Tribunal JudiciairePremière Chambre
Tribunal Judiciaire · Première Chambre — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65a6dca947251e2b24256426
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Première Chambre JUGEMENT 11 JANVIER 2024 N° RG 21/02384 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7CQ Code NAC : 28A DEMANDEURS : Madame [I], [R], [B] [Z] veuve [O] née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 16] (78) demeurant [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES Monsieur [P], [UN], [C] [Z] né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 16] (78) demeurant [Adresse 10] [Adresse 15] [Localité 9] représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN-CHARBONNIER, avocats au barreau de VERSAILLES DEFENDERESSE : Madame [U] [S], [N] [X] épouse [K] née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 13] (78) [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Maître Aurélie SEGONNE-MORAND de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocats au barreau de VERSAILLES ACTE INITIAL du 14 Avril 2021 reçu au greffe le 29 Avril 2021. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 13 Novembre 2023, Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 11 Janvier 2024. MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ : Madame DURIGON, Vice-Présidente Madame DAUCE, Vice-Présidente Madame MARNAT, Juge EXPOSE DU LITIGE Madame [B] [A] [R] [J] veuve [X] est décédée le [Date décès 5] 2017 à [Localité 19], laissant pour lui succéder : - Madame [U] [S] [N] [X] épouse [K], sa fille, - Madame [I] [R] [B] [Z] veuve [O] et Monsieur [P] [UN] [C] [Z], ses petits-enfants venant en représentation de leur mère, Madame [A] [X] épouse [Z], prédécédée. L’acte de notoriété a été reçu le 30 octobre 2017 par Maître [D], Notaire à [Localité 17]. Exposant avoir découvert que leur tante disposait d’une procuration sur les comptes bancaires de leur grand-mère et que des opérations bancaires et des assurances vie n’avaient pas été déclarées, Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] ont, par exploit d’huissier du 26 février 2020, fait assigner Madame [U] [X] devant ce tribunal aux fins notamment d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [B] [J] veuve [X], de condamner leur tante à rapporter diverses sommes au titre de virements, prélèvements sur le compte bancaire de la défunte et des assurances vie perçues, et de la condamner au paiement de dommages et intérêts. Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, le juge de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité de l’assignation, Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] ne rapportant pas la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. Par exploit d’huissier en date du 14 avril 2021 Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] ont fait assigner Madame [U] [X] devant ce tribunal aux mêmes fins que l’assignation du 26 février 2020. Par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2022, Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] formulent les demandes suivantes : « Dire et juger les requérants recevables et bien fondés en leur action, y faisant droit, Vu l’article 815 du Code civil, Ordonner qu'aux requête, poursuites et diligences des requérants, en présence ou Aeux dûment appelés des défendeurs, il sera procédé par tel notaire qu'il plaira au tribunal de désigner à défaut d'accord des intéressés sur le choix du notaire à déléguer, aux opérations de comptes, liquidation et partage : Madame [B], [A], [R] [J] née à [Localité 13] le [Date naissance 8] 1913, de nationalité française, en son vivant retraitée, veuve en unique noce et non remariée, de Monsieur [UN] [Y] [T] [X], et demeurant à [Adresse 11]. Désigner le juge commissaire à ce partage. Condamner Madame [U] [S] [N] [X] épouse [K] née à [Localité 13] le [Date naissance 8] 1943, retraitée, demeurant [Adresse 6] à [Localité 9] : A rapporter les sommes suivantes : 47.500 € au titre des virements précités ; 13.300 € au titre des prélèvements précités. Et la juger coupable de recel desdites sommes avec conséquences de droit. La condamner à verser aux requérants les sommes de : - 10.000 € de dommages intérêts sur le fondement de l’article 778 du code civil ; - 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie par application de l’art. 515 du CPC. Condamner la défenderesse aux dépens. » Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] sollicitent le partage judiciaire de la succession de leur grand-mère. Ils font valoir que Madame [U] [X] épouse [K] s’est rendue coupable d’un recel successoral caractérisé par les virements qu’elle a effectués depuis le compte bancaire de sa mère et les retraits d’espèces sur le même compte en utilisant sa carte bancaire, ce qu’elle ne conteste pas, mais qu’elle ne fournit aucune explication sur l’objet de ces opérations bancaires. Ils font valoir que les critères de reconnaissance d’une indemnisation au titre d’une assistance qu’elle aurait apportée à Madame [B] [J] veuve [X] de son vivant ne sont pas réunis. Ils sollicitent par ailleurs l’allocation d’une somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du recel successoral allégué. Ils indiquent par ailleurs abandonner leur demande initiale relative à la réintégration des assurances-vie à l’actif successoral. Par dernières conclusions signifiées le 26 décembre 2022, Madame [U] [X] épouse [K] formule les demandes suivantes : « Vu les articles 816 et suivants du Code Civil, Vu l’article 778 du Code Civil, Vu l’article 1353 nouveau du Code Civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces visées, Il est demandé au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de : - Recevoir la Concluante en ses écritures et la déclarer bien fondée, - Dire que Madame [K] ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [B] [X] et la désignation, en conséquence, d’un Notaire Liquidateur, - Dire que les sommes versées à Madame [K] à hauteur de 47.500 Euros constituent des remboursements de frais, des présents d’usage et des rémunérations de services et ne sont donc pas rapportables à la succession, - Rejeter, en conséquence, la demande de rapport à la succession de cette somme de 47.500 Euros, - Dire que les retraits effectués à hauteur de 13.300 Euros ont été réalisés pour les seuls besoins et intérêts de Madame [X], Madame [K] n’en ayant pas été bénéficiaire, - Rejeter, en conséquence, la demande de rapport à la succession de cette somme de 13.300 Euros, - Dire que Madame [K] n’est pas coupable de recel successoral, - Constater l’abandon par les Consorts [Z] de leur demande de rapport des assurances-vie, et à titre subsidiaire, rejeter cette demande de rapport à la succession des assurances-vie, - Rejeter la demande de dommages et intérêts, illégitime, infondée et non justifiée, En tout état de cause, - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par les Consorts [Z], - Condamner solidairement les Consorts [Z] à verser à Madame [K] la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner solidairement les Consorts [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître SEGONNE-MORAND. » Madame [U] [X] épouse [K] ne s’oppose pas à la demande en partage judiciaire de l’indivision portant sur la succession de sa mère. Elle sollicite le rejet des demandes de rapports et de recel successoral contestant toute intention frauduleuse, aucun élément probant n’étant rapporté par les demandeurs. Elle reconnaît avoir reçu des virements bancaires depuis le compte de la de cujus mais affirme qu’ils ont été réalisés au titre de remboursements des sommes qu’elle a engagées pour sa mère, en contrepartie de l’aide et de l’assistance quotidienne excédant le devoir filial, ainsi qu’à titre de présents d’usage qui ne sont pas rapportables à la succession, ajoutant que les sommes versées ne sont pas démesurées au vu du patrimoine de sa mère. Elle conclut également au rejet de la demande de rapport successoral des retraits bancaires, faisant valoir qu’ils ont été donnés à titre de présent d’usage, et que les demandeurs ne démontrent pas que les retraits lui auraient bénéficié. Elle conteste enfin la demande de condamnation au titre de dommages et intérêts, le recel successoral allégué n’étant pas caractérisé et la demande n’étant pas justifiée. Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 janvier 2023. L’affaire, appelée à l'audience du 13 novembre 2023, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En l’espèce, il existe entre Madame [U] [X] épouse [K] d’une part, et Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] d’autre part une indivision portant sur la succession de Madame [B] [J] veuve [X]. Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] sollicitent l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Madame [B] [J] veuve [X] ainsi que la désignation d'un notaire, demande à laquelle ne s’oppose pas Madame [U] [X] épouse [K]. Il convient d’accueillir cette demande et de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [E] [F] notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux. Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision. En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2. Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires. Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé. Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coïndivisaire à l’encontre d’un autre coïndivisaire. Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil. Il appartiendra ainsi au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et enfin de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci. Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties. Sur les demandes de rapports à la succession formées par Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] L'article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l'actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ». L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La charge de la preuve pèse donc sur Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z]. A titre liminaire, il convient de relever qu'aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] ne forment pas de demande de rapport s'agissant des assurances vie perçues par Madame [U] [X] épouse [K]. S'agissant des virements bancaires Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] demandent le rapport à la succession de la somme de 47.500 euros au titre des virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de Madame [B] [J] veuve [X] vers celui de Madame [U] [X] épouse [K]. Cette dernière conclut au débouté de la demande en exposant que les demandeurs ne justifient pas de leur demande. Elle ne conteste pas avoir reçu ces virements mais affirme qu’ils constituent une contrepartie d'une créance au titre de l’aide et de l’assistance quotidienne qu’elle lui a apportée ainsi qu’à des présents d’usage liés à l’aide prodiguée, et que ces sommes ne sont donc pas soumises à rapport à la succession. L'article 852 alinéa 2 du code civil dispose que le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le présent d'usage est dispensé de rapport. Le caractère de présent d'usage d'une donation s'apprécie en se plaçant à l'époque de celle-ci et compte tenu de la fortune du donateur. L’article 1371 du code civil dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement de réciproque des deux parties. Il est de principe que le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir indemnité pour l'aide et l'assistance apportées, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété filiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents. La demande de créance indemnitaire pour assistance aux personnes en difficulté suppose que les prestations fournies dépassent les exigences du devoir filial classique et qu'elles aient entraîné à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif de la personne décédée. Il appartient à Madame [U] [X] épouse [K], qui se prévaut d’une créance au titre d’une aide et d’une assistance de sa mère, de rapporter la preuve que les prestations fournies au profit de sa mère ont dépassé le devoir moral filial et ont conduit à son appauvrissement et à l'enrichissement corrélatif de sa mère décédée. Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] versent aux débats un courriel de Me [M] [H], notaire, en date du 10 octobre 2018, leur transmettant des documents reçus de l’établissement bancaire [12] pour lequel la défunte possédait un compte, détaillant chaque virement bancaire effectués depuis ce compte et désignant Madame [U] [X] épouse [K] bénéficiaire : 2.400 euros le 23 janvier 2015,12.000 euros le 11 septembre 2015,1.000 euros le 7 octobre 2015,2.500 euros le 9 décembre 2015,2.000 euros le 28 janvier 2016,7.600 euros le 16 mars 2016,10.000 euros le 2 septembre 2016,10.000 euros le 20 décembre 2016,Soit une somme totale de 47.500 euros. Madame [U] [X] épouse [K] reconnaît avoir bénéficié de ces virements. Le montant des virements ainsi réalisés sont tous de montants conséquents, et de surcroît sur des périodes rapprochées, et aucun élément ne permet de démontrer qu’ils ont été établis à des occasions particulières ou au titre d’une reconnaissance alléguée de l’aide qu’aurait dispensée la défenderesse. L’appauvrissement de Madame [B] [J] veuve [X] est caractérisé au regard du montant des virements disproportionnés au regard de la fortune de celle-ci, la défenderesse n’apportant pas la preuve comme elle le soutient que la défunte percevait des loyers conséquents pour ses terrains agricoles. Il s’ensuit que les sommes versées à Madame [U] [X] épouse [K] pour un montant de 47.500 euros constituent des dons manuels compte tenu de l'importance de leur montant, et non des présents d'usage, l'appauvrissement de Madame [B] [J] veuve [X] et la volonté de gratifier la défenderesse étant justifiés. Madame [U] [X] épouse [K] soutient que les virements auraient été fait en rémunération de services et d’une aide apportés à sa mère à compter de 2011 et jusqu’à son décès. Elle produit aux débats des factures d’achats d’électroménager mais rien ne permet d’affirmer que ces achats auraient bien été réalisés pour sa mère. De même, si elle produit des attestations de plusieurs personnes faisant état de la présence de cette dernière au domicile de Madame [B] [J] veuve [X], ces éléments ne permettent pas de justifier que l'aide apportée à sa mère pourrait être, comme elle le soutient, qualifiés comme excédant l'aide habituelle d'un enfant au profit de ses parents. En outre, Madame [U] [X] épouse [K] ne justifie pas ni ne s’explique sur le fait qu’elle aurait subi un appauvrissement de quelque ordre que ce soit en raison de l'aide et de l’assistance apportées à sa mère. Aucun élément ne permet davantage de caractériser un enrichissement de Madame [B] [J] veuve [X] en raison de l’aide ou de l’assistance qu’elle lui aurait apportée. En effet, aucune pièce ne permet de justifier l’état de dépendance ou nécessitant une assistance particulière dont aurait nécessité la de cujus, le docteur [EJ] [DD] affirmant au contraire dans un certificat du 8 juin 2022 que son état de santé ne nécessitait pas de présence humaine constante à domicile, en dehors de ses six derniers mois de vie, soit après les opérations bancaires litigieuses. Ces éléments ne permettent donc pas de considérer que l’état de santé de sa mère aurait nécessité un placement en EHPAD et que l’aide et l’assistance apportées lui aurait permis d’économiser la somme de 181.700 euros. Il n’est donc pas établi que l’aide et l’assistance apportées à sa mère aurait eu pour effet de l'appauvrir et d'enrichir corrélativement sa mère et par suite l'indivision successorale. Il convient de dire que Madame [U] [X] épouse [K] doit rapporter à l'indivision successorale la somme de 47.500 euros constituant des dons manuels. S'agissant des retraits d'espèces Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] demandent le rapport à la succession de la somme de 13.300 euros au titre de retraits d’espèces effectués sur le compte bancaire de Madame [B] [J] veuve [X], considérant que Madame [U] [X] épouse [K] n’apporte la preuve que les retraits aient été effectués uniquement dans l’intérêt de cette dernière. Madame [U] [X] épouse [K] ne conteste pas le montant total des retraits mais s’oppose en revanche à la demande de rapport, exposant que les demandes ne démontrent pas qu’elle en aurait été bénéficiaire. Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] ne sont pas contredits sur le fait que Madame [U] [X] épouse [K] aurait effectué les retraits litigieux sur le compte bancaire de sa mère. Cependant, il doit être relevé qu’aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer qu’elle a effectué l’ensemble de ces retraits à son seul profit à elle. Au contraire, il résulte des extraits de compte bancaire que plusieurs retraits ont été effectués au cours du mois de décembre, dans une période précédant les fêtes de Noël. A cet égard, il ressort des attestations de Monsieur [L] [K], Madame [V] [K], Madame [W] [K] et Madame [G] [TC], petits-enfants et arrière-petit-enfant que Madame [B] [J] veuve [X] offrait régulièrement des sommes d’argent pour des fêtes d’anniversaires, de Noël, à l’occasion de baptêmes ou de communions, les montants des retraits n’apparaissant pas excessifs au regard de sa fortune. En conséquence de quoi, aucun élément ne permettant de démontrer que les retraits d’espèces auraient été faits dans le seul intérêt de Madame [U] [X] épouse [K], il convient de débouter Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] de leur demande à ce titre. Sur le recel successoral Il est de principe que le recel successoral est la fraude ou l'omission commise intentionnellement par l'héritier pour rompre l'égalité du partage, par la dissimulation d'effets de la succession. Il y a recel, en outre, en cas de dissimulation par un héritier d'une donation rapportable. Aux termes de l'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Le recel est constitué d'un élément moral. Est receleur l'héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s'assurer un avantage à l'encontre de ses cohéritiers. Cet élément moral implique donc que cette fraude ait été commise à l'encontre d'un cohéritier. Par ailleurs, la fraude ne résulte pas du seul fait de la dissimulation. Il faut en outre établir un acte positif constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives. La charge de la preuve du recel successoral incombe à la partie qui l'invoque. En l'espèce, le tribunal est saisi d'une action en recel successoral sur le fondement des dispositions de l'article 778 du code civil. La charge de la preuve pèse sur Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z]. Ils exposent que les virements et retraits litigieux n’ont été découverts que lors de la transmission des relevés bancaires au notaire qui leur a ensuite communiqués, et qu’elle n’a pas rapporté spontanément les sommes ainsi perçues. Madame [U] [X] épouse [K] expose que la demande de ses neveu et nièce n'est pas justifiée. Il ressort de l'ensemble des développements précédents que Madame [U] [X] épouse [K] est condamnée à rapporter à l’indivision successorale le montant total des virements bancaires effectués depuis le compte bancaire de sa mère vers le sien, en ce qu'il s'agit de donations reçues de sa mère dont ses neveu et nièce n’avaient pas connaissance. Si Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] font état de ce que leur tante leur a dissimulé les donations qu'elle a ainsi reçues de sa mère, il n'en demeure pas moins qu’ils ne caractérisent aucun acte positif de leur tante constitutif de la mauvaise foi, tel qu'un mensonge ou même une réticence ou encore des manœuvres dolosives de nature à caractériser l’existence d’une intention frauduleuse de rompre l’égalité du partage. Il résulte de ce qui précède que Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] ne démontrent pas que Madame [U] [X] épouse [K] aurait intentionnellement dissimulé ou soustrait des effets de la succession Madame [B], [A], [R] [J] veuve [X], faits constitutifs d’un recel successoral qu’ils allèguent. Ils seront donc déboutés de leur demande au titre du recel successoral qui n'est pas justifiée. Il s’ensuit que Madame [Z] [I] et Monsieur [Z] seront déboutés de leur demande de condamnation de la défenderesse au paiement de dommages et intérêts au titre du recel successoral. Sur les autres demandes L’exécution provisoire sera constatée. Madame [Z] [I], Monsieur [Z] et Madame [U] [X] épouse [K] seront condamnés aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part. S’agissant d’une procédure de partage diligentée dans l’intérêt commun des indivisaires, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. Madame [Z] [I], Monsieur [Z] et Madame [U] [X] épouse [K] seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [U] [X] épouse [K], Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] ensuite du décès de Madame [B] [J] veuve [X] survenu le [Date décès 5] 2017 à [Localité 19], et dont ils sont les héritiers, étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [UN] [Y] [T] [X] et son épouse, est un préalable indispensable aux dites opérations, Désigne pour y procéder : Maître [E] [F], Notaire à [Localité 18] [Adresse 7] [Localité 18] [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 14] Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ; Dit que le notaire : - pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, - pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ; Désigne le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Versailles ou tout juge de la première chambre pour surveiller les opérations de liquidation partage ; Constate que Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] ne forment pas de demande de rapport s'agissant des assurances vie perçues par Madame [U] [X] épouse [K] ; Dit que Madame [U] [X] épouse [K] devra rapporter à l'indivision successorale la somme de 47.500 euros au titre des dons manuels reçus de Madame [B] [J] veuve [X], Déboute Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] de leur demande de rapport à la succession de la somme de 13.300 euros correspondant aux prélèvements effectués sur le compte bancaire de Madame [U] [X] épouse [K], Déboute Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] de leur demande au titre du recel successoral, Déboute Madame [I] [Z] et Monsieur [P] [Z] de leur demande au titre de la condamnation de Madame [U] [X] épouse [K] au paiement de dommages et intérêts au titre du recel successoral, Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne les parties aux dépens de la présente instance qui seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part ; Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2024 à 9 heures 30 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties. Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 JANVIER 2024 par Madame DURIGON, Vice-présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du Code de procédure civilearticle 1364 du code de procédure civile Maarticle 852 alinéa 2 du code civil dispose que le caractèrarticle 1365 alinéa 3 du code de procédure civileart. 515 du CPC.article 815-13 du code civil.article 9 du code de procédure civile dispose qarticle 778 du Code Civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Première Chambre
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65a6dca947251e2b24256426
Données disponibles
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