Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca747251e2b242563f6
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 20/03460 - N° Portalis DB22-W-B7E-PPJL Code NAC : 28A DEMANDERESSES : Madame [X] [I] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 18] (78) demeurant [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE Madame [K] [I] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (78) demeurant [Adresse 11] [Localité 8] représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D’OISE DEFENDEUR : Monsieur [G] [I] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18] (78) demeurant [Adresse 12] [Localité 8] représenté par Me Isabelle RESSOUCHES, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat postulant et Me Malika OUARTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 02 Juillet 2020 reçu au greffe le 21 Juillet 2020. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 06 Novembre 2023 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Mme BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Janvier 2024. FAITS ET PROCEDURE : Par acte notarié du 30 juin 2003, Madame [X] [I], Madame [K] [I], Monsieur [G] [I] et leur mère, Madame [A] [I], depuis décédée, ont acquis en indivision un bien immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 8] comme suit : - Madame [I] née [Y] [A] à concurrence de 40%, - Monsieur [I] [G] à concurrence de 30%, - Madame [I] [X] à concurrence de 15%, - Mademoiselle [I] [K] à concurrence de 15%. Madame [A] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2019. Le 1er juillet 2019, Madame [X] [I] a déposé une main courante au commissariat de [Localité 8], déclarant que Monsieur [G] [I] l'avait harcelée ainsi que Madame [A] [I]. Le 27 août 2019, Madame [X] [I] a déposé une main courante au commissariat de [Localité 8], déclarant que Monsieur [G] [I] avait jeté toutes ses affaires du pavillon sis [Adresse 12] à [Localité 8]. Le 13 décembre 2019, Madame [X] [I] a déposé une main courante au commissariat de [Localité 8], déclarant que "Le 30 novembre je suis allée au pavillon d’on je suis également propriétaire car il sagit d'une maison en indivision pour récupérer mon lit et mon armoire. Vers 14h, mon frère m'a laisseé des messages en me disant que je n'avais pas rentrer dans le pavillon sans son autorisation, qu'il allais changer les serrures, que je pouvais porter plainte ammener la police et faire appel aux avocats, et qu'il metterait le reste de mes affaires dehors même s'il pleut. J'ai quitté le pavillon fin août pour ma sécurité et sous les conseils de l'assistante sociale suite au violence que j'ai subi, j'ai peur de lui car il ma déjà frappé, je ne peut donc pas récuper mes affaires. Début décembre j'ai constaté un antivol sur le portail du pavillon, je n'y ai donc plus accés . Je suis fermement opposé à ce que le pavillon soit louée. J'ai payé la taxe foncière et differentes (SIC) factures". Ce sont dans ces circonstances que, par acte d'huissier du 2 juillet 2020, Madame [X] [I] et Madame [K] [I] ont fait assigner Monsieur [G] [I] devant ce tribunal aux fins principalement de voir ordonner la désignation d'un notaire pour procéder au partage du bien immeuble indivis sis [Adresse 12] à [Localité 8] outre des fonds à avoir de la vente et qu’il soit rajoutée la créance sur l’indivision correspondant à l’indemnité d’occupation, de voir condamner Monsieur [G] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros par mois à compter du décès de Madame [A] [I] jusqu'à la date de la libération des lieux au titre de son occupation privative dudit bien immeuble et de voir Monsieur [G] [I] condamné à verser à Madame [X] [I] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et leur verser une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de leurs écritures, signifiées le 08 mars 2022 par voie électronique, Madame [X] [I] et Madame [K] [I] demandaient au tribunal judiciaire de : « Vu l'article 815 du Code Civil Vu l'article 840 du Code Civil Vu l'article 815-3 du Code Civil Vu l'article 815-9 du Code Civil Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Tribunal de : DEBOUTER Monsieur [I] [G] de ses demandes, fins et conclusions. DECLARER Madame [I] [X] et Madame [I] [K] recevables et fondées dans leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la désignation d'un notaire pour procéder au partage du bien indivis; ORDONNER le partage du bien indivis issu de l'acquisition par acte authentique en date du 13 juin 2003 ; ORDONNER le partage des fonds à avoir de la vente du bien indivis selon les modalités prévues dans l'acte d'acquisition du 13 juin 2003 et ORDONNER qu'il soit rajoutée la créance sur l'indivision correspondant à l'indemnité d'occupation au profit de Mme [I] [X] et Mme [I] [K] ; DIRE que dans l'hypothèse où M. [I] [G] souhaiterait conserver les meubles et objets inhérents à la vie familiale ayant existé entre les indivisaires avant le décès de leur mère et avant notamment leur expulsion de leur domicile, il devra verser une somme égale à la moitié de leur montant cumulé, et qu'à défaut il devra les rapporter à l'indivision pour être partagés ; CONDAMNER Monsieur [I] [E] à verser à Madame [I] [X] et Madame [I] [K] ses deux copropriétaires la somme de 1.500 euros par mois à compter du décès de Madame [I] [A] soit le [Date décès 6] 2019 jusqu'à la date de la libération des lieux, due à l'occupation à titre exclusif et privatif du bien immobilier objet du litige ; CONDAMNER Monsieur [I] [G] à verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [I] [X] CONDAMNER Monsieur [I] [G] à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [I] [X] et à Madame [I] [K] ; ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation ; DIRE qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » Madame [X] [I] et Madame [K] [I] soutenaient que, eu égard au comportement agressif et violent de Monsieur [G] [I], un notaire doit être désigné afin de procéder au partage judiciaire du bien immeuble indivis objet du litige. Elles faisaient valoir que le défendeur les a empêchées d'occuper le bien indivis, en y mettant un antivol et en en changeant les serrures, alors qu'il détient seul les clefs dudit bien, concluant ainsi qu'il s'agit d'un usage privatif de sa part, préjudiciable à leurs intérêts. Les demanderesses exposaient en outre que l'estimation du bien immeuble indivis communiquée par Monsieur [G] [I] n'est pas sérieuse puisqu'elle est minorée eu égard au prix du marché. Elles affirmaient que le défendeur ne démontre pas avoir financé la "SCI". Madame [X] [I] et Madame [K] [I] énonçaient par ailleurs que Madame [X] [I] a été victime de violences verbales et physiques ainsi que d'humiliations de la part de Monsieur [G] [I] ; qu'elle a ainsi subi un préjudice évalué à la somme de 10.000 euros. Enfin, en réponse aux dernières écritures de Monsieur [G] [I], les demanderesses exposaient que les estimations du bien fournies par ce dernier ont été établies par Monsieur [F], un ami du défendeur. En outre, elles prétendaient que Monsieur [G] [I] n'a jamais versé le montant des impôts sollicités. Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 02 mai 2021, Monsieur [G] [I] formulait les demandes suivantes : « Dire et juger Monsieur [I] recevable et bien fondé en ses demandes ; Débouter les demanderesses de toutes leurs demandes et particulièrement de leur demande de condamnation du défendeur à leur régler une indemnité d'occupation ; Constater que le défendeur Mr [I] était l'aidant de sa mère et demeurait depuis 2003 à son domicile qui était aussi le sien ; Ordonner aux demanderesses de justifier de leur apport de fonds correspondant à la proportion de leurs parts dans la SCI ; Constater que les demanderesses ne prouvent pas l'existence de meubles à valeur …et pour cause …puisqu'elles les ont « déménagé » Condamner solidairement les demanderesses à régler au titre de l'article 700 du NCPC la somme de 6.000 Euros à monsieur [I] ; Les condamner aux entiers dépens. » Monsieur [G] [I] affirmait avoir payé la part respective des demanderesses sur le bien immeuble litigieux. Il soutenait également que ce bien immeuble ne représentait pas le logement familial des indivisaires mais le sien. Il ajoutait que son adresse était en 2020 sis [Adresse 10] à [Localité 8] ; que ses trois enfants ont été scolarisés à l'école [17], située proche de son domicile ; que la convention de divorce précise qu'il demeure à [Localité 8] depuis l'acquisition de ladite maison. Le défendeur prétendait en outre que Madame [X] [I] et Madame [K] [I] se sont partagées tous les bijoux en or de leur mère décédée. Monsieur [G] [I] exposait que les demanderesses ne démontrent pas leurs allégations. Il exposait enfin qu'il ne reste, dans le bien immeuble, aucun meuble excepté quelques meubles meublants. Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture pour recueillir les observations des parties sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant suite au décès de Madame [A] [I], ainsi que sur l’existence d’une SCI, et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2022 pour conclusions au fond des parties sur ces deux points. Par dernières conclusions signifiées le 7 décembre 2022, Madame [X] [I] et Madame [K] [I] demandent au tribunal de : « Vu l’article 815 du Code Civil Vu l’article 840 du Code Civil Vu l’article 815-3 du Code Civil Vu l’article 815-9 du Code Civil Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats Il est demandé au Tribunal de : DEBOUTER Monsieur [I] [G] de ses demandes, fins et conclusions. DECLARER Madame [I] [X] et Madame [I] [K] recevables et fondées dans leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNER la désignation d’un notaire pour procéder au partage du bien indivis; ORDONNER l’ouverture des opérations de compte liquidation/partage de l’indivision existant suite au décès de Madame [A] [Y], mère des indivisaires, qui détenait 40% des parts du bien immobilier sis [Adresse 12]. ORDONNER le partage du bien indivis issu de l’acquisition par acte authentique en date du 13 juin 2003 ; ORDONNER le partage des fonds à avoir de la vente du bien indivis selon les modalités prévues dans l'acte d'acquisition du 13 juin 2003 et ORDONNER qu’il soit rajoutée la créance sur l’indivision correspondant à l’indemnité d'occupation au profit de Mme [I] [X] e Mme [I] [K] ; DIRE que dans l'hypothèse où M. [I] [G] souhaiterait conserver les meubles et objets inhérents à la vie familiale ayant existé entre les indivisaires avant le décès de leur mère et avant notamment leur expulsion de leur domicile, il devra verser une somme égale à la moitié de leur montant cumulé, et qu'à défaut il devra les rapporter à l’indivision pour être partagés ; CONDAMNER Monsieur [I] [G] à verser à Madame [I] [X] et Madame [I] [K] ses deux copropriétaires la somme de 1.500 euros par mois à compter du décès de Madame [I] [A] soit le [Date décès 6] 2019 jusqu’à la date de la libération des lieux, due à l’occupation à titre exclusif et privatif du bien immobilier objet de litige ; CONDAMNER Monsieur [I] [G] à verser la somme de 10.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [I] [X] CONDAMNER Monsieur [I] [G] à verser la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à Madame [I] [X] et à Madame [I] [K] ; ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation ; DIRE qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. » Elles reprennent les moyens précédemment développés dans leurs écritures au soutien de leurs prétentions, notamment sur la désignation d’un notaire, sur le droit au partage du bien immobilier indivis, sur les dommages et intérêts suite aux violences verbales et physiques alléguées. Elles soutiennent par ailleurs que le bien immobilier a été acquis par les quatre coindivisaires en leur nom propre et non par l’intermédiaire d’une SCI, ajoutant que le défendeur ne justifie pas avoir contribué au remboursement du crédit. Elles sollicitent enfin l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant sur le bien immobilier ainsi que celle existant suite au décès de leur mère ainsi qu’une indemnité d’occupation due par le défendeur. Monsieur [G] [I] n'a pas signifié de conclusions au fond après le jugement de réouverture des débats du 18 octobre 2022. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des demandeurs pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 février 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 6 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Sur la demande tendant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de l’acquisition du bien indivis et de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [A] [Y] Aux termes de l'article 815 du Code civil nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention. L'article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir. En l’espèce, il n’est pas contesté que le bien immobilier a été acquis en indivision par Madame [A] [Y], Monsieur [G] [I], Madame [X] [I] et Madame [K] [I] et non par l’intermédiaire d’une SCI. Il existe donc une indivision sur ce bien. Or, Madame [A] [Y] est décédée le [Date décès 6] 2019 et deux des trois indivisaires souhaitent sortir de l’indivision ; le partage de l’indivision existant sur le bien immobilier n’ayant pu être fait amiablement, il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision existant sur le bien immobilier. Par ailleurs, depuis le décès de Madame [A] [Y], mère des trois indivisaires qui détenait 40% des parts, il est constant que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable des droits indivis, ces dernières ne parvenant pas à s’accorder. Il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [A] [Y], un partage unique entre les deux indivisions pouvant intervenir en application des dispositions de l’article 840-1 du code civil précitées. En vertu des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est alors choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l'espèce, il convient de désigner Maître [D] [S], Notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu'il n'appartient pas au présent tribunal de faire le compte de la liquidation, ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l'indivision. En effet, aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence, au besoin en s'adjoignant un expert conformément à l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, dans un délai d'un an suivant sa désignation, pour estimer les biens et dresser « un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission. Dès lors, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra aussi se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s'agissant des comptes d'administration de l'indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation des créances qui seront intégrées à l'actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d'un coïndivisaire à l'encontre d'un autre coïndivisaire. Néanmoins, seules les dépenses faites pour la préservation ou l'amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l'indivision, à l'exclusion de l'ensemble des dépenses liées à l'usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d'eau ou d'électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article 815-13 du Code civil. Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur la demande tenant au versement, par Monsieur [G] [I], d'une indemnité d'occupation de l'immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 8] Aux termes de l'article 815-9 du Code civil l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise ou occupe de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité d'occupation. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [X] [I] et Madame [K] [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [I] au versement d’une somme de 1.500 euros par mois à compter du décès de leur mère survenu le [Date décès 6] 2019, au titre de l’occupation exclusive et privative du bien immobilier indivis. Monsieur [G] [I] s’oppose à cette demande, exposant vivre et être domicilié dans le bien depuis son acquisition. Il est constant que l'indivision successorale existant entre Monsieur [G] [I], Madame [X] [I] et Madame [K] [I] a débuté le [Date décès 6] 2019, date à laquelle Madame [A] [Y] est décédée. Monsieur [G] [I] reconnaît, dans ses dernières écritures, vivre et être domicilié dans le bien immobilier indivis et ce depuis de nombreuses années avant le décès de leur mère et y être toujours domicilié. A cet égard, il verse aux débats de nombreuses pièces notamment plusieurs factures et relevés bancaires qui lui sont adressés sis [Adresse 12] à [Localité 8] en 2020, une copie de son acte de mariage mentionnant la même adresse le 28 octobre 2006, et de nombreuses attestations témoignant de la domiciliation de Monsieur [G] [I] à cette adresse, dont celles de Monsieur [H] [I], Monsieur [W] [I] et Madame [Z] [T] attestant qu’il y habite depuis 2003. Au regard de ces éléments, Monsieur [G] [I] occupe bien le bien immobilier indivis pour lequel Madame [A] [Y] détenait 40% des parts, et ce depuis 2003. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats, en particulier du procès-verbal d’huissier de justice en date du 26 juillet 2021 que les clefs d’accès dont disposait Madame [X] [I] ne permettent pas d’actionner la serrure pour ouvrir le portail de la propriété sise [Adresse 12] à [Localité 8] et précise que les volets d’une fenêtre au premier étage sont ouverts. De surcroît, il résulte des déclarations de main courante produites par les demanderesses les éléments suivants : le 1er juillet 2019, Madame [X] [I] faisait part de son inquiétude sur le fait que son frère la menaçait de quitter le logement familial, le 27 août 2019, Madame [X] [I] informait que son frère avait retiré ses affaires pour y mettre les siennes dans le logement, le 13 décembre 2019, Madame [X] [I] indiquait que son frère l’interdisait de rentrer sans autorisation, qu’il allait changer les serrures et qu’elle n’avait plus accès au pavillon, un antivol en bloquant l’accès. Ces éléments corroborent les déclarations des demanderesses selon lesquelles Monsieur [G] [I] leur bloque l’accès au bien immobilier indivis, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas dans ses écritures. Par ces agissements, Monsieur [G] [I] a rendu impossible, de fait, l'usage du bien immeuble sis [Adresse 15] à [Localité 8] par Madame [X] [I] et Madame [K] [I], le fait d'interdire, sous couvert de menaces, la venue des co-indivisaires et d’interdire leur accès au bien étant suffisants à caractériser une occupation privative. Les demanderesses démontrent l'existence de circonstances de fait de nature à justifier l'impossibilité de l'accès au bien immeuble indivis. Compte-tenu de ces éléments, il sera par conséquent considéré que Monsieur [G] [I] a occupé de manière privative le bien indivis sis [Adresse 12] à [Localité 8] en tout cas dès le décès de Madame [A] [Y], soit le [Date décès 6] 2019. Quant au montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [I], il soutient que la valeur locative du bien est estimée à 900 euros ; il produit à cet égard une estimation immobilière réalisée par Monsieur [C] [F], agent commercial mandataire indépendant, le 27 octobre 2020, qui indique s’être transporté sur place, décrit l’ensemble immobilier et fait état d’une valeur locative du bien sis [Adresse 12] à [Localité 8] comprise entre 900 et 1.000 euros par mois. Madame [X] [I] et Madame [K] [I] contestent cette évaluation, considérant qu’elle est très minorée par rapport au prix du marché, et versent aux débats une estimation immobilière réalisée par l’agence [16] le 26 juillet 2019, établissant une valeur locative du même bien comprise entre 1.400 euros et 1.500 par mois. Monsieur [G] [I] produit une seconde estimation immobilière réalisée par le même agent commercial le 20 janvier 2022, qui fait état d’une valeur locative du même bien comprise entre 900 euros et 1.000 euros par mois. Les évaluations de la valeur locative du bien immobilier susmentionné ont été réalisées par Monsieur [C] [F] après une visite des lieux, plus précise de celle de l’agence [16] qui ne le mentionne pas. De plus, la seconde estimation du 20 janvier 2022 est plus récente que celle produite par les demanderesses. Il convient de retenir une valeur locative du bien immobilier indivis à la somme de 1.000 euros par mois. Toutefois, l'indemnité d'occupation ne saurait correspondre purement et simplement à la valeur locative compte tenu de l'occupation du lieu par Monsieur [G] [I] de sorte qu'il convient d'appliquer, pour la fixer, un abattement de 20% sur la valeur locative. En conséquence de quoi, une indemnité d'occupation de 800 euros par mois sera mise à la charge de Monsieur [G] [I] à l'égard de l'indivision depuis le [Date décès 6] 2019. Sur la demande tenant au versement par Monsieur [G] [I] d'une indemnité de jouissance des meubles et objets inhérents à la vie familiale dans la maison sise [Adresse 12] à [Localité 8] Aux termes de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Ainsi, il est de principe que lorsqu'un indivisaire utilise de manière privative un bien indivis, ce dernier est redevable d'une indemnité de jouissance aux autres indivisaires. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Madame [X] [I] et Madame [K] [I] sollicitent la condamnation de Monsieur [G] [I] au paiement, à l’indivision, d'une indemnité de jouissance des meubles et objets inhérents à la vie familiale ayant existé avant les indivisaires avant le décès de leur mère, pour une somme égale à la moitié de leur montant cumulé, sans toutefois chiffrer leur demande. Monsieur [G] [I] s’oppose à cette demande, exposant que les demanderesses ne prouvent pas l’existence de meubles, et qu’elles avaient déménagé en grande partie ces meubles après le décès de leur mère. Aucune pièce versée aux débats ne permet d’établir que Monsieur [G] [I] se serait approprié, ou tout du moins ait en sa possession, des meubles et objets indivis, et les demanderesses ne détaillent d’ailleurs pas ni la nature ni la valeur de ces objets, aucune preuve de l’existence de ces biens mobiliers indivis n’étant rapportée. En conséquence, la demande de Madame [X] [I] et Madame [K] [I] formulée à ce titre sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [I] L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Madame [X] [I] demande la condamnation de Monsieur [G] [I] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’hostilité dont il aurait fait preuve à l’égard de ses sœurs, outre un comportement harcelant et violent, y compris à l’égard de leur mère qu’il aurait inciter à déménager pour s’approprier le bien indivis. Elle indique que leur mère s’est privée financièrement et que ses filles ont dû l’aider financièrement et moralement. Monsieur [G] [I] s’oppose à cette demande, faisant valoir que cette demande ne repose que sur ses propres déclarations et qu’il n’a pas contraint sa sœur à déménager. Les pièces produites par Madame [X] [I] sont insuffisantes pour rapporter la preuve d’une faute commise par Monsieur [G] [I] lui ayant causé un préjudice, notamment les mains courantes et le dépôt de plainte qui ont été établis sur la base de ses seules déclarations. Aucune autre pièce ne permet de prouver les allégations de la demanderesse sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Madame [X] [I] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas justifiée. Sur les autres demandes Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est exécutoire par provision. Il sera fait masse des dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties qui seront condamnées à les payer à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre Monsieur [G] [I], Madame [X] [I] et Madame [K] [I] sur le bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 8] (Yvelines) ainsi que de l’indivision existante des suites du décès de Madame [A] [Y] le [Date décès 6] 2019 à [Localité 14], dont ils sont les héritiers, DESIGNE pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : Maître [D] [S], notaire Adresse : [Adresse 4] [Localité 8] Tél. : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 13] DESIGNE le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l'article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage, DIT qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, DIT qu'il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l'indivision d'établir le compte d'administration du ou des biens jusqu'au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties, DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d'un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile, DIT qu'à cette fin, le notaire : Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant Madame [A] [Y], et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,Pourra s'adjoindre un expert dans les conditions prévues par l'article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d'un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire,Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement,Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile, RAPPELLE que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil, DIT qu'en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état, DIT que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile, DIT que Monsieur [G] [I] est redevable à l'égard de la succession d'une indemnité d'occupation pour le bien situé au [Adresse 12] à [Localité 8] (Yvelines) depuis le [Date décès 6] 2019, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [G] [I] à l'indivision successorale à la somme de 800 euros pour le bien situé à [Localité 8], à compter du [Date décès 6] 2019, et condamne ce dernier au paiement de cette indemnité d'occupation, DEBOUTE Madame [X] [I] et Madame [K] [I] de leur demande de paiement du montant des meubles et objets inhérents à la vie familiale ayant existé entre les indivisaires avant le décès de leur mère, DEBOUTE Madame [X] [I] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, DEBOUTE Madame [X] [I], Madame [K] [I] et Monsieur [G] [I] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Mme BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6dca747251e2b242563f6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA