Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 2 — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83647251e2b2424bc57
- Date
- 15 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 2 N° RG 23/32200 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYWDW AJ du TJ DE [Localité 10] du 01 Septembre 2023 N° 2023-500120 AJ du TJ DE [Localité 10] du 06 janvier 2023 numéro 2022/036189 N° MINUTE 4 JUGEMENT rendu le 15 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDERESSE Madame [D] [S] [B] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 5] (Bénéficie de l’ A.J. Totale numéro 2023-500120 du 01/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Représentée par Me Tonawa AKUESSON, Avocat, #D1489 DÉFENDEUR Monsieur [L] [G] [J] [Adresse 7] [Localité 6] (Bénéficie de l’ A.J. Totale numéro 2022/036189 du 06/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) Représenté par Me Dominique PERRAN-ARRINDELL, Avocat, #D2127 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Céline GARNIER LE GREFFIER [O] [X] DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 mars 2021, CONSTATE l'altération définitive du lien conjugal entre les parties, PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Monsieur [L], [G] [J] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire) et de Madame [D], [S] [B] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (Sénégal) lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de report de la date des effets du divorce, DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 30 mars 2021, DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom de l'autre, CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, DÉBOUTE Mme [B] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale, RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents, RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, RAPPELLE qu'en application de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez qui l'enfant réside, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite ou d'un droit de visite et d'hébergement, DIT qu'à défaut d'accord ou sauf meilleur accord entre les parties, le père bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf départ des enfants en vacances en dehors de la région parisienne, à charge pour la mère de prévenir en ce cas le père, DIT qu'il appartient au père d'aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, DÉBOUTE Mme [B] de sa demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, DISPENSE, en l'état, M. [L] [J] de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, CONDAMNE Mme [D] [B] aux dépens de l'instance, RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce, DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée. Fait à [Localité 10] le 15 Janvier 2024 Faouzia GAYA Céline GARNIER Greffier Vice présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 2
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6d83647251e2b2424bc57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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