Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 3
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca747251e2b242563ee
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° de minute : 24/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 3 JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2024 N° RG 22/01660 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPLO DEMANDEUR : Madame [D] [L] épouse [T] née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (MAURITANIE) [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82 (bénéficie d’une aide juridictionnelle numéro 2022/002557 du 13 mai 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles) DEFENDEUR : Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (MAURITANIE) Sur son lieu de travail, Société [9] [Adresse 14] [Localité 8] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT Greffier : Madame Anne-Claire LORAND Copie exécutoire à : Maître Nathalie JOURDE-LAROZE, Monsieur [R] [T], IFPA Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [D] [L] épouse [T] délivrée(s) le : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable à tous les chefs du litige ; Vu l'assignation en date du 21 mars 2022 ; Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du 21 novembre 2022 ; PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du Code civil, le divorce de : Madame [L] [D], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 11] (MAURITANIE), et de Monsieur [T] [R], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (MAURITANIE), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 7] ; ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; FIXE la date des effets du divorce au 19 février 2020 ; RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [J] [L], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 10] et [X] [L], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10] est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : - la scolarité et l’orientation professionnelle, - les sorties du territoire national, - la religion, - la santé, - les autorisations de pratiquer des sports dangereux ; PRÉCISE notamment que : - lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, - les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé, - les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français, - l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants chez la mère ; DIT que sauf meilleur accord, et après justification de son lieu de résidence, Monsieur [R] [T] pourra exercer un droit de visite et d'hébergement : - en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l'école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ; DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants. DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ; DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ; DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ; RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ; MAINTIENT à la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS), soit 250€ (DEUX CENTS CINQUANTE EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation des enfants que Monsieur [R] [T] devra verser à Madame [D] [L] et en tant que de besoin le condamne au paiement DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [D] [L] ; DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu’à ce qu'il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu'il est toujours à sa charge ; DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er décembre de chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2023, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule : Montant initial CEE x A Nouvelle contribution = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution, soit l'ordonnance sur mesures provisoires, et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [L] ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [D] [L] ; RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ; 2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [D] [L] aux dépens, mais la dispense de rembourser les sommes perçues au titre de l'aide juridictionnelle ; Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024 par Madame Isabelle REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne-Claire LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement . LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1074-1 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 237 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 3
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65a6dca747251e2b242563ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA