Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83647251e2b2424bc50
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 15 043 079 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04967 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFPJ N° MINUTE : Assignation du : 03 octobre 2019 JUGEMENT rendu le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. LECLERE FILS ET BEINEX [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0474 DÉFENDERESSE S.D.C. [Adresse 6] représenté par son syndic, le Cabinet TAILORCOPRO [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Romain HAIRON de la SELEURL RHA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D567 Décision du 16 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04967 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFPJ COMPOSITION DU TRIBUNAL Céline MECHIN, vice-président Marie PAPART, vice-président Clément DELSOL, juge assisté de Catherine DEHIER, greffier, DÉBATS A l’audience du 15 novembre 2023 tenue en audience publique devant Clément DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a entrepris des travaux de ravalement de ses façades, mise en peinture des menuiseries et réfection des souches de cheminée dont il a confié la maîtrise d’œuvre à la société Littow Architectes et l’exécution à la société Leclere Fils et Beinex pour un montant de 115 849,80 € ttc au titre du devis initial n°58243 du 10 juin 2016 et 34 581,00 € ttc au titre des prestations supplémentaires conformément aux devis n°62778A du 10 novembre 2016 de 19 401,00 € ttc et n°6277B du 10 novembre 2016 de 15 180,00 € ttc. La réception de l’ouvrage date du 30 mai 2017. Par acte d’huissier de justice délivré le 3 octobre 2019, la société Leclere Fils et Beinex a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] devant le tribunal d’instance de Paris notamment aux fins de condamnation à lui payer 7 910,16 € portant intérêts au taux légal et 1 000,00 € au titre du préjudice subi. Par jugement avant-dire droit du 3 mars 2021 minute n°6, le juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le tribunal judiciaire compétent, rejeté l’exception d’incompétence soulevée et ordonné la transmission du dossier au bureau d’ordre civil de cette jurdiction pour distribution à la chambre compétente. Le 9 avril 2021, l’affaire a été distribuée à la 6ème chambre, 1ère section du tribunal judiciaire de Paris. Par acte d’huissier de justice délivré le 07 mars 2022, la société Leclere Fils et Beinex ayant pour avocat Maitre Guillot a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, la société Rinaldi, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation à l’indemniser des préjudices subis. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la société Leclere Fils et Beinex forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Il est demandé au Tribunal de : CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] À [Localité 1] à payer à la société LECLERE FILS & BEINEIX la somme de 7.910,16 € et ce, avec intérêts au taux conventionnel tel que mentionné à l'article 20.9 de la norme AFNOR NFP 03001 en son édition applicable à l'époque des faits, soit de décembre 2020, et ce depuis le 20 mai 2019 et subsidiairement depuis le 3 octobre 2019, date de l'assignation au fond. ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil dès lors que ceux-ci sont dus depuis plus d'une année entière et consécutive. CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] À [Localité 1] à payer à la société LECLERE FILS & BEINEIX en réparation des préjudices subis, toutes causes confondues, au paiement d'une somme qui ne saurait être inférieure à 2.500 €. DEBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] À [Localité 1] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] À [Localité 1] à payer à la société LECLERE FILS & BEINEIX, sur le fondement de l'article 700 du CPC, une somme qui ne saurait être inférieure à 5.000€. CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6] À [Localité 1] aux entiers dépens » Par conclusions en défense n°2 notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ayant pour avocate Maître Hairon forme les prétentions suivantes : « Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article 1343-2 du Code civil, Vu la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971, Vu l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil, Vu les pièces versées au débat, Il est demandé au Tribunal de Céans de : • DIRE ET JUGER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; • CONSTATER la créance de la société LECLERE FILS ET BEINEX à l’égard du Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 1] établie à hauteur de 7.910,16 € ; • CONSTATER la créance du Syndicat des Copropriétaires sis [Adresse 6] à [Localité 1] à l’égard de la société LECLERE FILS ET BEINEX établie à la hauteur de 15.079,90 € : ? 3.366 € en remboursement des factures de l’entreprise CTB (1.672 € TTC + 1.694 € TTC) s’agissant des mesures conservatoires ? 11.713,90 € TTC s’agissant des solutions réparatoires suivant devis établi le 22 mai 2018 En conséquence, et après compensation : • DEBOUTER la Société LECLERE FILS ET BEINEIX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; • CONDAMNER la Société LECLERE FILS ET BEINEIX à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] la somme en principal de 7.169,74 € ; • ASSORTIR la condamnation prononcée à l’encontre de la Société LECLERE FILS ET BEINEIX d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du cabinet RINALDI en date du 6 novembre 2019 ; CONDAMNER la Société LECLERE FILS ET BEINEIX à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 1] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens » Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture date du 09 octobre 2023. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. I. La demande en paiement L’article 1 alinéa 1er de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. L’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 dispose qu'à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l'article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts. a. Le contrat et le montant de la garantie L’article 1101 ancien du code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. En l’espèce, les parties concordent sur le montant de 115 849,80 € ttc au titre du devis initial n°58243 du 10 juin 2016 et 34 581,00 € ttc au titre des prestations supplémentaires conformément aux devis n°62778A du 10 novembre 2016 de 19 401,00 € ttc et n°6277B du 10 novembre 2016 de 15 180,00 € ttc. Le marché est donc d’un total de 150 430,80 € ttc et la retenue de garantie de : 150 430,80 / 100 x 5 = 7 521,54 Le montant de la retenue de garantie invoquée par le syndicat des copropriétaires en défense est inférieur au montant dû et non contesté au titre du solde des travaux de 7 910,16 € ttc. b. Les désordres Pour résister au surplus des prétentions de la société LFB, le syndicat des copropriétaires invoque des désordres. L’article 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit une lettre recommandée avec avis de réception du 31 mai 2018 n°2C11255184155 par laquelle il a dénoncé les réserves suivantes à la société LFB : désordres sur les solins droit et gauche, débord zinc insuffisant sur l’appui du 1er étage droite qui entraîne des désordres en allège, embrasement au droit de la fenêtre de gauche au 1er étage (enduit éclaté) et désordre sur la tête de mur côté gauche (enduit éclaté) ; et a mis en demeure la même de procéder aux réparations nécessaires. A ce titre, il est également produit un rapport d’expertise technique dommages-ouvrage édité par le cabinet Eurisk mandaté par l’assureur Allianz Iard suite à la déclaration de sinistre du 02 août 2018. L’expert a constaté un dommage n°1 correspondant à une dégradation de l’enduit qui présente des fissures à la jonction avec le solin venant protéger les relevés de la couverture zinc et indique qu’il résulte d’un phénomène de dilatation du solin en zinc qui a créé des contraintes au niveau de l’enduit qui a fini par se fissurer ; un dommage n°2 correspondant à la présence de traces d’écoulement d’eau en sous-face de l’appui sur la façade à la première fenêtre de droit du 1er étage lequel résulte de la corniche en plâtre réalisée lors du ravalement qui ne dépasse pas le faux-aplomb créé par le fruit de la façade existante ; un dommage n°3 correspondant à la dégradation de l’enduit mis en œuvre dans le cadre du ravalement de façade avec présence de taches d’humidité en partie centrale du 2e étage lequel résulte d’un problème d’écoulement de la condensation en périphérie du conduit sous une gaine dans laquelle circule une cheminée raccordée à l’évacuation des gaz brûlés ; et un dommage n°4 correspondant à un décollement de l’enduit à la jonction avec le bâtiment contigu lequel résulte d’une insuffisance de l’armature de l’enduit avec des problèmes inhérents aux conditions météorologiques lors de la réalisation de l’enduit. Or, il résulte des conclusions du cabinet Eurisk que les désordres susvisés n°1 et 3 n’ont pas pour origine les prestations confiées à la société LFB dans la mesure où il est mentionné : la dilatation des solins ainsi qu’un problème d’écoulement de la condensation en périphérie du conduit sous une gaine dans laquelle circule une cheminée raccordée à l’évacuation des gaz brûlés. Dès lors, aucun élément ne permet d’en déduire que ces désordres résultent des travaux. En revanche, il ressort des travaux de l’expert que les désordres n°2 et 4 sont directement liés aux prestations confiées à la société LFB. A ce titre, le syndicat des copropriétaires produit deux factures n°001/08/2018 et 002/06/2018 de la société CTB pour intervention aux fins de mesures conservatoires préconisés par l’expert technique afin de prévenir la chute de morceaux d’enduits décollés pour un total de 3 366,00 € ttc. S’agissant du coût des travaux de reprise de ces deux désordres, il convient de retenir les prestations prévues dans le devis n°65125 de la société LFB du 22 mai 2018 de 11 713,90 € ttc qui paraissent adaptées aux désordres n°2 et 4. La créance du syndicat des copropriétaires est donc de 15 079,90 € (11 713,90 + 3 366). c. La répartition des créances et compensation L’article 1347 du code civil dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. 15 079,90 – 7 910,16 = 7 169,74 La société LFB est condamnée à payer 7 169,74 € au syndicat des copropriétaires. Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement détermine le montant du préjudice. Les demandes de la société LFB au titre du retard de paiement et des intérêts sont écartées dans la mesure la retenue de garantie était justifiée eu égard aux réservées notifiées le 31 mai 2018. II. Les décisions de fin de jugement a. Les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société LFB succombe et est condamnée aux dépens. b. Les frais irrépétibles L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société LFB succombe et est condamnée aux dépens. Dès lors, l’équité commande de la condamner à payer 3 000,00 € au syndicat des copropriétaires au titre des dispositions susvisées. c. L’exécution provisoire Aux termes des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, en vigueur à la date d'assignation, « Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, eu égard à l’ancienneté du litige et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, elle sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉBOUTE la société Leclere Fils et Beineix de l’intégralité de ses prétentions ; CONDAMNE la société Leclere Fils et Beineix à payer 7 169,74 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ; DIT que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la société Leclere Fils et Beineix aux dépens ; CONDAMNE la société Leclere Fils et Beineix à payer 3 000,00 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire ; Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2024 Le greffierLe président Décision du 16 janvier 2024 6ème chambre 1ère section N° RG 21/04967 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUFPJ
Articles de loi cités
article 1347 du code civil dispose que la compensaarticle 1792-6 alinéa 2 du code civil dispose que la garantiearticle 1792-6 alinéa 2 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 805 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83647251e2b2424bc50
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