Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca847251e2b242563fe
- Date
- 15 janvier 2024
- Condamnation
- 84 207 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 15 JANVIER 2024 N° RG 19/06462 - N° Portalis DB22-W-B7D-PA5T Code NAC : 28A DEMANDEUR : Monsieur [S] [V] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 17] (78) demeurant [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Me Josiane OLEOTTO-GUEY, avocat au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE : Madame [C] [V] veuve [O] née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 17] (78) demeurant [Adresse 1], [Localité 8] représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 20 Septembre 2019 reçu au greffe le 14 Octobre 2019. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Novembre 2023 Madame DURIGON, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 15 Janvier 2024. EXPOSE DU LITIGE Suivant acte notarié reçu le 23 novembre 1991 par Maître [F] [E], notaire à [Localité 15] (27), Madame [Z] [H] veuve [V] a fait donation entre vifs à ses enfants, Madame [C] [V] veuve [O] et Monsieur [S] [V], chacun pour moitié : - d’une parcelle figurant au cadastre rénové de la Commune de [Localité 9] (27) d’une contenance de 12 a 15 ca, - d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5], édifiée sur un terrain figurant au cadastre rénové de ladite Commune d’une contenance de 5 a 98 ca. Madame [Z] [H] veuve [V] est décédée le [Date décès 4] 2010. Par lettre du 11 février 2014, Monsieur [S] [V] a signifié à Madame [C] [V] veuve [O], qu’il entendait sortir de l’indivision. Aucun accord n’étant intervenu et aucun partage amiable n’ayant pu être mis en œuvre, Monsieur [S] [V] a, par exploit d’huissier du 29 octobre 2014, fait assigner Madame [C] [V] veuve [O] devant le tribunal de grande instance de Versailles aux fins, principalement, de voir ordonner la cessation et le partage de l’indivision existant entre eux. Par jugement en date du 19 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a notamment ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [C] [V] veuve [O] et Monsieur [S] [V] et commis pour y procéder Maître [L] [K], Notaire à Versailles. Par ailleurs, M. [S] [V] a été débouté de sa demande d'expertise. Le 10 juillet 2018, Maître [K] a été remplacé par Maître [W]. Un procès-verbal de difficultés a été établi par Maître [W] le 27 juin 2019. Une tentative de conciliation a eu lieu le 6 novembre 2019 devant le juge commis. Il a été constaté l'absence de conciliation des parties par le juge commis. La maison en indivision a été vendue en décembre 2020 au prix de 100.000 €. Le terrain a été vendu au mois d’avril 2023 au prix de 43.000 € net vendeur. Les prix de vente sont consignés entre les mains du notaire. Par dernières conclusions signifiées le 20 juillet 2023 M. [S] [V] formule les demandes suivantes : « Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu l’acte authentique du 18/04/2023, Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile, - Débouter Madame [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il n’y a plus lieu, en l’état de l’acte authentique régularisé le 18/03/2023, d’ordonner la vente à la barre du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, du terrain sis à BOIS LE ROI (27) [Adresse 13]. - Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il s’en rapporte aux comptes, qui seront établis par le notaire, pour fixer la créance de Madame [O]. - Fixer au passif de l’indivision au profit de Monsieur [V] la somme de 4.199,55€, sauf à parfaire à la date la plus proche du partage. - Débouter Madame [O] de sa demande au titre des frais de débarras et déménagement à hauteur de 587,60€, ramenant à 7.842,07 €, le montant de sa créance. - Condamner Madame [O], au paiement de la somme 5.000 € au titre de l’article700 du Code Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. » Il expose que sa demande initiale de licitation n'est plus justifiée dans la mesure où il n'existe plus aucun bien immobilier dépendant de la succession. S'agissant des créances des coïndivisaires, il indique s'en rapporter aux comptes qui seront à établir par le notaire désigné dans le cadre des opérations de compte et partage. Il s'oppose à ce que soit inscrit au passif de l'indivision le montant de la facture relative au déménagement des meubles dépendant de la succession, pour un montant de 587,60 euros. Il précise à cet égard qu'il n'est pas démontré que Mme [C] [V] veuve [O] a engagé des frais et en tout état de cause il indique qu'il n'est pas contesté que cette dernière a conservé les meubles et souvenirs de sa mère. Il demande que figure au passif de l'indivision la somme de 4.199,55 euros à son profit. Par dernières conclusions signifiées le 5 juin 2023 Mme [C] [V] veuve [O] formule les demandes suivantes : « Vu les articles 815 et suivants du Code Civil, Vu l’article 820 du Code Civil, - Fixer au passif de l’indivision la créance de Madame [O] à hauteur de 8.429,67 € somme à parfaire à la date la plus proche du partage, - Condamner Monsieur [V] aux entiers dépens. - Condamner Monsieur [V] à payer à la concluante la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Elle expose que la demande de vente judiciaire des biens indivis n'a plus de fondement, ces biens ayant été vendus. S'agissant des comptes entre les parties, elle s'associe aux demandes de M. [S] [V] et expose que la somme de 8.429,67 euros doit être fixée au passif de l'indivision à son profit. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2023 L’affaire, appelée à l'audience du 17 novembre 2023, a été mise en délibéré au 15 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande de licitation des biens immobiliers indivis Il convient de constater que la demande de licitation des biens indivis n'a plus d'objet, les biens ayant été vendus. Sur les demandes relatives aux comptes entre les parties Il doit être relevé qu'il ressort des procès-verbaux de difficultés établis les 3 janvier 2019 et 27 juin 2019 que les parties étaient en désaccord sur le vente des biens immobiliers. Cette difficulté n'existe plus dans la mesure où les biens litigieux ont été vendus. Les parties demandent que le tribunal se prononce sur les comptes entre les parties. * M. [S] [V] demande que la facture des frais de déménagement pour un montant de 587,60 euros soit exclue de la créance de sa soeur. Il doit être relevé que Mme [C] [V] veuve [O] ne conteste pas avoir conservé des meubles de sa mère, étant précisé qu'il n'est pas contesté que M. [S] [V] a indiqué ne pas souhaiter récupérer quoi que ce soit. Mme [C] [V] veuve [O] produit une facture de location de véhicule (pièce n°16 produite) pour un montant de 55 euros TTC, véhicule loué le 29 octobre 2020. Cette seule facture ne permet pas de démontrer que la location de ce véhicule a permis de débarasser la maison de la défunte dans la mesure où Mme [C] [V] veuve [O] produit également une facture d'un montant de 500 euros au titre de débarras et nettoyage de la maison et cour. Il résulte ainsi de l'analyse de ces documents que la location du véhicule n'a manifestement pas servi à transporter des meubles dont Mme [C] [V] veuve [O] s'est débarrassée puisque c'est l'entreprise [14] qui s'en est chargée. Or, seul le coût du débarras et du nettoyage du bien indivis doit être mis à la charge des co-ïndivisaires, ces opérations étant indispensables et étant de l'intérêt de l'indivision, aucun élément ne permettant de démontrer que la location du véhicule aurait état dans l'intérêt commun de ces derniers. Il convient donc d'exclure de la créance de Mme [C] [V] veuve [O] sur l'indivision la somme de 55 euros correspondant à la location de véhicule. Par ailleurs, M. [S] [V] sera débouté de sa demande tendant à voir exclure la somme de 500 euros correspondant au coût du débarras et nettoyage de la maison au titre de la créance de Mme [C] [V] veuve [O] sur l'indivision. * M. [S] [V] demande la fixation au passif de l'indivision de sa créance à hauteur de 8.429,67 euros. M. [S] [V] indique s'en rapporter aux comptes qui seront établis par le notaire pour fixer la créance de Mme [C] [V] veuve [O]. Il convient de relever qu'au vu des éléments produits aux débats, il appartiendra au notaire d'établir les comptes entre les parties, étant rappelé que la somme de 55 euros correspondant au coût de la location du véhicule par Mme [C] [V] veuve [O] ne doit pas être intégrée à sa créance à l'égard de l'indivision. Il convient de dire qu'il appartient au notaire d'établir l'acte de partage en établissant les comptes entre les parties. Ces dernières seront donc renvoyées devant le notaire afin qu'il établisse l'acte de partage et établir les comptes entre elles. Sur les autres demandes L'exécution provisoire du présent jugement, compatible avec la présente instance et nécessaire, sera ordonnée. Les circonstances d'équité tendent à voir rejeter les demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront condamnées aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate que la demande de M. [S] [V] tendant à la licitation des biens indivis entre ce dernier et Mme [C] [V] veuve [O] n'a plus d'objet, Désigne Maître [W], notaire à [Localité 16] [Adresse 7] [Localité 16] [Courriel 11] pour établir les comptes entre les parties et l'acte de partage Renvoie M. [S] [V] et Mme [C] [V] veuve [O] devant Maître [W] pour l'établissement des comptes et l'acte de partage, Désigne le président de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles ou tout juge de la première chambre civile pour surveiller les opérations de liquidation partage ; Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ; Dit que la facture [Adresse 10] du 29 octobre 2020 d'un montant de 55 euros établie au nom de Mme [O] [T] correspondant à la location de véhicule est exclue de la créance de cette dernière à l'égard de l'indivision, Dit que la facture d'un montant de 500 euros au titre de débarras et nettoyage de la maison et cour doit être conlue au titre de la créance de Mme [O] [T] envers l’indivision, Déboute chacune des parties de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 5 mars 2024 pour retrait du rôle sauf avis contraire des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 JANVIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
65a6dca847251e2b242563fe
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