « Vu les dispositions des articles 1792, 1231-1 du Code Civil et 1240 du même code, Vu le rapport de Monsieur [U] : DEBOUTER purement et simplement la société 1001 VIE HABITAT de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA recherchée en sa qualité d’assureur de la société DUMEZ, la responsabilité de cette dernière n’ayant pas été démontrée. A défaut, En ce qui concerne les désordres en façades : LIMITER les demandes de la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres de ravalement à la seule reprise de la façade « [Adresse 34] », En cas de condamnations prononcées à l’encontre de la SMA SA : CONDAMNER in solidum sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, la société TENE et son assureur la SMABTP, et au visa de l’article 1240 du Code Civil, la société RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur, AXA FRANCE IARD et EUROMAF, es qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS à garantir la SMA SA es qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant les façades du bâtiment, En ce qui concerne les désordres en terrasse : DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres affectant la terrasse d’accès au bâtiment, ceux-ci ayant pour cause exclusive un usage non approprié des lieux, A défaut, CONDAMNER in solidum la société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur, les MMA IARD, RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD à garantir la SMA SA es qualité d’assureur de la société DUMEZ ILE-DE-FRANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la terrasse d’accès du bâtiment ; En tout état de cause,JUGER la SMA SA bien fondée à opposer le montant de sa franchise, laquelle est applicable par cause de sinistre, et est opposable à son assurée, la société DUMEZ pour les garanties obligatoires et aux tiers lésés s’agissant des garanties facultatives. CONDAMNER 1001 VIES HABITAT ou, subsidiairement, in solidum, les sociétés TENE, HERKRUG ETANCHEITE, RTA, Monsieur [W] [O], SOFERIM, SMABTP, MMA IARD, MAF, EUROMAF et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER 1001 VIES HABITAT ou, subsidiairement, in solidum, les sociétés TENE, HERKRUG ETANCHEITE, RTA, Monsieur [W] [O], SOFERIM, SMABTP, MMA IARD, MAF, EUROMAF et AXA FRANCE IARD aux dépens. » Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2022 et signifiées à la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE le 25 août 2022, la société TENE et la SMABTP sollicitent : « Vu l’article 1792 du Code Civil Vu l’article L 121-12 du Code des Assurances Vu les articles 1231-1 du Code Civil et 1240 du Code Civil Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U] - DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société TENE et de son assureur la SMABTP ; A titre subsidiaire, - LIMITER les demandes de la société 1001 VIES HABITAT au titre des désordres de ravalement à la seule reprise de la façade « [Adresse 34] » ; - JUGER en cas de condamnation que seul le montant HT des travaux réparatoires est susceptible d’être alloué à 1001 VIES HABITAT, dans la mesure où elle récupère la TVA ; - REJETER la demande de 1001 VIES HABITAT au paiement des intérêts moratoires à une date antérieure au jugement à intervenir ; - CONDAMNER in solidum la société RTA et son assureur la MAF, Monsieur [W] [O], SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD, et EUROMAF, ès qualité d’assureur de BTP CONSULTANT à garantir la SMABTP et la société TENE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les façades du bâtiment ; A titre principal, - DEBOUTER la société 1001 VIES HABITAT des demandes au titre des désordres affectant la terrasse d’accès au bâtiment, qui ne relève pas de la sphère d’intervention de la société TENE ; En tout état de cause, - JUGER irrecevable l’action subrogatoire de la compagnie AXA FRANCE en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage à l’encontre de la société TENE et de son assureur la SMABTP, faute pour elle d’avoir réglé l’indemnité d’assurance ; - DEBOUTER les parties défenderesses de leurs demandes de condamnation, à titre principal, et/ou en garantie, formées à l’encontre de la société TENE et de son assureur, la SMABTP ; - JUGER la SMABTP bien fondée à opposer ses limites contractuelles de garantie (franchise et plafond) ; - CONDAMNER la société 1001 VIES HABITAT ou à défaut tout succombant au règlement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marc CABOUCHE, Avocat de la SELARL CABOUCHE & MARQUET. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2022, la société HERKRUG ETANCHEITE sollicite : « Vu les dispositions de l’article 1792 et suivants du Code Civil Vu l’article 1240 du Code civil Vu les pièces versées au débat Il est demandé au Tribunal de - Recevoir la société HERKRUG ETANCHEITE en sa défense, la déclarer bien fondée - Constater que la société HERKRUG ETANCHEITE et intervenue en qualité de sous-traitante de la société DUMEZ IDF Consécutivement - Juger que la société HERKRUG ETANCHEITE n’a commis aucune faute dans la réalisation du deck - Juger que les désordres apparus sur le deck sont dus à une utilisation inappropriée et contraire à sa destination contractuelle, ponctuellement par la société TENE en qualité de sous-traitante de la société DUMEZ IDF, sans aucun lien de droit avec la société KERKRUG ETANCHEITE et durablement (13 années) par la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN, elle-même à la société SOFERIM - Constater l’absence de notification en cours de chantier d’un changement de la destination finale du deck - Juger consécutivement que la société HERKRUG ETANCHEITE n’a pas manqué à son devoir de conseil en s’abstenant de suggérer une modification de matériaux et de mise en œuvre du deck - Juger que les désordres du deck se sont aggravés par manque d’entretien par la société 1001 VIES HABITAT EN CONSEQUENCE - Juger que la responsabilité de la société HERKRUG ETANCHEITE n’est pas engagée - Débouter la société 1001 VIES HABITAT de toute demande, fins et conclusions à l’encontre de la société HERKRUG ETANCHEITE - Débouter la société DUMEZ IDF de sa demande de garantie à l’encontre de la société HERKRUG ETANCHEITE Plus généralement - débouter toute partie de quelque demande que ce soit à l’encontre de la société HERKRUG ETANCHEITE plus subsidiairement encore Si PAR EXTRAORDINAIRE le Tribunal devait retenir la responsabilité de la société HERKRUG ETANCHEITE -limiter la condamnation à 20% du montant total, soit à 13.227eurosHT avec un point de départ des intérêts moratoires à compter du prononcé de la décision -juger que la garantie de son assureur, MMA IARD lui est acquise -condamner la Compagnie MMA IARD à garantir intégralement la société HERKRUG ETANCHEITE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre -condamner tout succombant à payer à la société HERKRUG ETANCHEITE la somme de 10.000€uros au titre de l’article 700 du CPC -condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de LM AVOCATS représentée par Maître Diane LEMOINE conformément à l’article 699 du CPC. -rejeter toute demande contraire. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la société MMA IARD sollicite : « Vu l’article 1792-4-2 du code civil - Constater que l’ouvrage litigieux a été réceptionné le 19 février 2007 - Constater que l’action fondée sur la garantie décennale a expiré le 19 février 2017 - Constater que l’ensemble des demandes et prétentions de 1001 VIE HABITAT dirigées à l’encontre de HERKRUG et de MMA IARD recherchée en « qualité d’assureur décennal de HERKRUG » l’ont été après l’expiration du délai décennal, En conséquence, - Déclarer irrecevables et rejeter l’ensemble des demandes formées par 1001 VIE HABITAT à l’encontre de HERKRUG et de MMA IARD, En toute hypothèse, - Dire que les désordres ne sont pas imputables à la société HERKRUG, En conséquence, Vu l’article L.124-3 du Code des Assurances ; - Rejeter les demandes formées à l’encontre de MMA IARD, - Prononcer la mise hors de cause de MMA IARD. A défaut, Vu le contrat souscrit par la société HERKRUG , Vu l’article 1103 ou anciennement 1134 du code civil, - Dire que la garantie facultative du sous-traitant n’est mobilisable que si la responsabilité de l’assuré est engagée sur le fondement de l’article 1231-1 ou anciennement 1147 ancien du Code Civil, et à raison de dommages de nature décennale, - Rejeter en conséquence toutes les demandes formées à l’encontre de MMA IARD, à l’exception de la société DUMEZ qui seule a un lien contractuel avec HERKRUG, En toute hypothèse, - déclarer, MMA IARD bien fondée à opposer à tous et y compris aux tiers lésés, la franchise prévue au contrat d’assurance, - en conséquence, rejeter la demande à hauteur du montant de la franchise contractuelle, Si le tribunal venait à retenir la responsabilité de HERKRUG et la garantie de MMA IARD, - limiter toute condamnation éventuelle de MMA IARD à une quote-part tout à fait subsidiaire et très résiduelle qui serait imputée à l’assuré, et rejeter les demandes pour le surplus ; - condamner in solidum les sociétés SOFERIM, DUMEZ, la SMA SA et la MAF à relever et garantir MMA IARD de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner tous succombant à payer à MMA IARD la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC, - condamner tous succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Véronique GACHE-GENET en application de l’article 699 du CPC. » Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2023, la société EUROMAF sollicite : « Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1792-4-1, 1792-4-3 du Code Civil, Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu les articles 1134 et 1147 du Code Civil dans leur ancienne rédaction, DECLARER irrecevables les demandes présentées par la Société 1001 VIES HABITAT, AXA, assureur dommages-ouvrage et CNR, DUMEZ IDF, la SMA SA assureur de DUMEZ IDF, la SMABTP et son assurée, la Société TENE, SOFERIM, à l’encontre d’EUROMAF, recherchée en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS, en raison de l’acquisition de la forclusion et de la prescription décennale et quinquennale avec toutes suites et conséquences de droit. DEBOUTER par conséquent la Société 1001 VIES HABITAT, AXA, assureur dommages-ouvrage et CNR, DUMEZ IDF, la SMA SA assureur de DUMEZ IDF, la SMABTP et son assurée, la Société TENE, SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD, de l’ensemble de leurs demandes présentées à l’encontre de la Société EUROMAF. Subsidiairement, DEBOUTER la Société 1001 VIES HABITAT, AXA, assureur dommages-ouvrage et CNR, DUMEZ IDF, la SMA assureur de DUMEZ IDF, la SMABTP et son assurée, la Société TENE, SOFERIM de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre d’EUROMAF recherchée en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS. A titre encore plus subsidiaire, DEBOUTER la Société 1001 VIES HABITAT, AXA, assureur dommages-ouvrage et CNR, DUMEZ IDF, la SMA SA assureur de DUMEZ IDF, la SMABTP et son assurée, la Société TENE, SOFERIM de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre d’EUROMAF recherchée en qualité d’assureur de BTP CONSULTANTS. A tout le moins, CONDAMNER les Sociétés DUMEZ IDF et son assureur, la SMA SA, la Société TENE et son assureur, la SMABTP, la Société HERKRUG ETANCHEITE et son assureur, la MMA, la SOFERIM et son assureur AXA FRANCE IARD à relever et garantir EUROMAF de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause, DIRE ET JUGER EUROMAF à opposer le cadre et les limites de sa police d’assurance. REJETER toute demande qui excèderait le cadre et les limites de la police d’assurance d’EUROMAF. CONDAMNER les Sociétés SMA SA, 1001 VIES HABITAT, SOFERIM ou tout autre succombant à la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Bien qu'assignée à personne morale le 14 février 2017, [30] n'a pas constitué avocat. Bien qu'assignée à personne morale le 14 février 2017, la société MAIF ASSURANCE n'a pas constitué avocat. Bien qu'assigné à étude le 16 février 2017, Monsieur [W] [O] n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. 1. Sur la défaillance de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, Monsieur [W] [O], [30] et la société MAIF ASSURANCE Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de la société RECHERCHE TECHNIQUE ET ARCHITECTURE, de Monsieur [W] [O], de [30] et de la société MAIF ASSURANCE qui n'ont pas constitué avocat. 2. Sur l'intervention volontaire de la société 1001 VIE HABITAT Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. » Lors de leurs assemblées générales respectives du 28 juin 2018, la société LOGEMENT FRANCILIEN et la société LOGEMENT FRANCAIS ont voté la fusion absorption de la seconde par la première à compter du 1 juillet 2018 ainsi que leur nouvelle dénomination sociale à savoir la société 1001 VIES HABITAT. Ainsi, la société 1001 VIES HABITAT venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCILIEN, acquéreur de l'immeuble situé [Adresse 13] et [Adresse 5] à [Localité 33] et nouveau titulaire du bail emphytéotique conclu avec la ville de [Localité 32] le 20 janvier 2005, est bien fondée à intervenir volontairement à l'instance en ses lieux et place, ce que nul ne conteste au demeurant. 3. Sur la fin de non-recevoir des demandes présentées par la société 1001 VIES HABITAT soulevée par la société AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur dommages-ouvrage Aux termes du A 2) de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances : « 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur. La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants : -le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant -le nom du propriétaire de la construction endommagée ; -l'adresse de la construction endommagée ; -la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ; -la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ; -si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.» Aux termes des articles L. 111-4, L. 242-1, L. 243-8 et l'annexe II à l'article A 243-1 du code des assurances en vigueur avant l'arrêté du 19 novembre 2008, pour mettre en œuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur. Ces dispositions, d'ordre public, interdisent à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, son action étant alors irrecevable (Civ 1 28 octobre 1997 N° 95-20.421) La société 1001 VIES HABITAT ne produit aucune déclaration de sinistre adressée par la société LOGEMENT FRANCILIEN à la société AXA FRANCE IARD au titre de la police d'assurance dommages-ouvrage. Le courrier établi par le cabinet SARETEC le 27 janvier 2009, s'il mentionne que son client est la société AXA FRANCE IARD et que l'assurée est la société LOGEMENT FRANCILIEN et fait référence à une déclaration de sinistre portant sur divers désordres et malfaçons ne suffit pas à rapporter la preuve d'une déclaration de sinistre effectuée par la société LOGEMENT FRANCILIEN à la société AXA FRANCE IARD dans les conditions prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances au titre de la garantie dommages-ouvrage et portant effectivement sur les désordres objet du présent litige affectant les façades et le deck. Ainsi, les demandes présentées par la société 1001 VIES HABITAT à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage sont irrecevables. 4. Sur la fin de non-recevoir des demandes présentées par la société 1001 VIES HABITAT à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société MMA IARD et de la société EUROMAF en raison de la forclusion Aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du
Articles de loi cités
article 2224 du Code Civilarticle 334 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 1240 du Code des Assurancesarticle 2224 du code civil. Il se prescrit donc paarticle 1343-2 du code civil.article 1231-7 du code civilarticle L. 114-1 du code des assurancesarticle L.124-3 du Code des Assurancesarticle 1240 du code civilarticle 699 du CPC.article 122 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil en sa rédaction applicaarticle 329 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1646-1 du code civilarticle 2244 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83647251e2b2424bc4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA