Tribunal Judiciaire6ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 6ème chambre 1ère section — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6d83647251e2b2424bc5d
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 6 513 937 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/05546 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZL2Q N° MINUTE : Assignation du : 13 avril 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 16 janvier 2024 DEMANDERESSE S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Maître Nicolas CIRON de la SELARL NCS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0964 DEFENDERESSES S.A.S.U. ETABLISSEMENT PIQUE ET FILS [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Maître Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0749 Société SMABTP [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Paul-Henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242 S.A.R.L. BUREAU FACE B ARCHITECTES [Adresse 8] [Localité 3] non représentée MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) [Adresse 1] [Localité 6] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Clément DELSOL, Juge assisté de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l’audience du 20 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 janvier 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par actes d’huissier de justice délivrés le 04 avril 2023, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances ayant pour avocat Maître Ciron a fait citer les sociétés Bureau Face B Architectes, Maf en qualité d’assureur de celle-ci, Etablissement Pique et Fils et Smabtp en qualité d’assureur celle-ci devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle sollicite notamment leur condamnation in solidum à lui régler 65 139,37 € au titre des sommes exposées en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération de construction d’un gymnase situé [Adresse 11] à [Localité 10]. Par conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances se désiste de l’instance initiée contre les sociétés Bureau Face B Architectes et Maf en qualité d’assureur de celle-ci. Par conclusions du 27 octobre 2023 et du 15 novembre 2023, la Smabtp et la société Pique et Fils s’opposent au désistement. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 20 novembre 2023. MOTIFS I. Le désistement d’instance L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, par les conclusions susvisées, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances s’est désisté des prétentions formées contre les sociétés Bureau Face B Architectes et Maf en qualité d’assureur de celle-ci, lesquelles n’ont jamais conclu au fond. Par ailleurs, les autres parties à l’instance n’ont pas le pouvoir de s’y opposer. En conséquence, le désistement d’instance est parfait. L’instance est éteinte. II. Les décisions de fin d’ordonnance a. Les dépens En application des dispositions combinées des articles 4, 399 et 696 du code de procédure civile, la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à l’origine de l’instance et qui se désiste est condamnée aux dépens d’incident. b. Les frais irrépétibles L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, DÉCLARONS parfait le désistement d’instance de la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances à l’endroit des sociétés Bureau Face B Architectes et Maf en qualité d’assureur de celle-ci ; CONSTATONS l’extinction de l’instance entre ces parties ; DISONS que l’instance se poursuit uniquement entre les sociétés Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances, Etablissement Pique et Fils et Smabtp en qualité d’assureur celle-ci ; DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances aux dépens d’incident ; RÉSERVONS le surplus des dépens ; RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 11 mars 2024 à 10:10 pour les conclusions récapitulatives du demandeur après désistement d’instance ; Faite et rendue à Paris le 16 janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 6ème chambre 1ère section
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6d83647251e2b2424bc5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA