Tribunal JudiciaireTroisième Chambre
Tribunal Judiciaire · Troisième Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca647251e2b242563e4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 54 544 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre JUGEMENT 16 JANVIER 2024 N° RG 23/03459 - N° Portalis DB22-W-B7H-RGTD Code NAC : 72A DEMANDEUR : Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic, la société REAL 31, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 479 696 767 dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Joffrey MEYER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES. DÉFENDEUR : Monsieur [B] [Y] demeurant [Adresse 1] - [Localité 4], défaillant, n’ayant pas constitué avocat. ACTE INITIAL du 03 Mai 2023 reçu au greffe le 16 Juin 2023. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 16 Janvier 2024. * * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier en date du 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] - [Localité 3] représenté par son syndic, le cabinet REAL 31, a fait assigner M. [B] [Y] devant ce tribunal au visa de la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement des articles 10, 10-1, et du décret d'application du 17 mars 1967, en particulier ses articles 36 et 55, aux fins de voir : - CONDAMNER M. [B] [Y] au paiement d'une somme de 14.545,44 € au titre des charges courantes impayées (échéance du 2ème trimestre 2023 incluse) ; - ORDONNER la capitalisation des intérêts ; - CONDAMNER M. [B] [Y] au paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ; - CONDAMNER M [B] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ; - RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir et qu'aucune circonstance de fait ou de droit ne pourra justifier qu'elle soit écartée. L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023. Le défendeur cité à domicile n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale. Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les pièces suivantes : - l'extrait de matrice cadastrale indiquant que M. [B] [Y] est propriétaire des lots 1008, 1086, 1127 et 1274, - une attestation de Maître [W] [Z], notaire chargée du règlement de la succession de Mme [J] [F] veuve [Y] en date du 10 mai 2021 indiquant que M. [B] [Y],est habile à se dire et porter héritier de Mme [J] [Y] et qu'un acte de notoriété constatant cette dévolution successorale a été reçu par office notarial le 28 novembre 2019, - un récapitulatif des sommes dues arrêtées au 1er avril 2023 couvrant la période du 1er juillet 2021 au 1er avril 2023, mentionnant un solde de charges d'un montant de 14.545, 44 €, - les procès-verbaux des assemblées générales du 14 décembre 2021 et 16 février 2023 ayant approuvé les comptes des exercices précédents votés les budgets prévisionnels des exercices suivants ainsi que divers travaux, - différents appels de charges et travaux couvrant la période du 1er juillet 2021 au 1er avril 2023, - le contrat de syndic, - une mise en demeure en date du 14 octobre 2022. Les justificatifs ainsi produits sont toutefois insuffisants pour permettre d'établir la qualité de copropriétaire de M. [B] [Y]. L'extrait de matrice cadastrale versée aux débats, indiquant que ce dernier est propriétaire des lots objet du présent litige est insuffisant à rapporter la preuve d'une telle qualité. En premier lieu, il y a lieu de relever des disparités entre les numéros de lots apparaissant sur la matrice cadastrale et les documents du syndic fournis pour démontrer la créance du syndicat des copropriétaires. En effet, la matrice cadastrale mentionne que M. [B] [Y] est propriétaire des lots numéros n°1008, 1086, 1127 et 1274. Or,le syndicat des copropriétaires sollicite dans ses écritures le paiement de charges de copropriété afférentes aux lots n° 8, 86, 127 et 274 et l'ensemble des documents fournis par le syndicat à l'appui de sa demande font, quant à eux, état des lots n° 008, 086, 127 et 274. Par ailleurs, aucun document versé aux débats ne permet de démontrer que Mme [J] [F], veuve [Y], grand-mère du défendeur, était propriétaire des lots objet du présent litige. Enfin, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que M. [B] [Y] a accepté la succession de Mme [J] [F] veuve [Y], dont l'acte de décès n'est d'ailleurs pas versé au débat contrairement à ce qu'indique le demandeur dans ses écritures. En effet, l'attestation notariée, datée du 10 mai 2021, précisant que M. [B] [Y] est habile à se dire et porter héritier de Mme [J] [F], veuve [Y] et qu'un acte de notoriété a été établi constatant cette dévolution successorale devant notaire le 28 novembre 2019 ne suffit pas à rapporter cette preuve, l'affirmation contenue dans l'acte de notoriété n'emportant pas, par elle-même, acceptation de la succession. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic, le cabinet REAL 31, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 3] représenté par son syndic, le cabinet REAL 31 aux dépens, Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision. Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2024 par Madame VERNERET-LAMOUR, Juge placé, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Carla LOPES DOS SANTOS Sophie VERNERET-LAMOUR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Troisième Chambre
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6dca647251e2b242563e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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