Tribunal Judiciaire3ème Ch.section B
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section B — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6da4f47251e2b242513c4
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet B 3ème Chambre Civile Le 11 Janvier 2024 N° RG 23/06446 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOXI Epoux [P] [V] (divorce) 2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) aux avocats le : 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) aux parties (LRAR) le : 1 extrait à la [7] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [R] [Z] EPOUSE [P] [V] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Cameroun) demeurant [Adresse 5] représentée par Me Clélia ABRAS, avocat au barreau de RENNES DEFENDEUR : Monsieur [H] [P] [V] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (Cameroun) domicilié : chez Monsieur [M] [U], [Adresse 2] représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales, Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision. DEBATS Hors la présence du public, le 23 novembre 2023 JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 11 Janvier 2024 date indiquée à l’issue des débats. Me Clélia ABRAS, Me Morgane ONGIS [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ; DECLARE le juge français compétent pour statuer sur la demande en divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires ; DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ; VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile; VU procès-verbal d’acceptation annexé ; VU l’article 268 du Code Civil; PRONONCE le divorce de Madame [R] [Z] et de Monsieur [H] [P] [V] ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 février 2010 par l’officier d’état civil de [Localité 10] (Cameroun) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement : - [D] [P] [V], le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (Cameroun), - [R] [Z], le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (Cameroun) DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux; DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 23 novembre 2023 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard de l’enfant ; DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur verse la contribution alimentaire directement au créancier dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ; CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle. DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section B
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6da4f47251e2b242513c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA